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13/10/2016 | FRANCE | N°15-10937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-10937


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre l'officier du ministère public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 novembre 2014), que par ordonnance du 26 février 2014, un juge du livre foncier a ordonné, à la demande de Mme Y..., veuve X..., la radiation d'une hypothèque conventionnelle qui grevait un immeuble, sis à Remering-Les-Puttelange ; que faisant valoir que cette radiation lésait ses droits dans la succession de son père, M. Gérald X... a formé opposition à cette radiation ; que par ordonnance du 5 mars 2014, le même juge a rejeté cet

te requête ; que sur un pourvoi immédiat de l'intéressé, il a maintenu ...

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre l'officier du ministère public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 novembre 2014), que par ordonnance du 26 février 2014, un juge du livre foncier a ordonné, à la demande de Mme Y..., veuve X..., la radiation d'une hypothèque conventionnelle qui grevait un immeuble, sis à Remering-Les-Puttelange ; que faisant valoir que cette radiation lésait ses droits dans la succession de son père, M. Gérald X... a formé opposition à cette radiation ; que par ordonnance du 5 mars 2014, le même juge a rejeté cette requête ; que sur un pourvoi immédiat de l'intéressé, il a maintenu son ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., qui n'est pas partie à l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que le juge du livre foncier statuant selon les règles de la procédure gracieuse, le pourvoi demeure recevable même en l'absence d'adversaire, en application de l'article 610 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme X..., soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que, selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie ; que Mme X... n'étant pas intervenue à titre accessoire au soutien des prétentions de M. X..., son intervention n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Gérald X... fait grief à l'arrêt de rejeter son pourvoi immédiat ainsi que son opposition à la radiation de l'inscription hypothécaire, alors selon le moyen,
1°/ qu'en jugeant que l'article 89 du décret du 7 octobre 2009 interdisait les recours contre les décisions du juge du livre foncier ordonnant la radiation d'une hypothèque quand ce texte n'interdit les recours que contre les décisions ordonnant une inscription ou les ordonnances intermédiaires, la cour d'appel a violé l'article 89 du décret du 7 octobre 2009 ;
2°/ que tout intéressé peut saisir le juge du livre foncier pour demander la rétractation de sa décision ordonnant la radiation d'une hypothèque ; qu'en décidant qu'un tel recours n'était pas ouvert à l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 596 et 597 du code de procédure civile ;
3°/ que tout intéressé peut saisir le juge du livre foncier pour demander la rétractation de sa décision ordonnant la radiation d'une hypothèque ; qu'en décidant qu'un tel recours n'était pas ouvert à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 89 du décret du 7 octobre 2009, qu'aucun recours ne peut être exercé contre une ordonnance du juge du livre foncier ordonnant la radiation d'une inscription d'hypothèque, et d'autre part, que les dispositions des articles 596 et 597 du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent litige, qui est régi par la loi du 1er juin 1924 et le décret du 7 octobre 2009 ;
Que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'aucune contestation n'était ouverte contre la décision ordonnant l'inscription au livre foncier de la radiation de l'hypothèque conventionnelle litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Déclare Mme X... irrecevable en son intervention volontaire ;

REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le pourvoi immédiat de M. X... et d'AVOIR rejeté l'opposition à radiation de l'inscription hypothécaire sur l'immeuble ... à Remering les Puttelange prise au profit de la société Impex Heil GMBH ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 46 de la loi du 1er juin 1924 dispose que le juge du livre foncier vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si l'acte répond à la forme prescrite, si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 44 et, enfin, si les parties sont capables et dûment représentées ; qu'il statue par voie d'ordonnance, selon les règles de la matière gracieuse ; qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924, la radiation d'une inscription a lieu soit en vertu d'une mainlevée consentie sous forme authentique par le titulaire du droit inscrit ou son ayant droit et sur sa requête, soit en vertu d'une décision judiciaire ; que toutefois, la radiation d'une inscription d'une hypothèque ou d'un privilège peut être requise par le dépôt au bureau foncier d'une copie authentique soit de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à/ a demande du débiteur, donné son accord à cette radiation, soit d'une décision judiciaire ; que l'article 89 du décret du 7 octobre 2009 dispose qu'aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription ou une ordonnance intermédiaire ; qu'en l'espèce, M. Gérald X... conteste d'une part la recevabilité de la demande de radiation de l'inscription hypothécaire formée par requête de Me Z..., mandataire de Mme Barbara Y... veuve X..., liquidatrice de la société Impex Heil GmbH, au motif que ladite société était dépourvue de personnalité juridique pour avoir été liquidée à la date de la requête et d'autre part la radiation de l'inscription hypothécaire elle-même au motif qu'elle lèse ses droits successoraux ; que la décision ainsi contestée rendue par le juge du livre foncier le 26 février 2014 ordonnait l'inscription au livre foncier de la radiation de l'hypothèque conventionnelle litigieuse qui est apparue conforme aux dispositions relatives à la procédure de mainlevée des inscriptions hypothécaires ; que cette juridiction, qui statue en matière gracieuse, ne peut procéder qu'à une vérification de l'existence de la radiation telle qu'elle ressort de l'acte de mainlevée dressé en la forme authentique le 7 février 2014 par Me Edmond Z... ; qu'il appartiendrait le cas échéant à la juridiction statuant en matière contentieuse avec les garanties d'un débat contradictoire de trancher la question de la validité du règlement transactionnel de 50 000 euros pour solde de tout compte opéré pour solder la créance garantie et qui fonde la certification faite par Me Z... au sein de l'acte de mainlevée, notamment au regard de la qualité de Mme Barbara Y... veuve X... pour y procéder au nom de la société Impex Heil GmbH et de la lésion des droits successoraux des héritiers de M. Hans Jörg X..., dont l'actif successoral se composait en partie des parts sociales détenues dans cette personne morale titulaire d'une créance garantie par une sûreté dont la radiation a été ordonnée ; qu'en application de l'article 89 du décret précité, aucune contestation n'étant ouverte dans cette hypothèse devant le juge du livre foncier qui statue en matière gracieuse, l'ordonnance déférée ne pourra qu'être confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la radiation de l'hypothèque a été ordonnée conformément aux dispositions relatives à la procédure de mainlevée des inscriptions hypothécaires ; qu'aucun recours n'est ouvert au livre foncier contre une telle décision, que la procédure de rétractation n'est pas prévue en l'espèce ;
1°) ALORS QU'en jugeant que l'article 89 du décret du 7 octobre 2009 interdisait les recours contre les décisions du juge du livre foncier ordonnant la radiation d'une hypothèque quand ce texte n'interdit les recours que contre les décisions ordonnant une inscription ou les ordonnances intermédiaires, la cour d'appel a violé l'article 89 du décret du 7 octobre 2009 ;
2°) ALORS QUE tout intéressé peut saisir le juge du livre foncier pour demander la rétractation de sa décision ordonnant la radiation d'une hypothèque ; qu'en décidant qu'un tel recours n'était pas ouvert à l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 596 et 597 du code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE tout intéressé peut saisir le juge du livre foncier pour demander la rétractation de sa décision ordonnant la radiation d'une hypothèque ; qu'en décidant qu'un tel recours n'était pas ouvert à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10937
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-10937


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10937
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