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13/10/2016 | FRANCE | N°15-24222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-24222


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 11 mars 2014, sur le fondement d'un jugement du 22 juin 2006 homologuant la convention des époux, Mme X... a fait délivrer à M. Y... un commandement de payer à fin de saisie-vente; que par acte du 14 avril 2014, elle a fait dénoncer à celui-ci une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Allianz Banque AG Centrale en vertu du même jugement ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution en annulation du commandement Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 11 mars 2014, sur le fondement d'un jugement du 22 juin 2006 homologuant la convention des époux, Mme X... a fait délivrer à M. Y... un commandement de payer à fin de saisie-vente; que par acte du 14 avril 2014, elle a fait dénoncer à celui-ci une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Allianz Banque AG Centrale en vertu du même jugement ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution en annulation du commandement à fin de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement à fin de saisie-vente, alors selon le moyen :
1°/ qu'à partir du moment où, par un jugement du 17 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, conformément à sa demande, avait déclaré irrecevable la demande visant à sa condamnation, en estimant que le jugement du 22 juin 2006, homologuant la convention entre époux, relativement aux frais de scolarité, constituait un titre exécutoire, permettant de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée, les juges du fond étaient tenus à raison de l'autorité attachée à la décision du 17 décembre 2013, de considérer que Mme X... disposait bien d'un titre exécutoire lui permettant de mettre en oeuvre une saisie-vente et une saisie-attribution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ qu'à partir du moment où il a été constaté, par la décision du 17 décembre 2013, que Mme X... disposait d'un titre exécutoire constaté par le juge, la cour d'appel, en tant que juge de l'exécution, était tenue de considérer que celle-ci disposait bien d'un titre exécutoire, lui permettant de mettre en oeuvre des procédures d'exécution forcée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il instituait un droit au procès équitable ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que seul le dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée et que les motifs en sont dépourvus, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif ;

Et attendu qu'en se fondant sur le seul dispositif du jugement du 17 décembre 2013 et en s'abstenant de prendre en considération ses motifs qui reconnaissaient à ce jugement d'homologation le caractère d'un titre exécutoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles L.111-2 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant ;
Attendu que pour annuler le commandement à fin de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution, l'arrêt retient que si le jugement du 22 juin 2006 définit un principe de répartition des charges entre les parties concernant les frais de scolarité, il ne fixe pas l'étendue de la créance et ne contient aucune somme déterminée permettant d'évaluer et d'arrêter le montant de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention définitivement homologuée prévoyait que M. Y... prendrait en charge le coût de la scolarité et de tous les frais annexes y afférents, de sorte que le montant de la créance était déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le commandement à fin de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution délivrés à la requête de Madame X... pour avoir paiement de frais de scolarité, engendrés par la scolarité des enfants communs et mis à la charge de Monsieur Y... en vertu de la convention entre époux et de son homologation par le jugement du juge aux affaires familiales du 22 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 22 juin 2006, signifié le 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé sur leur demande conjointe le divorce de Mme Isabelle X... et M. David Y... et a homologué la convention du 15 juin 2006 portant règlement des effets du divorce, convention qui dispose notamment que «le père prendra en charge le coût de la scolarité et tous les frais annexes y afférents (fournitures scolaires, voyages scolaires...) » ; qu'agissant en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 22 juin 2006, Mme Isabelle X... a, d'une part, par acte d'huissier en date du 11 mars 2014, fait délivrer à M. David Y... un commandement de payer aux fins de saisie vente et a, d'autre part, par acte d'huissier en date du 7 avril 2014, fait pratiquer entre les mains d' ALLIANZ Banque AG Centrale une saisie attribution sur le compte de M. David Y..., pour obtenir le paiement des frais de scolarité à l'école SKEMA, soit les échéances du 20 octobre 2013, du 20 décembre 2013 et du 20 février 2014 pour un montant de 4622,15 euros, outre les intérêts et les frais ; que le jugement du 22 juin 2006 qui homologue la convention réglant les effets du divorce entre les parties qui prévoit que « le père prendra en charge le coût de la scolarité et tous les frais annexes y afférents (fournitures scolaires, voyages scolaires...) », indépendamment du fait qu'il ne comporte aucune condamnation expresse de M. David Y... au paiement des frais de scolarité, s'il fixe un principe de répartition des charges entre les parties concernant les frais de scolarité, en revanche il ne fixe pas l'étendue de la créance et ne contient aucune somme déterminée ni aucun élément précis permettant d'évaluer et d'arrêter le montant de la créance correspondant à la commune intention des parties lorsqu'elles ont passé la convention ; que la liquidité de la créance étant une condition nécessaire pour qu'il soit procédé à l'exécution forcée, Mme Isabelle X... n'est dès lors pas fondée à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 22 juin 2006 pour obtenir le remboursement de frais de scolarité, à défaut pour ce titre exécutoire de contenir des éléments permettant d'évaluer la créance et donc de constater une créance liquide à l'encontre de M. David Y... concernant les frais de scolarité ; que le titre exécutoire sur le fondement duquel les poursuites sont exercées ne permettant pas de constater une créance liquide et exigible au sens des articles L 111-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, il s'ensuit que le commandement aux lins de saisie vente signifié le 11 mars 2014 et la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2014 encourent la nullité » ;
ALORS QUE, premièrement, à partir du moment où, par un jugement du 17 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LILLE, conformément à la demande de Monsieur Y..., avait déclaré irrecevable la demande visant à la condamnation à paiement de Monsieur Y..., en estimant que le jugement du 22 juin 2006, homologuant la convention entre époux, relativement aux frais de scolarité, constituait un titre exécutoire, permettant de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée, les juges du fond étaient tenus à raison de l'autorité attachée à la décision du 17 décembre 2013, de considérer que Madame X... disposait bien d'un titre exécutoire lui permettant de mettre en oeuvre une saisie-vente et une saisie-attribution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où il a été constaté, par la décision du 17 décembre 2013, que Madame X... disposait d'un titre exécutoire constaté par le juge, la Cour d'appel, en tant que juge de l'exécution, était tenue de considérer que Madame X... disposait bien d'un titre exécutoire, lui permettant de mettre en oeuvre des procédures d'exécution forcée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il instituait un droit au procès équitable.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé le procès-verbal de saisie-attribution délivrés à la requête de Madame X... pour avoir paiement de frais de scolarité, engendrés par la scolarité des enfants communs et mis à la charge de Monsieur Y... en vertu de la convention entre époux et de son homologation par le jugement du juge aux affaires familiales du 22 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 22 juin 2006, signifié le 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé sur leur demande conjointe le divorce de Mme Isabelle X... et M. David Y... et a homologué la convention du 15 juin 2006 portant règlement des effets du divorce, convention qui dispose notamment que «le père prendra en charge le coût de la scolarité et tous les frais annexes y afférents (fournitures scolaires, voyages scolaires...) » ; qu'agissant en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 22 juin 2006, Mme Isabelle X... a, d'une part, par acte d'huissier en date du 11 mars 2014, fait délivrer à M. David Y... un commandement de payer aux fins de saisie vente et a, d'autre part, par acte d'huissier en date du 7 avril 2014, fait pratiquer entre les mains d' ALLIANZ Banque AG Centrale une saisie attribution sur le compte de M. David Y..., pour obtenir le paiement des frais de scolarité à l'école SKEMA, soit les échéances du 20 octobre 2013, du 20 décembre 2013 et du 20 février 2014 pour un montant de 4622,15 euros, outre les intérêts et les frais ; que le jugement du 22 juin 2006 qui homologue la convention réglant les effets du divorce entre les parties qui prévoit que « le père prendra en charge le coût de la scolarité et tous les frais annexes y afférents (fournitures scolaires, voyages scolaires...) », indépendamment du fait qu'il ne comporte aucune condamnation expresse de M. David Y... au paiement des frais de scolarité, s'il fixe un principe de répartition des charges entre les parties concernant les frais de scolarité, en revanche il ne fixe pas l'étendue de la créance et ne contient aucune somme déterminée ni aucun élément précis permettant d'évaluer et d'arrêter le montant de la créance correspondant à la commune intention des parties lorsqu'elles ont passé la convention ; que la liquidité de la créance étant une condition nécessaire pour qu'il soit procédé à l'exécution forcée, Mme Isabelle X... n'est dès lors pas fondée à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 22 juin 2006 pour obtenir le remboursement de frais de scolarité, à défaut pour ce titre exécutoire de contenir des éléments permettant d'évaluer la créance et donc de constater une créance liquide à l'encontre de M. David Y... concernant les frais de scolarité ; que le titre exécutoire sur le fondement duquel les poursuites sont exercées ne permettant pas de constater une créance liquide et exigible au sens des articles L 111-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, il s'ensuit que le commandement aux lins de saisie vente signifié le 11 mars 2014 et la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2014 encourent la nullité » ;
ALORS QUE, premièrement, le titre exécutoire, que requiert la saisieattribution, exige simplement qu'une créance soit constatée dès lors que le juge dispose, peu important que ces éléments soient étrangers au titre, des moyens d'arrêter le montant de la créance ; qu'en se bornant à constater que le jugement du 22 juin 2006 homologuant la convention, ne comportait aucun élément précis permettant d'évaluer la réalité et le montant de la créance correspondant à la commune intention des parties lorsqu'elles ont passé la convention, sans rechercher si la convention ayant décidé de mettre l'intégralité des frais de scolarité à la charge du mari, elle ne permettait pas de liquider la créance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 230 et 279 du code civil, ensemble au regard des articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les frais de scolarité pesant intégralement sur le mari, ces frais ne pouvaient pas être liquidés au vu des paiements effectués entre les mains de tiers, pour assurer la scolarité des enfants, alors qu'il incombait aux juges de l'exécution de procéder à telle liquidation, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 230 et 279 du code civil, ensemble les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré par Madame X... pour avoir paiement, à l'encontre de Monsieur Y..., des frais de scolarité que celui-ci avait pris en charge aux termes de la convention homologuée par le jugement du 22 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 22 juin 2006, signifié le 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé sur leur demande conjointe le divorce de Mme Isabelle X... et M. David Y... et a homologué la convention du 15 juin 2006 portant règlement des effets du divorce, convention qui dispose notamment que «le père prendra en charge le coût de la scolarité et tous les frais annexes y afférents (fournitures scolaires, voyages scolaires...) » ; qu'agissant en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 22 juin 2006, Mme Isabelle X... a, d'une part, par acte d'huissier en date du 11 mars 2014, fait délivrer à M. David Y... un commandement de payer aux fins de saisie vente et a, d'autre part, par acte d'huissier en date du 7 avril 2014, fait pratiquer entre les mains d' ALLIANZ Banque AG Centrale une saisie attribution sur le compte de M. David Y..., pour obtenir le paiement des frais de scolarité à l'école SKEMA, soit les échéances du 20 octobre 2013, du 20 décembre 2013 et du 20 février 2014 pour un montant de 4622,15 euros, outre les intérêts et les frais ; que le jugement du 22 juin 2006 qui homologue la convention réglant les effets du divorce entre les parties qui prévoit que « le père prendra en charge le coût de la scolarité et tous les frais annexes y afférents (fournitures scolaires, voyages scolaires...) », indépendamment du fait qu'il ne comporte aucune condamnation expresse de M. David Y... au paiement des frais de scolarité, s'il fixe un principe de répartition des charges entre les parties concernant les frais de scolarité, en revanche il ne fixe pas l'étendue de la créance et ne contient aucune somme déterminée ni aucun élément précis permettant d'évaluer et d'arrêter le montant de la créance correspondant à la commune intention des parties lorsqu'elles ont passé la convention ; que la liquidité de la créance étant une condition nécessaire pour qu'il soit procédé à l'exécution forcée, Mme Isabelle X... n'est dès lors pas fondée à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 22 juin 2006 pour obtenir le remboursement de frais de scolarité, à défaut pour ce titre exécutoire de contenir des éléments permettant d'évaluer la créance et donc de constater une créance liquide à l'encontre de M. David Y... concernant les frais de scolarité ; que le titre exécutoire sur le fondement duquel les poursuites sont exercées ne permettant pas de constater une créance liquide et exigible au sens des articles L 111-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, il s'ensuit que le commandement aux lins de saisie vente signifié le 11 mars 2014 et la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2014 encourent la nullité » ;
ALORS QUE, premièrement, le titre exécutoire, que requiert la saisie-vente, exige simplement qu'une créance soit constatée dès lors que le juge dispose, peu important que ces éléments soient étrangers au titre, des moyens d'arrêter le montant de la créance ; qu'en se bornant à constater que le jugement du 22 juin 2006 homologuant la convention, ne comportait aucun élément précis permettant d'évaluer la réalité et le montant de la créance correspondant à la commune intention des parties lorsqu'elles ont passé la convention, sans rechercher si la convention ayant décidé de mettre l'intégralité des frais de scolarité à la charge du mari, elle ne permettait pas de liquider la créance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 230 et 279 du code civil, ensemble au regard des articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les frais de scolarité pesant intégralement sur le mari, ces frais ne pouvaient pas être liquidés au vu des paiements effectués entre les mains de tiers, pour assurer la scolarité des enfants, alors qu'il incombait aux juges de l'exécution de procéder à telle liquidation, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 230 et 279 du code civil, ensemble les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24222
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-24222


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24222
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