La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15-28773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-28773


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2014 qui l'avait déclaré recevable mais non fondé en son

appel dirigé contre un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant or...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2014 qui l'avait déclaré recevable mais non fondé en son appel dirigé contre un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant ordonné par mesure d'administration judiciaire la radiation de la procédure qu'il avait introduite devant ledit tribunal et dit que la radiation ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;

Mais attendu que le dispositif de la décision attaquée qui a confirmé le jugement contre lequel M. X... avait interjeté appel ne lui préjudicie pas ; qu'il en résulte que M. X... n'a pas d'intérêt à agir pour voir statuer sur le pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28773
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-28773


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28773
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award