LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Nous, Didier GUÉRIN, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Par arrêt en date du 10 novembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a ordonné la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 9 mai 2014, ayant débouté M. Philippe X..., M. Ghislain X..., Mme Véronique Y...et Mme Lucette Y..., parties civiles, de leurs demandes après relaxe de M. Clément Z...des chefs d'homicide et blessures involontaires ;
Vu la requête en interprétation déposée par la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat à la Cour, au nom de Mme Juana A... ;
Attendu qu'il résulte de l'instruction de ladite requête qu'il n'y a lieu d'en saisir la chambre criminelle ;
Par ces motifs :
Rejette la requête en interprétation présentée par Mme Juana A....