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18/10/2016 | FRANCE | N°15-15042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 15-15042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.542), que les sociétés Ris optique, Manin, Victoria, Mijomo, BVA, Alex, Val optic, Optic Massy 2000 (les sociétés plaignantes), qui ont toutes le même dirigeant, exploitent chacune plusieurs magasins d'optique et de lunetterie sous l'enseigne « Les Opticiens Conseils » ; qu'en 1999, la quasi-totalité de ces magasins ont signé un contrat de partenariat avec l

a société Santé conseil service, filiale de la société AGF, laquelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.542), que les sociétés Ris optique, Manin, Victoria, Mijomo, BVA, Alex, Val optic, Optic Massy 2000 (les sociétés plaignantes), qui ont toutes le même dirigeant, exploitent chacune plusieurs magasins d'optique et de lunetterie sous l'enseigne « Les Opticiens Conseils » ; qu'en 1999, la quasi-totalité de ces magasins ont signé un contrat de partenariat avec la société Santé conseil service, filiale de la société AGF, laquelle avait constitué un réseau permettant à ses adhérents de bénéficier de prestations optiques au meilleur coût, en leur proposant notamment de servir en tiers-payant la part remboursée par leur complémentaire santé ; que fin 2002, la société Santé conseil service, qui était détenue dorénavant, outre par la société AGF, par les assureurs MAAF et MMA, ainsi que par l'institution de prévoyance IPECA, est devenue Santéclair ; que la société Santéclair, souhaitant réorganiser son réseau, a adressé à tous les magasins affiliés une lettre de résiliation prenant effet au 31 décembre 2002, en les invitant à renouveler leur candidature au nouveau réseau ; que sur l'ensemble des magasins à l'enseigne « Les Opticiens Conseils » qui avaient déposé leur candidature, seuls ont été agréés ceux de Vélizy-Villacoublay, du Chesnay, de Rosny-sous-Bois, exploités par la société Victoria, et celui de Villebon exploité par la société Manin, qui ont signé un accord de partenariat avec la société Santéclair ; qu'entre août et octobre 2005, cette dernière a résilié les accords de partenariat avec les quatre magasins, au motif qu'ils n'avaient pas respecté leurs obligations contractuelles, notamment quant à la fourniture des informations relatives aux prestations fournies aux assurés bénéficiaires ; que le 12 juin 2006, les sociétés plaignantes ont assigné la société Santéclair afin qu'elle soit condamnée à payer aux sociétés Victoria et Manin des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat de partenariat, qu'elle soit condamnée sous astreinte à fournir la liste des opticiens agréés, qu'il lui soit enjoint d'affilier les magasins à l'enseigne « Opticiens Conseils » ayant présenté un dossier d'affiliation, de réaffilier les quatre magasins dont le contrat était résilié, de cesser toute pratique anticoncurrentielle à leur préjudice, enfin qu'elle soit condamnée à leur payer, à toutes, des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence injustifiée d'affiliation ; qu'à la suite de cette assignation, le 22 septembre 2006, la société Santéclair a adressé à l'ensemble des opticiens, y compris à des magasins à l'enseigne « Les Opticiens Conseils », « Optical Store » ou « LV », un nouveau contrat de partenariat ; que tous ont fait acte de candidature mais que, le 12 décembre 2006, la société Santéclair a informé le dirigeant des sociétés plaignantes que, compte tenu de l'assignation en cours, elle sursoyait à l'examen des quarante-quatre dossiers ; que les sociétés plaignantes ont de nouveau assigné la société Santéclair, sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à fournir la liste des critères appliqués pour la sélection des opticiens agréés ainsi que celle des opticiens agréés, et à cesser ses pratiques anticoncurrentielles à leur préjudice et qu'il lui soit enjoint d'affilier immédiatement les magasins à l'enseigne « Opticiens Conseils », « Optical Store » et « LV » ayant présenté un dossier d'affiliation, enfin qu'elle soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Santéclair fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a opéré de manière discriminatoire en refusant de référencer les magasins exploités par les sociétés Ris optique, Mijomo, Manin et Victoria au titre du premier contrat, et en refusant l'examen des candidatures des sociétés Ris optique, Mijomo, Manin, Victoria, BVA, Alex, Optic Massy 2000 et Val d'optic au titre du second contrat, de lui ordonner de fournir à ces sociétés : au titre du premier contrat, le nombre des candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés Ris optique et autres, pour le réseau 2003/2006, et à fournir les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception et, au titre du second contrat, la liste des critères de sélection des opticiens agréés Santéclair, le listing des opticiens agréés Santéclair pour les référencements à compter du 1er janvier 2007, le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés Ris optique et autres, et les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception, et, avant dire droit sur le surplus, d'ordonner la réouverture des débats sur le préjudice, et d'inviter les parties à conclure sur le fait que le préjudice invoqué par les opticiens ne pouvait être constitué que par une perte de chance alors, selon le moyen, que la preuve des pratiques anticoncurrentielles incombe à celui qui s'en prétend victime ; qu'en considérant qu'il appartenait à la société Santéclair de rapporter la preuve que la constitution des listes d'attente par zone était transparente, et que l'inscription des candidats sur ces listes suivait réellement l'ordre de réception des candidatures, pour en déduire que la procédure de sélection n'aurait pas reposé sur des éléments précis et objectifs, et qu'elle n'aurait pu s'opérer que de manière subjective et discriminatoire, quand il appartenait aux sociétés Ris optique et autres, qui se prétendaient victimes de pratiques anticoncurrentielles de la part de la société Santéclair, d'apporter la démonstration de l'existence de telles pratiques, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 420-1 du code de commerce, les critères d'agrément pour l'accès au réseau de partenaires de santé géré par la société Santéclair doivent avoir un caractère objectif et précis, et ne pas être appliqués de manière discriminatoire, l'arrêt constate que les sociétés plaignantes établissent l'existence d'un refus de référencement de leurs magasins au titre du premier contrat et de la suspension de l'étude de leurs nouveaux dossiers d'affiliation au titre du second contrat ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a exigé de la société Santéclair qu'elle justifie de la mise en oeuvre des critères précités et de la transparence de la procédure de sélection opérée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Santéclair fait grief à l'arrêt de lui ordonner de fournir aux sociétés plaignantes, au titre du premier contrat, le nombre des candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés Ris optique et autres, pour le réseau 2003/2006, et de fournir les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception et, au titre du second contrat, la liste des critères de sélection des opticiens agréés Santéclair, le listing des opticiens agréés Santéclair pour les référencements à compter du 1er janvier 2007, le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés Ris optique et autres, et les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour accueillir la demande de communication de diverses pièces formée par les sociétés Ris optique et autres à l'encontre de la société Santéclair, que « dès lors que les intimées s'emploient à établir le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par Santéclair, la production sollicitée n'est ni sans objet, ni sans intérêt » , ce dont il résultait que le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par la société Santéclair n'était pas établi, quand elle retenait par ailleurs que la société Santéclair ne démontrait pas le caractère transparent de la procédure de sélection qu'elle avait mise en oeuvre, que cette dernière n'avait pas reposé sur des éléments précis et objectifs, et ne pouvait dès lors que s'opérer de manière subjective et discriminatoire, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que, pour accueillir la demande de communication de diverses pièces formée par les sociétés Ris optique et autres à l'encontre de la société Santéclair, la cour d'appel énonce que « dès lors que les intimées s'emploient à établir le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par Santéclair, la production sollicitée n'est ni sans objet, ni sans intérêt » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement légal de sa décision, permettant que soit ordonnée une telle communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le responsable du traitement de données à caractère personnel est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès ; que, pour faire injonction à la société Santéclair de communiquer aux société Ris optique et autres, au titre du premier contrat, le nombre des candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés Ris optique et autres, pour le réseau 2003/2006, et à fournir les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception et, au titre du second contrat, la liste des critères de sélection des opticiens agréés Santéclair, le listing des opticiens agréés Santéclair pour les référencements à compter du 1er janvier 2007, le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés Ris optique et autres, et les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception, la cour d'appel affirme que les documents réclamés sont internes à la société Santéclair, et ne concernent pas les données personnelles des opticiens ; qu'en statuant ainsi, quand ces documents, internes à la société Santéclair, et donc non publics, étaient susceptibles de comporter des informations personnelles sur les opticiens candidats à l'entrée dans le réseau, et concurrents des sociétés Ris optique et autres, la cour d'appel a violé l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a ordonné la communication de pièces critiquée ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant été saisie d'une demande de communication portant sur la liste des critères de sélection des opticiens agréés Santéclair, le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés plaignantes et les justificatifs de réception de ces candidatures, ainsi que d'une demande relative à la production du listing des opticiens agréés Santéclair, dont elle a relevé le caractère librement accessible aux assurés en complémentaire santé et l'absence d'indication de données à caractère personnel relatives aux opticiens, la cour d'appel en a justement déduit que la société Santéclair n'était pas fondée à se prévaloir de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 sur l'accès des tiers non autorisés à des données personnelles pour s'opposer à ces demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la procédure de sélection n'a pas reposé sur des éléments précis et objectifs, l'arrêt retient que, s'agissant des critères géographiques dont fait état le préambule de l'accord de partenariat, la société Santéclair a, de façon constante, refusé de communiquer le moindre élément sur le découpage géographique des zones et sur le nombre d'opticiens partenaires pour chacune des zones géographiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la société Santéclair détaillaient le mécanisme de découpage géographique des zones et étaient assorties de pièces relatives au critère quantitatif appliqué, comprenant des lettres adressées aux candidats leur indiquant la zone géographique à laquelle ils appartenaient, le nombre de partenaires prévus sur cette zone et l'indication du nombre de places restant disponibles sur celle-ci, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Santéclair a opéré de manière discriminatoire en refusant de référencer les magasins exploités par les sociétés Mijomo, Victoria, Manin et Ris Optique au titre du premier contrat et en refusant l'examen des candidatures des sociétés Ris optique, Mijomo, Manin, Victoria, Alex, BVA, Optic Massy 2000 et Val optic au titre du second contrat, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Ris optique, Mijomo, Manin, Victoria, BVA, Alex, Val optic,Optic Massy 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Santéclair la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Santéclair

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société SANTECLAIR avait opéré de manière discriminatoire en refusant de référencer les magasins exploités par les sociétés RIS OPTIQUE, MIJOMO, MANIN et VICTORIA au titre du premier contrat, et en refusant l'examen des candidatures des sociétés RIS OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC MASSY 2000 et VAL D'OPTIC au titre du second contrat, D'AVOIR ordonné à la société SANTECLAIR de fournir aux sociétés RIS OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC MASSY 2000 et VAL D'OPTIC : au titre du premier contrat, le nombre des candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, pour le réseau 2003/2006, et à fournir les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception et, au titre du second contrat, la liste des critères de sélection des opticiens agréés SANTECLAIR, le listing des opticiens agréés SANTECLAIR pour les référencements à compter du 1er janvier 2007, le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, et les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception, et D'AVOIR, avant dire droit sur le surplus, ordonné la réouverture des débats sur le préjudice, et invité les parties à conclure sur le fait que le préjudice invoqué par les sociétés RIS OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC MASSY 2000 et VAL D'OPTIC ne pouvait être constitué que par une perte de chance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le refus de SANTECLAIR de référencer les magasins exploités par les sociétés RIS OPTIQUE, MIJOMO, MANIN et VICTORIA au titre du premier contrat ; sur le refus de référencement ; les sociétés intimés font valoir que la société SANTECLAIR a refusé de manière arbitraire de référencer les magasins à enseigne LES OPTICIENS CONSEILS et a dirigé ses adhérents vers d'autres magasins d'optique concurrents n'appartenant pas à l'enseigne les OPTICIENS CONSEILS ; qu'il est constant que, par courriers de SANTECLAIR aux OPTICIENS CONSEILS en date du 26 janvier 2004, les sociétés intimées ont fait l'objet d'un refus de référencement ; que l'article L. 420-1 du code de commerce prohibe, « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement » ; que, pour préserver l'existence de la concurrence sur le marché considéré, les critères d'agrément pour l'accès aux réseaux de distribution sélective doivent avoir un caractère objectif et précis, ne pas être appliqués de manière discriminatoire, ne comporter aucune exigence disproportionnée et ne pas avoir d'objet ou d'effet d'exclusion de certaines formes déterminées de distribution ; que les critères de sélection doivent être suffisamment précis pour en permettre une application objective ; que, sur les modalités de constitution du réseau 2003/2006, le préambule de l'accord de partenariat conclu entre SANTECLAIR et les magasins OPTICIENS CONSEILS, qui faisait partie du dossier de candidature, indiquait que « les agréments reposent sur des critères : - de compétence des opticiens et de bonne réputation, - de qualité des services et de conseils envers les bénéficiaires, - de transparence des prix » ; « en considération de l'équilibre géographique du réseau et de l'équilibre entre opticiens partenaires et non partenaires, SANTECLAIR gère une liste d'attente des candidatures satisfaisant aux critères de sélection : - par ordre d'antériorité des demandes parvenues, - sur le critère d'équilibre géographique des agréments, - en fonction des désengagements des intervenants ayant été partenaires, - en cas de reprise d'un magasin agréé si l'acquéreur s'engage sur l'accord de partenariat » ; qu'aux termes de l'annexe 3 de l'accord de partenariat définissant les critères de qualité et de sélection, les critères étaient les suivants : « 1/ critères professionnels : - diplôme d'Etat, - n° d'agrément sécurité sociale, - connaissance de l'ensemble des domaines couverts par le métier (montage, réparations, contrôle d'ordonnances…), - contact avec l'ophtalmologiste pour une correction d'ordonnance le cas échéant, 2/ magasins et démarche professionnelle : - être équipé pour assurer les meilleurs services aux assuré (tel, fax) ; - avoir un matériel qui répond aux normes de la profession (meuleuses, test d'acuité visuelle, boîte d'essai…), - avoir un choix de monture qui répond aux normes des assurés, - les équipements doivent bénéficier de toutes les garanties fournisseurs, - les équipements doivent être aux normes CE, - les prix doivent apparaître sur les produits vendus dans le magasin, 3/ critère qualité : la vocation du réseau des opticiens partenaires ayant trait à des critères de qualité et de transparence, SANTECLAIR propose un avantage particulier aux opticiens partenaires ayant une pratique professionnelle élargie par rapport au métier de base d'opticien lunetier. Ceux-ci sont à même d'offrir aux bénéficiaires des services d'une qualité supérieure. Les critères minimum indispensables pour l'obtention de cette qualification sont : 1/ salle d'examen séparée de la salle de vente, 2/ unité complète de réfraction / lunette d'essai, 3/ lampe à fente, 4/ kératomètre. Cette qualification supérieure permet l'obtention d'une majoration des tarifs maxima sur laquelle l'opticien s'engagera expressément (article 4-3) » ; que la société SANTECLAIR ne conteste pas que ces critères correspondent à ceux exigés pour l'exercice de la profession d'opticien ; qu'ils ne peuvent en conséquence constituer des critères objectifs de sélection pour l'accès au réseau ; que, sur les critères géographiques dont fait état le préambule de l'accord de partenariat, et dont la cour de renvoi est invitée à apprécier le caractère précis u non, il convient d'observer que les critères de qualité et de sélection tels qu'énumérés à l'annexe 3 précitée ne font état d'aucun critère géographique ; que si SANTECLAIR indique que « le réseau optique est découpé en zones géographiques » et que « la fixation du nombre de partenaires souhaités par zone géographique, leur position sur le territoire (…) relèvent de la stratégie de la complémentaire santé », elle ne précise ni les critères selon lesquels est déterminé le nombre de partenaires souhaités par zone, ni ce que recouvre la notion de « positionnement sur le territoire » ; que, sur les listes d'attente, le préambule de l'accord de partenariat prévoit qu'« en considération de l'équilibre géographique du réseau et de l'équilibre entre opticiens partenaires et non partenaires, SANTECLAIR gère une liste d'attente des candidatures satisfaisant aux critères de sélection : - par ordre d'antériorité des demandes parvenues, - sur le critère d'équilibre géographique des agréments, - en fonction des désengagements des intervenants ayant été partenaires, - en cas de reprise d'un magasin agréé si l'acquéreur s'engage sur l'accord de partenariat » ; que toutefois, l'appelante, qui a, de façon constante, refusé de communiquer le moindre élément sur le découpage géographique des zones, sur le nombre d'opticiens partenaires pour chacune des zones géographiques, sur le nombre de candidatures reçues pour chaque zone, et de produire les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception, ne rapporte la preuve ni que la constitution des listes d'attente par zone était transparente, ni que l'inscription des candidats sur ces listes suivait réellement l'ordre de réception des candidatures ; qu'il s'en déduit que les membres du réseau, ou ceux qui souhaitent l'intégrer, n'ont pas été en mesure d'apprécier la portée des critères invoqués et que la procédure de sélection mise en oeuvre n'a pas reposé sur des éléments précis et objectifs et ne pouvait dès lors que s'opérer de manière subjective et discriminatoire ; sur la demande de communication de pièces, que les sociétés RIS OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC MASSY 2000 demandent que la société SANTECLAIR soit condamnée à fournir le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, pour le réseau 2003/2006, et à fournir les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception ; que, si ces sociétés se sont bornées à demander en première instance que soient communiqués la liste des critères de sélection des opticiens par SANTECLAIR et le listing des opticiens agréés SANTECLAIR, les demandes en cause ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges ; qu'elles ne relèvent pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état telle que prévue par l'article 771 du code de procédure civile et sont donc recevables devant la juridiction du fond ; que, dès lors que les intimées s'emploient à établir le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par SANTECLAIR, la production sollicitée n'est ni sans objet, ni sans intérêt ; que SANTECLAIR ne saurait par ailleurs opposer le secret des affaires, l'appelante ne démontrant pas en quoi les informations réclamées présenteraient un caractère confidentiel, alors même qu'elle admet que les assurés en complémentaire santé ont librement accès aux coordonnées des opticiens les plus proches de leur domicile ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de l'article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 sur l'accès des tiers non autorisés à des données personnelles, les documents réclamés étant internes à la société SANTECLAIR et ne concernant pas les données personnelles des opticiens ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande des sociétés de lunetterie tendant à la production du listing des opticiens agréés SANTECLAIR, du nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, et des justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception ; que, les intimées ne soutenant pas que des sommations de communiquer seraient restées sans suite de la part de SANTECLAIR, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte ; […] Sur le second contrat, que, par courrier en date du 12 décembre 2006, la société SANTECLAIR a indiqué aux sociétés candidates : « dans la mesure où vous contestez le bien-fondé de ces résiliations. Il est évident que nous sommes actuellement manifestement en désaccord sur l'esprit de cette convention et la manière d'interpréter vos obligations, alors même que tout contrat suppose une loyauté et un esprit de coopération de chaque partie signataire. Dans ces conditions, nous ne pouvons que suspendre l'étude des dossiers de candidature que vous nous avez adressés jusqu'à l'issue de la procédure que vous avez initiée à notre encontre. (…) » ; qu'il en résulte que c'est bien au seul motif du litige relatif aux résiliations de contrats antérieurs que les sociétés RIS OPTIQUE et autres, dont les dossiers n'ont même pas été examinés, ont été écartés de la procédure de référencement ; que la « suspension » de l'étude des candidatures, intervenue hors de toute application des critères de sélection annoncés, a nécessairement eu pour effet de priver les candidates d'une chance de concourir pour les référencements devant être accordés à partir de 2007 ; que les sociétés de lunetterie sont, dans ces conditions, fondées à soutenir que SANTECLAIR a commis des agissements discriminatoires ; […] Sur la demande de communication de pièces, que les sociétés RIS OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC MASSY 2000 demandent que la société SANTECLAIR soit condamnée à fournir la liste des critères de sélection des opticiens agréés SANTECLAIR, le listing des opticiens agréés SANTECLAIR, le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, ainsi que les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception ; que, si ces sociétés se sont bornées à demander en première instance que soient communiqués la liste des critères de sélection des opticiens par SANTECLAIR et le listing des opticiens agréés SANTECLAIR, les demandes en cause ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges ; qu'elles ne relèvent pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état telle que prévue par l'article 771 du code de procédure civile et sont donc recevables devant la juridiction du fond ; que, dès lors que les intimées s'emploient à établir le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par SANTECLAIR, la production sollicitée n'est ni sans objet, ni sans intérêt ; que SANTECLAIR ne saurait par ailleurs opposer le secret des affaires, l'appelante ne démontrant pas en quoi les informations réclamées présenteraient un caractère confidentiel, alors même qu'elle admet que les assurés en complémentaire santé ont librement accès aux coordonnées des opticiens les plus proches de leur domicile ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de l'article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 sur l'accès des tiers non autorisés à des données personnelles, les documents réclamés étant internes à la société SANTECLAIR et ne concernant pas les données personnelles des opticiens ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande des sociétés de lunetterie tendant à la production de la liste des critères de sélection des opticiens agréés SANTECLAIR, du listing des opticiens agréés SANTECLAIR pour les référencements à compter du 1er janvier 2007, du nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, et des justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception ; que, les intimées ne soutenant pas que des sommations de communiquer seraient restées sans suite de la part de SANTECLAIR, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte » (arrêt pp. 8 à 12) ;

ALORS QUE 1°), la preuve des pratiques anticoncurrentielles incombe à celui qui s'en prétend victime ; qu'en considérant qu'il appartenait à la société SANTECLAIR de rapporter la preuve que la constitution des listes d'attente par zone était transparente, et que l'inscription des candidats sur ces listes suivait réellement l'ordre de réception des candidatures, pour en déduire que la procédure de sélection n'aurait pas reposé sur des éléments précis et objectifs, et qu'elle n'aurait pu s'opérer que de manière subjective et discriminatoire, quand il appartenait aux sociétés RIS OPTIQUE et autres, qui se prétendaient victimes de pratiques anticoncurrentielles de la part de la société SANTECLAIR, d'apporter la démonstration de l'existence de telles pratiques, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE 2°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société SANTECLAIR indiquait, dans ses conclusions (pp. 55 à 58), très clairement, d'une part, le découpage géographique retenu en FRANCE métropolitaine et, plus spécifiquement, à PARIS, reposant sur trois niveaux (départements/ arrondissements administratifs ou municipaux/ zone au sein de l'arrondissement ou du quartier), et d'autre part, la méthode de répartition des candidats en liste d'attente lorsqu'une place se libérait ; que la société SANTECLAIR exposait, de surcroît, avoir indiqué, dans des courriers datés du 29 avril 2009 régulièrement versés aux débats (pièces n° 136 à 209), à chacun des opticiens concernés, non seulement la zone géographique à laquelle il appartenait, mais également le nombre d'opticiens attendus pour cette zone et le nombre de places restantes à réception de sa candidature ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que la procédure de sélection n'aurait pas reposé sur des éléments précis et objectifs, et qu'elle n'aurait pu s'opérer que de manière subjective et discriminatoire, que la société SANTECLAIR aurait, de façon constante, refusé de communiquer le moindre élément sur le découpage géographique des zones, sur le nombre d'opticiens partenaires pour chacune des zones géographiques, sur le nombre de candidatures reçues pour chaque zone, et de produire les justificatifs de réception desdites candidatures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SANTECLAIR, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), dans le cadre d'un réseau de partenariat « fermé » d'un organisme complémentaire de santé, destiné à assurer l'équilibre entre la proximité des professionnels pour les assurés et la taille critique de la « clientèle » à la fois pour les professionnels et les assureurs, la détermination du nombre de partenaires souhaités par zone géographique, et de leur positionnement sur le territoire, relève de la stratégie commerciale de l'organisme complémentaire ; que ces éléments ne sauraient constituer en eux-mêmes, une pratique anticoncurrentielle ; qu'il n'en est autrement que s'il est démontré que la procédure d'intégration au réseau a pour effet de limiter la libre concurrence ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société SANTECLAIR n'établissait pas la preuve que la constitution des listes d'attente par zone était transparente, ni que l'inscription des candidats sur ces listes suivait réellement l'ordre de réception des candidatures, et que les membres du réseau, ou ceux qui souhaitent l'intégrer, n'avaient pas été en mesure d'apprécier la portée des critères de sélection invoqués (arrêt p. 10) ; qu'en statuant ainsi, pour en déduire que la procédure de sélection mise en oeuvre n'avait pas reposé sur des éléments précis et objectifs, et qu'elle ne pouvait dès lors que s'opérer de manière subjective et discriminatoire, sans établir que cette procédure aurait effectivement eu pour effet de limiter la libre concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ;

ALORS QUE 4°), tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant que la procédure de sélection n'avait pas reposé sur des éléments précis et objectifs, et ne pouvait dès lors que s'opérer de manière subjective et discriminatoire (arrêt p. 10), et en accueillant néanmoins la demande de communication de diverses pièces formée par les sociétés RIS OPTIQUE et autres à l'encontre de la société SANTECLAIR, en affirmant que « dès lors que les intimées s'emploient à établir le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par SANTECLAIR, la production sollicitée n'est ni sans objet, ni sans intérêt » (arrêt pp. 11 et 12), ce dont il résultait que le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par la société SANTECLAIR n'était pas établi devant elle, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à la société SANTECLAIR de fournir aux sociétés RIS OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC MASSY 2000 et VAL D'OPTIC : au titre du premier contrat, le nombre des candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, pour le réseau 2003/2006, et à fournir les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception et, au titre du second contrat, la liste des critères de sélection des opticiens agréés SANTECLAIR, le listing des opticiens agréés SANTECLAIR pour les référencements à compter du 1er janvier 2007, le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, et les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception ;

AUX MOTIFS QUE « toutefois, l'appelante, qui a, de façon constante, refusé de communiquer le moindre élément sur le découpage géographique des zones, sur le nombre d'opticiens partenaires pour chacune des zones géographiques, sur le nombre de candidatures reçues pour chaque zone, et de produire les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception, ne rapporte la preuve ni que la constitution des listes d'attente par zone était transparente, ni que l'inscription des candidats sur ces listes suivait réellement l'ordre de réception des candidatures ; qu'il s'en déduit que les membres du réseau, ou ceux qui souhaitent l'intégrer, n'ont pas été en mesure d'apprécier la portée des critères invoqués et que la procédure de sélection mise en oeuvre n'a pas reposé sur des éléments précis et objectifs et ne pouvait dès lors que s'opérer de manière subjective et discriminatoire » (arrêt p. 10) ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande de communication de pièces, que les sociétés RIS OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC MASSY 2000 demandent que la société SANTECLAIR soit condamnée à fournir le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, pour le réseau 2003/2006, et à fournir les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception ; que, si ces sociétés se sont bornées à demander en première instance que soient communiqués la liste des critères de sélection des opticiens par SANTECLAIR et le listing des opticiens agréés SANTECLAIR, les demandes en cause ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges ; qu'elles ne relèvent pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état telle que prévue par l'article 771 du code de procédure civile et sont donc recevables devant la juridiction du fond ; que, dès lors que les intimées s'emploient à établir le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par SANTECLAIR, la production sollicitée n'est ni sans objet, ni sans intérêt ; que SANTECLAIR ne saurait par ailleurs opposer le secret des affaires, l'appelante ne démontrant pas en quoi les informations réclamées présenteraient un caractère confidentiel, alors même qu'elle admet que les assurés en complémentaire santé ont librement accès aux coordonnées des opticiens les plus proches de leur domicile ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de l'article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 sur l'accès des tiers non autorisés à des données personnelles, les documents réclamés étant internes à la société SANTECLAIR et ne concernant pas les données personnelles des opticiens ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande des sociétés de lunetterie tendant à la production du listing des opticiens agréés SANTECLAIR, du nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, et des justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception ; que, les intimées ne soutenant pas que des sommations de communiquer seraient restées sans suite de la part de SANTECLAIR, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte ; […] Sur la demande de communication de pièces, que les sociétés RIS OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC MASSY 2000 demandent que la société SANTECLAIR soit condamnée à fournir la liste des critères de sélection des opticiens agréés SANTECLAIR, le listing des opticiens agréés SANTECLAIR, le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, ainsi que les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception ; que, si ces sociétés se sont bornées à demander en première instance que soient communiqués la liste des critères de sélection des opticiens par SANTECLAIR et le listing des opticiens agréés SANTECLAIR, les demandes en cause ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges ; qu'elles ne relèvent pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état telle que prévue par l'article 771 du code de procédure civile et sont donc recevables devant la juridiction du fond ; que, dès lors que les intimées s'emploient à établir le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par SANTECLAIR, la production sollicitée n'est ni sans objet, ni sans intérêt ; que SANTECLAIR ne saurait par ailleurs opposer le secret des affaires, l'appelante ne démontrant pas en quoi les informations réclamées présenteraient un caractère confidentiel, alors même qu'elle admet que les assurés en complémentaire santé ont librement accès aux coordonnées des opticiens les plus proches de leur domicile ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de l'article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 sur l'accès des tiers non autorisés à des données personnelles, les documents réclamés étant internes à la société SANTECLAIR et ne concernant pas les données personnelles des opticiens ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande des sociétés de lunetterie tendant à la production de la liste des critères de sélection des opticiens agréés SANTECLAIR, du listing des opticiens agréés SANTECLAIR pour les référencements à compter du 1er janvier 2007, du nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, et des justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception ; que, les intimées ne soutenant pas que des sommations de communiquer seraient restées sans suite de la part de SANTECLAIR, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte » (arrêt pp. 11 et 12) ;

ALORS QUE 1°), tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour accueillir la demande de communication de diverses pièces formée par les sociétés RIS OPTIQUE et autres à l'encontre de la société SANTECLAIR, que « dès lors que les intimées s'emploient à établir le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par SANTECLAIR, la production sollicitée n'est ni sans objet, ni sans intérêt » (arrêt pp. 11 et 12), ce dont il résultait que le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par la société SANTECLAIR n'était pas établi, quand elle retenait par ailleurs que la société SANTECLAIR ne démontrait pas le caractère transparent de la procédure de sélection qu'elle avait mise en oeuvre, que cette dernière n'avait pas reposé sur des éléments précis et objectifs, et ne pouvait dès lors que s'opérer de manière subjective et discriminatoire (arrêt p. 10), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), tout jugement doit être motivé ; que, pour accueillir la demande de communication de diverses pièces formée par les sociétés RIS OPTIQUE et autres à l'encontre de la société SANTECLAIR, la cour d'appel énonce que « dès lors que les intimées s'emploient à établir le caractère non transparent de la procédure de sélection mise en oeuvre par SANTECLAIR, la production sollicitée n'est ni sans objet, ni sans intérêt » (arrêt pp. 11 et 12) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement légal de sa décision, permettant que soit ordonnée une telle communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), le responsable du traitement de données à caractère personnel est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès ; que, pour faire injonction à la société SANTECLAIR de communiquer aux société RIS OPTIQUE et autres, au titre du premier contrat, le nombre des candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, pour le réseau 2003/2006, et à fournir les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception et, au titre du second contrat, la liste des critères de sélection des opticiens agréés SANTECLAIR, le listing des opticiens agréés SANTECLAIR pour les référencements à compter du 1er janvier 2007, le nombre de candidatures reçues pour chaque zone dont relèvent les magasins des sociétés RIS OPTIQUE et autres, et les justificatifs de réception desdites candidatures comportant la preuve de la date de leur réception, la cour d'appel affirme que les documents réclamés sont internes à la société SANTECLAIR, et ne concernent pas les données personnelles des opticiens ; qu'en statuant ainsi, quand ces documents, internes à la société SANTECLAIR, et donc non publics, étaient susceptibles de comporter des informations personnelles sur les opticiens candidats à l'entrée dans le réseau, et concurrents des sociétés RIS OPTIQUE et autres, la cour d'appel a violé l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15042
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2016, pourvoi n°15-15042


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15042
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