La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15-24291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-24291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2014), que, par ordonnance du 25 juin 2013, un juge des référés a ordonné une expertise et alloué une provision à M. Y... ; que celui-ci a interjeté appel ; que, par ordonnance du 26 août 2013, le conseiller " délégué par le président de la 14ème chambre " a prononcé d'office la nullité de la constitution au nom de la société d'assurances Allianz (la société Allianz), appelante, de M. X..., avocat de l'AARPI X

... associés ; que, saisie d ‘ un déféré, la cour d'appel l'a déclaré irrecevable ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2014), que, par ordonnance du 25 juin 2013, un juge des référés a ordonné une expertise et alloué une provision à M. Y... ; que celui-ci a interjeté appel ; que, par ordonnance du 26 août 2013, le conseiller " délégué par le président de la 14ème chambre " a prononcé d'office la nullité de la constitution au nom de la société d'assurances Allianz (la société Allianz), appelante, de M. X..., avocat de l'AARPI X... associés ; que, saisie d ‘ un déféré, la cour d'appel l'a déclaré irrecevable puis a statué sur l'appel de la décision du juge des référés ;
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions reçues le 2 décembre 2013, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur la nullité de la constitution prononcée par l'ordonnance du 26 août 2013 du " conseiller délégué par le président de la 14ème chambre de la cour d'appel ", sans examiner elle-même si cette constitution était régulière, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 121 et 903 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 30 octobre 2013 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, la cassation à intervenir de l'ordonnance du 26 août 2013 du " conseiller délégué par le président de la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles " entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 octobre 2013 rend sans portée la deuxième branche du moyen ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Allianz avait conclu postérieurement à l'arrêt rendu par la chambre le 30 octobre 2013, sous la même constitution nulle, sans avoir fait régulariser de constitution aux lieu et place par un avocat ayant la qualité de postulant devant la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a, par ce seul motif, à bon droit déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Allianz, peu important que l'ordonnance du 26 août 2013 ait fait l'objet d ‘ une cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances Allianz
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a déclaré irrecevables les conclusions de la société Allianz reçues le 2 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE Maître Guillaume X... de l'AARPI X... Associés s'est constitué pour la compagnie Allianz dans le cadre de l'instance d'appel ; que par ordonnance en date du 26 août 2013, la constitution de la société Allianz a été déclarée nulle en application de l'article 5 et I III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile, aux motifs qu'étant intimée à l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, elle a constitué un avocat inscrit au Barreau de Paris n'ayant pas la qualité de postulant devant la cour d'appel de Versailles, faute d'avoir pu être postulant dans la procédure de première instance, sans représentation obligatoire ; (…) que le déféré formé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de cette chambre rendu le 30 octobre 2013, au motif notamment que la cour étant saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, de plein droit régi par l'article 905 et par renvoi 760 et 762 du code de procédure civile, qui exclut l'intervention d'un conseiller de la mise en état sauf renvoi ordonné par le président de la chambre qui n'a pas eu lieu en l'espèce, la voie du déféré, contre l'ordonnance rendue par le conseiller en qualité de délégataire du président de chambre et non de conseiller de la mise en état, n'était pas ouverte ; (…) que la société Allianz a conclu au fond postérieurement à l'arrêt rendu par cette chambre le 30 octobre 2013, sous la même constitution nulle, sans avoir fait régulariser de constitution aux lieu et place par un avocat ayant la qualité de postulant devant la cour d'appel de Versailles ; que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables ;
ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des articles 1er, III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui interviendra à la suite de la question prioritaire, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a déclaré irrecevables les conclusions de la société Allianz reçues le 2 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE Maître Guillaume X... de l'AARPI X... Associés s'est constitué pour la compagnie Allianz dans le cadre de l'instance d'appel ; que par ordonnance en date du 26 août 2013, la constitution de la société Allianz a été déclarée nulle en application de l'article 5 et I III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile, aux motifs qu'étant intimée à l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, elle a constitué un avocat inscrit au Barreau de Paris n'ayant pas la qualité de postulant devant la cour d'appel de Versailles, faute d'avoir pu être postulant dans la procédure de première instance, sans représentation obligatoire ; que par requête en déféré et conclusions de rapport à justice sur la demande principale d'expertise et réponse au moyen soulevé d'office, déposée le 3 octobre 2013, la société Allianz représentée par Maître X..., a sollicité que :- l'ordonnance rendue le 26 août 2013 soit réformée, et qu'il soit dit et jugé que l'ordonnance aurait due être rendue par le conseiller de la mise en état,- la constitution de Maître X..., avocat au barreau de Paris, soit déclarée recevable,- subsidiairement, le timbre de 150 euros lui soit restitué,- un calendrier de procédure soit fixé eu égard à l'urgence, formulant en outre protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formée à son contradictoire, indiquant s'en rapporter à justice sur toutes les demandes formées à hauteur d'appel par toutes les parties sous réserve qu'elles ne soient pas nouvelles, réclamant enfin la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que le déféré formé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de cette chambre rendu le 30 octobre 2013, au motif notamment que la cour étant saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, de plein droit régi par l'article 905 et par renvoi 760 et 762 du code de procédure civile, qui exclut l'intervention d'un conseiller de la mise en état sauf renvoi ordonné par le président de la chambre qui n'a pas eu lieu en l'espèce, la voie du déféré, contre l'ordonnance rendue par le conseiller en qualité de délégataire du président de chambre et non de conseiller de la mise en état, n'était pas ouverte ; (…) que la société Allianz a conclu au fond postérieurement à l'arrêt rendu par cette chambre le 30 octobre 2013, sous la même constitution nulle, sans avoir fait régulariser de constitution aux lieu et place par un avocat ayant la qualité de postulant devant la cour d'appel de Versailles ; que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QU'en se fondant sur la nullité de la constitution prononcée par l'ordonnance du 26 août 2013 du conseiller délégué par le président de la 14e chambre de la cour d'appel, sans examiner elle-même si cette constitution était régulière, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 121 et 903 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 30 octobre 2013 entraînera par voie conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir de l'ordonnance du 26 août 2013 du conseiller délégué par le président de la 14e chambre de la cour d'appel de Versailles entraînera par voie conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24291
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-24291


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award