LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2016, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Etablissements Darty et fils, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), le 13 mai 2015, au profit de la société Swisslife assurance et patrimoine, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 5 avril 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Etablissements Darty et fils de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Swisslife assurance et patrimoine du désistement de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.