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13/10/2016 | FRANCE | N°15-27258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-27258


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que M. et Mme X..., propriétaires du lot n° 22, situé dans un lotissement, ont assigné les propriétaires de la parcelle contiguë en démolition du mur de clôture appartenant à ces derniers et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais su

r le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2013), que M. et Mme X..., propriétaires du lot n° 22, situé dans un lotissement, ont assigné les propriétaires de la parcelle contiguë en démolition du mur de clôture appartenant à ces derniers et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme X... en démolition du mur, l'arrêt retient que ceux-ci, ayant affirmé que le cahier des charges n'était plus applicable, ont abandonné leur action de nature contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... soutenaient que le lotissement était régi jusqu'en 1986 par les règles du cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral du 21 septembre 1935 et qu'en application de l'article 442-25 du code de l'urbanisme, le lotissement était désormais géré par les règles du plan d'urbanisme de la commune, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions communiquées le 22 octobre 2013 par Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 783 du Code de procédure civile selon lequel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, les conclusions déposées et communiquées par les époux X... le 22 octobre 2013, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables ;
ALORS QUE si, en application de l'article 753 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture sont cependant recevables ; qu'énonçant, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées et communiquées par les époux X... le 22 octobre 2013, par lesquelles ils formulaient un demande de révocation de l'ordonnance de clôture, que ces écritures avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action formée par les époux X... tendant à voir ordonner la démolition du mur situé en limite du fonds cadastré commune de RAYOL CANADEL, section AO 51, appartenant à Monsieur et Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que, dans le cas présent, les époux X... sollicitent la démolition du mur édifié par les époux Y... en faisant valoir que cet ouvrage viole les dispositions du plan d'occupation des sols et du cahier des charges du lotissement et leur occasionne un trouble anormal de voisinage ; que, dans un rapport d'expertise dressé le 10 juillet 2002 à la demande de la commune, Monsieur Z... énonce : « le mur objet de l'expertise a été édifié il y a plus de quinze ans, manifestement » ; que plusieurs témoins attestent que ledit mur a été construit en 1984 et dans leur assignation introductive d'instance les époux X..., qui ont acquis leur fonds le 22 février 1991 exposent qu'ils subissent du fait de ce mur un préjudice depuis quatorze ans ; qu'il est ainsi suffisamment établi qu'au 28 octobre 2005, jour de l'acte introductif d'instance, le préjudice dont se plaignent les époux X... existait depuis plus de 10 ans et il est indifférent qu'une partie du mur litigieux se soit écroulée et ait été reconstruite en cours de procédure dès lors que les doléances des époux X... ne concernent que le mur tel qu'édifié en 1984 ; qu'en conséquence, la demande en démolition qui est fondée sur une violation du POS comme celle fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui sont l'une et l'autre de nature extra-contractuelle, seront déclarées prescrites ; que si les époux X... visent également une violation du cahier des charges du lotissement, ils énoncent en page 2 de leurs dernières conclusions : « attendu qu'en application de l'article 442-25 du Code de l'urbanisme le lotissement est aujourd'hui géré par les règles du plan d'urbanisme du RAYOL CANADEL, les règles propres à ce lotissement n'ayant pas été maintenues » et à plusieurs reprises ils rappellent que les règles d'urbanisme du POS se sont substituées à celles du cahier des charges ; qu'en affirmant ainsi que le cahier des charges n'est plus applicable et quelque soit le bien fondé de cette affirmation, les époux X... ont abandonné leur action de nature contractuelle ; qu'il convient dès lors de constater que l'action des époux X... en ce qu'elle n'est plus fondée que sur la violation du POS et la théorie des troubles anormaux de voisinage, se trouve prescrite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les époux X... sollicitaient « la démolition du mur édifié par les époux Y... en faisant valoir que cet ouvrage viole les dispositions du plan d'occupation des sols et du cahier des charges du lotissement et leur occasionne un trouble anormal de voisinage » a néanmoins jugé que les époux X... avaient abandonné leur action de nature contractuelle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les époux X... avaient rappelé, dans l'exposé des faits contenu dans leurs conclusions (p. 2), que le lotissement était régi jusqu'en 1986 par les règles du cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral du 21 septembre 1935 et qu'en application de l'article 442-25 du Code de l'urbanisme, le lotissement est aujourd'hui géré par les règles du plan d'urbanisme du RAYOL CANADEL, les règles propres à ce lotissement n'ayant pas été maintenues, ce dont il ne résultait pas que le cahier des charges, qui constitue un document contractuel, n'était plus applicable ; qu'en énonçant néanmoins que les exposants ayant affirmé que le cahier des charges n'était plus applicable, ils avaient abandonné leur action de nature contractuelle, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux X... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, quelle que soit sa date, le cahier des charges du lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux ; qu'en se bornant à relever qu'en affirmant que le cahier des charges n'est plus applicable et quelque soit le bien fondé de cette affirmation, les époux X... ont abandonné leur action de nature contractuelle, sans rechercher si ce document contractuel n'engageait pas les colotis entre eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du Code civil ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, dans leurs conclusions d'appel, les exposants avaient fait valoir que les époux Y... n'avaient pas respecté, lors de la reconstruction du mur en 2010, les prescriptions des services départementaux de l'architecture et du patrimoine du VAR et qu'ils avaient réalisé « un mur en béton de 5 m de haut surmonté par un grillage qui n'existait pas à l'origine et qui rehausse le mur à 6m50 » ; qu'en énonçant néanmoins, pour déclarer leur action prescrite, qu'il « est indifférent qu'une partie du mur litigieux se soit écroulée et ait été reconstruite en cours de procédure dès lors que les doléances des époux X... ne concernent que le mur tel qu'édifié en 1984 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux X... et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... qui succombent en leur demande ne justifient d'aucun préjudice indemnisable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les conclusions communiquées le 22 octobre 2013 par Monsieur et Madame X..., entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant déclaré prescrite l'action formée par les époux X... tendant à voir ordonner la démolition du mur situé en limite du fonds cadastré commune de RAYOL CANADEL, section AO 51, appartenant à Monsieur et Madame Y... entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27258
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-27258


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27258
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