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18/10/2016 | FRANCE | N°15-12850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 15-12850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2014), que la société Saint-Dizier environnement, titulaire du brevet français n° 93 12400, déposé le 12 octobre 1993 et délivré le 26 janvier 1996, portant sur un « procédé et séparateur horizontal de traitement des eaux pluviales », a assigné la société Matériel santé environnement (la société MSE), qui commercialise un dispositif dénommé « unité de traitement des eaux pluviales avec compartiment d'épaississ

ement et de stockage des boues », en contrefaçon de brevet ; que la société MSE a recon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2014), que la société Saint-Dizier environnement, titulaire du brevet français n° 93 12400, déposé le 12 octobre 1993 et délivré le 26 janvier 1996, portant sur un « procédé et séparateur horizontal de traitement des eaux pluviales », a assigné la société Matériel santé environnement (la société MSE), qui commercialise un dispositif dénommé « unité de traitement des eaux pluviales avec compartiment d'épaississement et de stockage des boues », en contrefaçon de brevet ; que la société MSE a reconventionnellement demandé l'annulation du brevet pour défaut d'activité inventive ;

Attendu que la société Saint-Dizier environnement fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des revendications 1 à 9 du brevet français n° 93 12400 pour défaut d'activité inventive alors, selon le moyen, qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'en énonçant, sur le fondement des brevets n° 2 627 704 et 2 132 954, que l'homme du métier était naturellement amené à appliquer le moyen particulier divulgué par la revendication 1 du brevet n° 93 12400, objet du litige, à savoir doter le séparateur-décanteur décrit dans le brevet « Chaudrofrance » n° 2 536 739, d'un quatrième compartiment de stockage de sédiments et à le mettre en oeuvre selon les caractéristiques revendiquées, sans caractériser au regard de quels éléments desdits brevets n° 2 627 704 et 2 132 954, cette invention aurait, de manière évidente, découlé de l'état de la technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'analysant la portée de l'invention litigieuse, l'arrêt relève d'abord que, les dispositifs connus, tels celui divulgué dans le brevet Chaudrofrance n° 2 536 739, ne permettant pas des opérations de débourbages complètes, ce qui nécessite un procédé contraignant de vidange totale de la cuve, l'invention propose, pour remédier à ces inconvénients, un procédé comportant le transfert des sédiments retenus dans l'alvéole du compartiment de séparation et de décantation dans un quatrième compartiment de stockage, la mise en communication de celui-ci avec le séparateur pour évacuer le liquide résultant de la décantation prolongée des sédiments et l'extraction des boues résultant de la décantation prolongée des sédiments ; que, procédant à la comparaison avec l'état de la technique, il relève ensuite, d'une part, que le procédé et l'installation divulgués dans le brevet SEDIF n° 2 627 704 comportent quatre compartiments dont l'un, de récupération des boues, est destiné à recueillir les sédiments issus des blocs lamellaires collectés par les trémies placées sous ces derniers et, d'autre part, que le procédé et l'appareil décrits dans le brevet Degremont n° 2 132 954 divulgue un bassin qui comporte trois zones, dont une zone de décantation, et [qui] communique avec un compartiment de séparation liquide-boues vers lequel sont transférées les boues floculées résultant du traitement mis en oeuvre dans le bassin, ce compartiment étant équipé d'un extracteur puisant dans le fond la fraction décantée des boues ; qu'il en déduit que l'homme du métier, fabricant d'unités de traitement d'eaux pluviales, qui se proposait de résoudre le problème du stockage et de l'épaississement de boues in situ après extraction de celles-ci du compartiment de décantation et de séparation, tout en facilitant leur aspiration totale, était naturellement amené à doter le séparateur-décanteur décrit dans le brevet Chaudrofrance d'un quatrième compartiment de stockage de sédiments et à le mettre en oeuvre selon les caractéristiques figurant dans la revendication 1 ; qu'il retient encore que les revendications 2 à 5 sont des mesures d'exécution et que les caractéristiques des revendications 6 à 9 sont divulguées par le brevet SEDIF et en déduit qu'elles sont dépourvues d'activité inventive ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le défaut d'activité inventive des revendications du brevet n° 93 12400 au regard de l'ensemble des antériorités invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Dizier environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Matériel santé environnement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Dizier environnement.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, prononcé la nullité des revendications 1 à 9 du brevet français n° 9312400 pour défaut d'activité inventive ;

AUX MOTIFS QUE « la société appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en nullité du brevet français n°9312400 et entend voir prononcer, sur le fondement des dispositions des articles L.611-10 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, la nullité des revendications dudit brevet pour défaut d'activité inventive ; qu'aux termes de l'article L.611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique" ; que la société MSE conteste en premier lieu l'activité inventive de la revendication 1 du brevet français 9312400 au regard du document CHAUDROFRANCE FR 2 536 739 cité dans la description du brevet SDENV, ainsi que des documents SEDIF FR 2 627 704, DEGREMONT FR 2 132 954 et DEGREMONT FR 2 345 396 ; qu'il est admis dans la description du brevet SAINT DIZIER que le document CHAUDROFRANCE FR 2 536 739 du 26 novembre 1982 porte sur un séparateur horizontal d'eaux usées et révèle l'existence dans l'art antérieur de séparateurs de traitement des eaux pluviales constitués d'une cuve cylindrique constituée d'un orifice d'admission et d'un orifice d'évacuation comprenant trois compartiments, un premier compartiment d'évacuation, dit de débourbage et de dégrillage, relié à l'orifice d'admission, dans lequel les éléments lourds restent au fond de la cuve, un second compartiment renfermant au moins une cellule lamellaire assurant la décantation des micro-particules et la flottaison des hydrocarbures, la cellule lamellaire conduisant à un dépôt progressif de micro-particules au fond de la cuve, et un troisième compartiment d'évacuation des eaux pré-traitées, relié à l'orifice d'évacuation ; qu'ainsi, le tribunal a pu justement relever que l'invention objet du litige, se proposant de remédier aux inconvénients de l'art antérieur, propose la mise en place d'un quatrième compartiment de stockage des boues prélevées dans le deuxième compartiment in situ, qui permet leur décantation prolongée et l'évacuation du liquide résultant de celle-ci, et qui réduit la contrainte liée à l'extraction des boues sur le fonctionnement des trois autres compartiments ; que le document DEGREMONT FR 2 345 396 du 24 mars 1976 concerne un appareil de traitement des eaux par recirculation, précipitation et séparation des boues formées s'appliquant en particulier aux traitements des eaux chargées en sels minéraux précipitables ; que si dans cet appareil les boues résultant de la décantation des sédiments dans la cellule lamellaire sont transférées vers la fosse de décantation pour être périodiquement évacuées et si la fosse de concentration communique avec le reste du séparateur pour évacuer l'eau recyclée, celle-ci n'est cependant pas séparée du compartiment composant la zone de réaction dans lequel s'opère en continu une réaction chimique liée à la présence combinée de l'eau, des réactifs et des boues et ne permet pas le stockage et la décantation prolongée in situ des boues issues de la zone de décantation ; que ce document n'est donc pas destructeur d'activité inventive de la revendication 1 du brevet SAINT DIZIER, l'homme du métier n'étant pas naturellement amené à créer, à partir de ses enseignements et de ceux du brevet CHAUDROFRANCE, le moyen particulier divulgué par la revendication 1 du brevet opposé, à savoir un quatrième compartiment de stockage et de décantation des boues in situ ; que le document SEDIF FR 2 627 704 du 25 février 1988 divulgue un procédé et une installation de traitement d'eau par décantation faisant intervenir du sable fin et comporte un premier compartiment d'agrégation, un compartiment de décantation comprenant un ensemble de blocs lamellaires, un compartiment de récupération de boues et un compartiment séparateur boues/sable ; des moyens d'évacuation assurent le transfert des boues décantées recueillies par les trémies vers le compartiment de récupération de boues, et en aval, une conduite munie de moyens de pompage amène les boues chargées en sable fin provenant du compartiment de récupération vers le compartiment séparateur boues/sable ; dans le mode de réalisation de la figure 1, le compartiment C de récupération de boues est séparé de la cuve et dans le mode de réalisation de la figure 2, les boues issues des blocs lamellaires sont transférées dans un compartiment de récupération situé dans le fond de la cuve ; que dans ce document, les sédiments issus des blocs lamellaires collectés par les trémies placées sous ces blocs lamellaires sont donc transférés vers un compartiment de récupération de boues ; que par ailleurs le document DEGREMONT FR 2 132 954 du 2 avril 1971 décrit un procédé pour le traitement de liquides, en particulier pour le traitement des eaux, et un appareil mettant en oeuvre ce procédé ; qu'il divulgue un bassin unique à la base duquel est introduite l'eau à traiter au moyen d'organes de distribution et de répartition, agencés et disposés de façon à provoquer une alimentation homogène du liquide sur toute la surface du bassin ; ce bassin comporte une zone A de traitement occupée par le lit de boue, une zone B de séparation liquide/boues et une zone de décantation C dotée d'un organe dit de finition composé de tubes, plaques ou toiles inclinées de 30 à 70° par rapport à la surface du bassin et maintenus par des câbles d'acier ; le bassin communique avec un compartiment séparateur liquide-boues vers lequel sont transférées les boues floculées résultant du traitement mis en oeuvre dans le bassin, et ce compartiment séparateur est équipé d'un extracteur puisant les boues résultant de la séparation effectuée par le séparateur liquide-boues ; en fonctionnement, le liquide à traiter s'écoule de bas en haut dans le bassin, tout d'abord à travers une couche de boue formée antérieurement puis à travers la zone de décantation, avant d'être extrait du bassin par les organes; les boues floculées issues de la zone de traitement sont transférées dans le compartiment de séparation liquide-boues et la fraction décantée dans le fond de ce compartiment est prélevée par l'extracteur ; qu'ainsi il résulte des enseignements contenus dans ces deux documents FR 2 627 704 et FR 2 132 954 , que l'homme du métier, défini en l'espèce comme un fabricant d'unité de traitement d'eaux pluviales par la société SDENV qui n'est pas contredite sur ce point par l'intimée, et qui se propose de résoudre le problème du stockage et de l'épaississement de boues in situ après extraction de celles-ci du compartiment de décantation et de séparation, tout en facilitant leur aspiration totale, était naturellement amené à appliquer le moyen particulier divulgué par la revendication 1 du brevet SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT à savoir doter le séparateur-décanteur décrit dans le brevet CHAUDROFRANCE sus-visé d'un quatrième compartiment de stockage de sédiments, et à le mettre en oeuvre selon les caractéristiques revendiquées ; que la revendication 1 du brevet 93 12400 est dès lors dépourvue d'activité inventive et doit donc être annulée ; que les revendications 2 et 3 du brevet SAINT DIZIER indiquent que la mise en communication du quatrième compartiment dit de stockage avec le séparateur-décanteur s'effectue au niveau de la canalisation d'évacuation de l'eau traitée et au niveau du premier compartiment dit de dessablage ; qu'il s'agit là de mesures d'exécution, au demeurant non décrite dans la description s'agissant de la revendication 3, auxquelles aboutirait sans faire preuve d'activité inventive l'homme du métier qui chercherait à évacuer l'eau résultant de la décantation des boues dans le quatrième compartiment ; que les revendications 4 et 5 reprennent, en termes structurels, les caractéristiques de la revendication 1 et 3 dont elles dépendent ; qu'en outre, le document CHAUDROFRANCE précité révélait des moyens de soutirage assurant également l'aspiration des sédiments et le transfert de l'eau contenue dans le quatrième compartiment vers le premier compartiment de dessablage, par gravité, au demeurant non décrit dans la description du brevet SAINT DIZIER, est aussi une mesure d'exécution ; que les revendications 6 et 7 concernent l'alvéole de rétention des sédiments qui est constituée d'une trémie convergente à laquelle est associée une tuyauterie d'aspiration et de transfert, et qui sert de séparation entre le premier compartiment et le deuxième ; qu'or, ces caractéristiques sont divulguées par le document SETIF FR 2 627 704 précité et ne sont dès lors pas porteuses d'activité inventive ; qu'il en est de même des revendications 8 et 9 qui indiquent que les transferts de l'eau du quatrième compartiment dit de stockage dans la canalisation d'évacuation de l'eau traitée et dans le premier compartiment dit de dessablage sont contrôlés par une vanne normalement ouverte ; que dès lors les revendications 2 à 9 du brevet 93 12400 doivent donc également être annulées pour défaut d'activité inventive ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef » (cf. arrêt, p. 8 antépénultième § à p. 11 § 3) ;

ALORS QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'en énonçant, sur le fondement des brevets n° 2 627 704 et 2 132 954, que l'homme du métier était naturellement amené à appliquer le moyen particulier divulgué par la revendication 1 du brevet n° 9312400, objet du litige, à savoir doter le séparateur-décanteur décrit dans le brevet "Chaudrofrance" n° 2 536 739, d'un quatrième compartiment de stockage de sédiments et à le mettre en oeuvre selon les caractéristiques revendiquées, sans caractériser au regard de quels éléments desdits brevets n° 2 627 704 et 2 132 954, cette invention aurait, de manière évidente, découlé de l'état de la technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12850
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2016, pourvoi n°15-12850


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12850
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