LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2015), que Mmes José et Sylviane X... ont interjeté appel le 11 décembre 2013 d'un jugement les ayant déboutées de demandes qu'elles avaient formées à l'encontre du directeur régional des finances publiques de la Martinique ; que Mme Sylviane X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de sa déclaration d'appel par application de l'article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Sylviane X... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de son appel, alors, selon le moyen, que l'interruption d'instance emporte celle du délai de caducité ; que l'instance est interrompue de plein droit par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; que l'inaptitude professionnelle de l'avocat en raison de sa maladie emporte nécessairement cessation de ses fonctions fût-elle temporaire et, par voie de conséquence, interruption de l'instance ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas eu interruption de l'instance, alors qu'elle avait constaté que l'avocat de la requérante avait dû subir un traitement médical spécialisé dans un établissement en métropole, la cour d'appel a violé l'article 369 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la maladie de l'avocat d'une partie, ou le traitement médical que celui-ci doit suivre, ne sont pas une cause d'interruption de l'instance, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Sylviane X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE « par application combinée des articles 908,911 et 930-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le conseiller chargé de la mise en état, l'appelant doit conclure et remettre ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique dans les 3 mois de sa déclaration d'appel ; que ces dispositions d'ordre public s'imposent au conseiller de la mise en état qui, en application de l'article 911-1 du code de procédure civile peut impartir à l'appelant un délai pour conclure plus court que le délai de 3 mois exigé par l'article 908 du code de procédure civile mais n'a nul pouvoir pour en autoriser le dépassement ; qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel de Mme Sylviane X... ayant été déposée le 11 décembre 2013, il lui appartenait de remettre ses conclusions au greffe avant le mardi 11 mars 2014 à vingt s quatre heures ce qu'elle n'a fait que le 27 mars 2014 ; que le défaut de constitution d'avocat par l'intimé à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 février 2014 ne saurait constituer une cause de suspension ou d'interruption du délai imposé à l'appelant par l'article 908 pour conclure, la remise au greffe des conclusions devant impérativement intervenir dans les trois mois de la date du dépôt de la déclaration d'appel, lesdites conclusions devant par ailleurs, dans le délai d'un mois supplémentaire, et sous la même sanction de la caducité de la déclaration d'appel, être signifiée à l'intimé défaillant ou notifiée à l'avocat constitué par celui-ci entretemps ainsi qu'il est dit à l'article 911 du code de procédure civile ; que la cour rappelle par ailleurs que parmi les causes d'interruption de l'instance énumérées par les articles 369 et 370 du code de procédure civile pouvant tenir à la personne de l'avocat d'une partie lorsque la représentation est obligatoire, seule figure la cessation des fonctions de cet avocat, à l'exclusion de sa maladie ou du traitement médical devant être suivi par celui-ci, fût-il à subir dans un établissement hospitalier éloigné de son cabinet ;que Mme Sylviane X... ne rapporte pas par ailleurs la preuve d'une cause étrangère ou d'un fait constitutif d'un cas de force majeure justifiant le manquement à son obligation légale d'ordre public de déposer ses conclusions d'appelante dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile ; qu' en effet, il ne peut être considéré que l'inaptitude professionnelle de son avocat du 20 février 2014 au 15 mars 2014 « pour subir un traitement spécialisé dans un établissement de métropole », ainsi qu'il est dit dans le certificat médical qu'elle produit, l'a empêchée, de manière imprévisible et irrésistible, de faire remettre ses conclusions par cet avocat ou par tout autre avocat par elle choisie pour le substituer, entre le 11 décembre 2013, date de sa déclaration d'appel et le 11 mars 2014, date d'expiration de son délai pour conclure ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE l'interruption d'instance emporte celle du délai de caducité ; que l'instance est interrompue de plein droit par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; que l'inaptitude professionnelle de l'avocat en raison de sa maladie emporte nécessairement cessation de ses fonctions fût-elle temporaire et, par voie de conséquence interruption de l'instance ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas eu interruption de l'instance, alors qu'elle avait constaté que l'avocat de la requérante avait dû subir un traitement médical spécialisé dans un établissement en métropole, la cour d'appel a violé l'article 369 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel sanctionnant le défaut du dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai légal après avoir constaté l'inaptitude professionnelle de l'avocat de l'appelante, en raison de ses problèmes de santé, la cour a privé Mme Sylviane X... de son droit d'accès au juge et violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.