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13/10/2016 | FRANCE | N°15-22306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-22306


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 avril 2015), que M. et Mme X..., ayant fait effectuer des travaux d'extension de leur maison d'habitation par la société Dubart, assurée par la société MAAF, ont, après une menace d'effondrement de la charpente et du plancher, chargé M. Y..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection, la société Projex, de l'établissement des plans, la société Douétanche, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publi

cs (la SMABTP), de la couverture, et la société Cosanor Halleumieux, du lot ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 avril 2015), que M. et Mme X..., ayant fait effectuer des travaux d'extension de leur maison d'habitation par la société Dubart, assurée par la société MAAF, ont, après une menace d'effondrement de la charpente et du plancher, chargé M. Y..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection, la société Projex, de l'établissement des plans, la société Douétanche, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), de la couverture, et la société Cosanor Halleumieux, du lot façade-charpente ; qu'après un procès-verbal de réception signé le 1er mars 2004 sans qu'intervienne la société Douétanche, un second procès-verbal a été signé par toutes les parties le 10 novembre 2006 ; que M. et Mme X..., après expertise, ont assigné la société Cosanor Halleumieux, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Douétanche, M. Y... et la société Projex en indemnisation des désordres, des travaux de remise en état et de leur préjudice de jouissance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Cosanor Halleumieux, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Douetanche et la société Projet ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres consistant en des infiltrations et la présence d'humidité dans l'habitation étaient connus au 1er mars 2004, que M. et Mme X... faisaient eux-mêmes état d'infiltrations récurrentes depuis 2003 et que ces désordres avaient perduré, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder ni à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. et Mme X... en réparation du préjudice sanitaire, l'arrêt retient que celle-ci a été formée pour la première fois en appel et se rattache à un chef de préjudice dont l'indemnisation n'a pas été sollicitée en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de réparation d'un trouble sanitaire constituait le complément de celle-ci formée en première instance par M. et Mme X... au titre d'un préjudice de jouissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme X... au titre du préjudice sanitaire, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes formées contre la société Cosanor Halleumieux, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Douetanche et la société Projex ;
Aux motifs que la cour ne pourrait que relever qu'était produit un procès-verbal de réception du 1er mars 2004 signé des époux X..., de M. Y..., de l'entreprise de gros-oeuvre Bâtinord et de l'entreprise Cosanor titulaire du lot « façade charpente » emportant réception de ces deux lots, sans formulation d'aucune réserve ; qu'était aussi produit un document du 10 novembre 2006 signé des mêmes et de la société Douétanche aux termes duquel les signataires constataient qu'il n'y avait plus de réserve à l'exception d'une tuile restant à poser par la société Cosanor et d'une fissure sur un mur pignon, emportant réception du lot couverture réalisé par la société Douétanche ; qu'il n'était pas démontré en quoi le fait que le procès-verbal du 10 novembre 2006 ait été rédigé sur le même support matériel que le procès-verbal du 1er mars 2004 entacherait ce procès-verbal de fraude, pas plus que le fait que la société Douétanche, absente le 1er mars 2004 mais présente le 10 novembre 2006 n'ait signé que les pages du document la concernant ; qu'il serait enfin rappelé qu'il n'existait aucun obstacle à la réception des travaux même non encore achevés au fur et à mesure de leur réalisation, comme l'indication de deux dates différentes le montrait en l'espèce ; qu'en conséquence et en l'absence de fraude, il n'y avait pas lieu d'écarter cette pièce ; que les désordres consistant en des infiltrations et la présence d'humidité dans l'habitation étaient connus au 1er mars 2004, puisque le 13 février 2004, M. Y... avait écrit à la société Douétanche avoir constaté le 9 février une infiltration dans les combles à laquelle il lui demandait de remédier, de sorte que la garantie décennale ne pouvait plus être mise en oeuvre à l'encontre de la société Cosanor et de M. Y... quant au lot « façade-charpente » ; que par la suite ces désordres avaient continué, les désordres n'ayant pas cessé malgré les interventions successives des entreprises ; que des moisissures étaient apparues dans le séjour début 2005 et au niveau de la grande noue le 26 novembre 2005 et encore au printemps 2007, ces faits étant rappelés dans le rapport de la société Polyexpert, mandatée par l'assureur des époux X... à la suite d'un dégât des eaux du 19 juin 2012 ; que la société Saretec avait écrit le 19 septembre 2006 à M. Y... pour lui indiquer que la société Douétanche était intervenue début septembre 2006 pour effectuer des travaux sur la couverture et l'inviter à procéder aux opérations de réception, ce qui avait été fait le 10 novembre 2006 ; qu'était aussi produit un rapport de M. Z..., ingénieur civil mandaté par les époux X..., indiquant qu'un dégât des eaux était survenu en janvier 2006 et n'avait été réparé que le 1er février 2008, l'ingénieur civil ayant noté des fuites perpétuelles en chéneau jusqu'à la pose d'une dilatation efficace ; que les époux X... faisaient eux-mêmes état d'infiltrations récurrentes dans leur habitation depuis 2003 pour solliciter ensuite réparation de leur préjudice de jouissance depuis le 2 novembre 2003, sans suggérer que le désordre aurait disparu du fait de l'intervention de la société Douétanche en septembre 2006 ; que le jugement serait donc confirmé en ce qu'il avait constaté la caractère apparent des désordres le 10 novembre 2006 et débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la société Douétanche et de son assureur et contre la société Projex ;
Alors 1°) que lorsque les défauts apparents lors de la réception ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement, ils constituent des vices cachés relevant de la garantie décennale ; qu'en considérant que la garantie décennale ne pouvait plus être mise en oeuvre quant au lot façade-charpente pour les désordres connus au 1er mars 2004, sans avoir recherché si les désordres ne s'étaient pas révélés dans toute leur ampleur avec l'apparition des moisissures et des fuites début 2005 dans le séjour, le novembre 2005 au niveau de la grande noue et encore au printemps 2007 sur la toiture et le mur extérieur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Alors 2°) que lorsque les vices apparents sont indissociables de ses vices cachés, rendant l'ouvrage dans sa totalité impropre à sa destination, l'ensemble des désordres relève de la garantie décennale ; qu'en considérant que le caractère apparent des désordres à la date de la réception du lot couverture faisait obstacle à l'action en garantie décennale, après avoir constaté que d'autres désordres, notamment des moisissures et des fuites début 2005 dans le séjour, le 26 novembre 2005 au niveau de la grande noue et encore au printemps 2007 sur la toiture et le mur extérieur, n'étaient apparus que postérieurement, sans rechercher comme elle y était invitée (voire notamment conclusions, p. 13, § 2) si ces désordres n'étaient pas indissociables des vices apparents au jour de la réception, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... en réparation du préjudice sanitaire ;
Aux motifs que la demande tendant à la réparation d'un trouble sanitaire, formée pour la première fois en cause d'appel et se rattachant à un chef de préjudice dont l'indemnisation n'avait pas été sollicitée en première instance, était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou lorsqu'elles en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice sanitaire lié à l'humidité et aux moisissures dont les conséquences dommageables avaient déjà été invoquées devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22306
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-22306


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22306
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