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13/10/2016 | FRANCE | N°14-18905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société APF Arômes et parfums, société spécialisée dans la création de parfums issus de produits de synthèse créée en 1993, a adhéré au syndicat national de produits aromatiques, dénommé Prodarom, lequel était issu de la fusion le 13 décembre 1973 du syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels et du syndicat national des fabricants de produits aromatiques de synthèse ; que Mme X..., salariée de la so

ciété à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'assistante de direction, lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société APF Arômes et parfums, société spécialisée dans la création de parfums issus de produits de synthèse créée en 1993, a adhéré au syndicat national de produits aromatiques, dénommé Prodarom, lequel était issu de la fusion le 13 décembre 1973 du syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels et du syndicat national des fabricants de produits aromatiques de synthèse ; que Mme X..., salariée de la société à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'assistante de direction, licenciée par lettre du 6 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et pour demander un rappel de prime de treizième mois en application d'un accord collectif du 1er juin 1968 signé par le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du délai de préavis ; que, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents, l'arrêt retient que, malgré la fusion le 13 décembre 1973 des deux syndicats, l'un signataire de l'accord de 1968, l'autre non signataire, il n'y a pas eu du seul fait de la fusion mise en cause de cet accord, que le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques n'a disparu que sur le plan juridique et formel mais non dans son essence puisqu'il a en réalité été aspiré, comme l'autre syndicat, dans la constitution du syndicat commun qui s'est ainsi substitué en les absorbant aux deux syndicats qui l'ont constitué de sorte que l'accord de 1968, signé uniquement par le premier syndicat, a de ce fait été apporté et intégré par glissement et faute de dénonciation dans l'objet du nouveau syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée et qu'en cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord collectif continue de produire effet à l'expiration du délai d'un an qui suit le délai de préavis prévu à l'article L. 132-6 du code du travail alors applicable, la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels avait fait l'objet d'une fusion avec le syndicat national des fabricants de produits aromatiques de synthèse et que le syndicat professionnel Prodarom avait été créé le 13 décembre 1973, ce dont il résultait que l'accord collectif du 1er juin 1968 avait été mis en cause, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte du compte-rendu de la réunion de la commission d'études sociales du syndicat professionnel Prodarom en date du 22 novembre 2011, sous le titre « conclusions juridiques sur les accords locaux », et après mention de la distribution des conclusions d'un avocat aux participants, que le président du syndicat professionnel Prodarom a dit que malgré la disparition d'un syndicat les accords restaient valables et devront donc être appliqués par les sociétés membres du syndicat pour leur personnel en pays grassois, que malgré une lettre non déterminante du 10 décembre 2013 dans laquelle le président du syndicat professionnel susvisé indiquait que cette déclaration n'était pas une prise de position de Prodarom mais bien la transcription de l'analyse d'un avocat et que Prodarom n'avait jamais pris position sur la validité de ces accords locaux et souhaitait laisser la justice trancher sur ce point, le président du syndicat a nécessairement parlé lors de cette réunion en qualité de mandataire du bureau pour admettre que l'accord de 1968, malgré la disparition du syndicat signataire, devait être appliqué par les sociétés adhérentes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés des simples déclarations du président du syndicat professionnel Prodarom mentionnées dans un compte -rendu d'une réunion du 22 novembre 2011de la commission d'études sociales concernant les conclusions juridiques d'un avocat consulté sur les accords locaux, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de treizième mois portant sur la période relative à la relation contractuelle et qui n'a pas constaté la volonté claire et non équivoque du syndicat professionnel de faire une application volontaire des stipulations de l'accord du 1er juin 1968, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société APF Arômes et parfums à payer à Mme X... les sommes de 13 750 euros à titre de rappel de prime de 13e mois, 1 375 euros au titre de congés payés afférents, 500 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société APF Arômes et parfums
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné l'employeur à verser à sa salariée les sommes de 13.750 euros au titre de rappel de la prime de 13ème mois suivant l'accord du 1er juin 1968, de 1.375 euros au titre des congés payés sur le rappel du 13ème mois, et de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens, et y ajoutant d'AVOIR dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal capitalisé à compter du 12 mars 2012, et d'AVOIR condamné la société APF AROMES ET PARFUMS aux dépens ainsi qu'à verser à sa salariée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaire,
Le 1er juin 1968 le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels de la région de GRASSE a signé avec le syndicat autonome des salariés de l'industrie des matières premières aromatiques et du syndicat des matières premières aromatiques (CGT), organisations syndicales de salariés, un protocole d'accord prévoyant notamment « l'octroi d'un 13e mois de salaire à tous les salariés relevant du présent protocole devient obligatoire. En conséquence, les gratifications doivent être au moins égales au 13e mois.
Ce mois sera égal au salaire réel du mois de décembre ».
Le 13 décembre 1973 le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels a fusionné avec le syndicat patronal « «PRODROM » à savoir le syndicat nationale des fabricants de produits aromatiques ;
Attendu que la société APF AROMES ET PARFUMS, créée en 1993, a adhéré au syndicat PRODAROM et soutient d'une part que les organisations signataires du protocole du 1er juin 1968 ayant et dons sa survie pour une période limitée laquelle a pris fin le 12 mars 1975 et qu'en conséquence cet d'accord ne lui est pas opposable , d'autre part que l'adhésion au syndicat PRODAROM ne peut avoir pour effet d'imposer à une entreprise l'application d'un accord alors que ce syndicat n'a pas lui-même adhéré à cet accord et encore moins étendu son champ d'application à l'ensemble des adhérents et qu'enfin cet accord ne concernait que les fabricants et importateurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels de la région de Grasse alors qu'elle a pour activité essentielle la fabrication de produits aromatiques de synthèse et que quand bien même serait admis la survie de l'accord à la fusion des deux syndicats patronaux, une telle fusion ne peut avoir pour effet d'élargir le champ d'application de cet accord à des entreprises ne relevant pas de son champ d'application initial ;
Attendu toutefois que lors de la fusion en décembre 1973 du syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels de la région de GRASSE avec le syndicat national des fabricants de produits aromatiques de synthèse pour créer le nouveau syndicat PRODAROM il apparaît que le premier cité n'a pas préalablement à la fusion dénoncé l'accord collectif qu'il avait lui-même signé le 1er juin et que syndicat PRODAROM n'a pas davantage lors de sa naissance dénoncé l'accord en question de sorte que malgré la disparition juridique des personnes morales fusionnantes et la constitution d'une personne morale nouvelle il y a eu , du fait de cette absence de dénonciation, transmission et apport de cet accord dans le nouveau syndicat PRODAROM ;
Attendu dès lors que l'article L132-8 alinéa 7 du code du travail devenu l'article L.2261-14 disposant :
« lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité , cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée n vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'Article L2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ».
Ne saurait être appliqué dans la mesure où malgré la fusion des deux syndicats , l'un signataire de l'accord de 1968 l'autre non signataire, il n'y a pas eu au sens du texte susvisé du seul fait de la fusion – en l'espèce de deux syndicats – pour autant « mise en cause » de l'accord de 1968 ;
Attendu en effet que le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels de la région de GRASSE n'a disparu que sur le plan juridique et formel mais non dans son essence puisqu'il a en réalité été aspiré - comme l'autre syndicat des fabricants de produits de synthèse – dans la constitution du syndicat commun qui s'est ainsi substitué e les absorbant aux 2 syndicats qui l'ont constitué de sorte que l'accord de 1968, signé uniquement par le premier syndicat, a de ce fait été apporté et intégré par glissement et faute de dénonciation dans l'objet du nouveau syndicat PRODAROM ;
Attendu en outre que la société APF AROMES ET PARFUMS ne produit pas les statuts du syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels de la région de Grasse ni les statuts du syndicat des fabricants des produits de synthèse de sorte qu'il est impossible de vérifier si, comme le soutient, le premier cité était dédié à la défense des intérêts des seules entreprises ayant comme champ d'application « les produits naturels » comme le laisserait supposer son appellation ou était dédié à la défense des intérêts d'entreprises ayant un champ d'application plus large, et ne peut dès lors soutenir pour s'exonérer de l'application de l'accord de 1968 que le syndicat PRODAROM poursuivrait un but différent du syndicat des fabricants de produits naturels du seul fait qu'il serait également constitué par le syndicat des fabricants des produits de synthèse ;
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que le syndicat PRODAROM constitue un nouveau groupement ayant des buts – bien qu'élargis – en réalité identiques aux deux précédents syndicats dont il a réalisé la synthèse pour défendre de façon globale la profession des fabricants de produits aromatiques, que ces produits soient naturels ou de synthèse ;
Attendu qu'aux termes de l'article L2262-1 du code du travail :
« Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires » de sorte que le syndicat PRODAROM s'étant substitué notamment au syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels de la région de Grasse, lui-même signataire de l'accord de 1968, il se trouve lié par cet accord, peu importe qu'il ne l'ait pas signé lui-même et que le syndicat des fabricants de produits de synthèse auquel il s'est également substitué ne l'ait pas signé non plus ;
Attendu enfin que le protocole d'accord du 1er juin 1968 n'indique pas, contrairement à ce que soutient la société APF AROMES ET PARFUMS, son champ d'application professionnel de sorte qu'ayant été à l'époque signé, en dehors des deux syndicats salariés, par le syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels de la région de Grasse dont les statuts ne sont pas produits il ne peut être retenu comme la société APF AROMES ET PARFUMS le soutient que l'application de l'accord serait « limité » aux entreprises ayant pour activité essentielle la fabrication des produits naturels et ne serait pas applicable aux entreprises ayant comme elle pour activité essentielle la fabrication des produits aromatiques de synthèse ;
Attendu qu'il résulte enfin du compte rendu de la réunion de la commission d'études sociales du syndicat PRODAROM en date du 22 novembre 2011, sous le titre « conclusions juridiques sur les accords locaux », à savoir :
« les conclusions de Maître Y... sont distribuées aux participants.
HPB [Monsieur Han P. Z..., président du PRODAROM] dit que malgré la disparition d'un syndicat les accords restent valables et devront donc être appliqués par les sociétés membres du syndicat pour leur personnel en pays grassois »
Que – malgré un courrier non déterminant du 10 décembre 2013 dans lequel Monsieur Z... susvisé et Monsieur A... indiquent que cette déclaration « n'est pas une prise de exposition de PRODAROM mais bien la transcription de l'analyse de Maître Y... » et que « PRODAROM n'a jamais pris position sur la validité de ces accords locaux et souhaite laisser la justice trancher sur ce point » - le président du syndicat a nécessairement parlé lors de cette réunion en qualité de mandataire du bureau pour admettre que l'accord de 1968, malgré la disparition du syndicat signataire, doit être appliqué par les société adhérentes ;
Attendu que la société APF AROMES ET PARFUMS étant en conséquence adhérente du syndicat PRODAROM l'accord signé le 1er juin 1968 lui est opposable en ce qui concerne notamment sa disposition relative à la prime de 13e mois ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société APF AROMES ET PARFUMS à verser à Madame X... les sommes non subsidiairement contestées dabs leur quantum de 13 750 € au titre de rappel de la prime de 13e mois et de 2375 €u titre des congés payés y afférents ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012 date de convocation de la société APF AROMES ET PARFUMS devant le bureau de conciliation ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société APF AROMES ET PARFUMS à verser à Madame X... en cause d'appel la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de rappel de salaire sur la prime de 13e mois de 13.750 € Mme X... demande l'application d'un protocole d'accord signé à Grasse le 1er juin 1968 entre la chambre syndicale du syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels de la région grassoise et les organisations syndicales des salariés suivantes :
Syndicat autonome des salariés de l'industrie des matières premières aromatiques et le syndicat des matières premières aromatiques (CGT) Il est convenu dans l'article 2 paragraphe 3 que l'octroi d'un treizième mois à tous les salariés relevant du présent protocole devient obligatoire.
Attendu que dans le compte rendu de la réunion du 22 novembre 2011 de la commission d'études sociales du Syndicat National des Fabricants de produits aromatiques, il est précisé dans l'article 6 de ce compte rendu intitulé conclusions juridiques sur les accords locaux : HPB (Monsieur Han-P. Z...) dit que malgré la disparition d'un syndicat, les accords restent valables et devront être appliqués par les sociétés membres du syndicat pour leur personnel en pays en grassois (pièce n°22)
Attendu que l'union locale des Syndicats CGT Grasse et Région atteste que les différents accords signés entre les organisations professionnelles (PRODAROM) et les organisations syndicales (Syndicat autonome et CGT) dont l'accord du 1er juin 1968 sont toujours applicables dans les entreprises basées sur la région Grassoise (pièce 21)
Il sera fait droit à la demande de Mme X... pour la somme de 13.750 € ainsi que le paiement de la somme de 1375 € au titre des congés payés afférents» ;
1°) ALORS QUE conformément à l'article L. 2261-14 du Code du travail, lorsqu'un accord collectif est mis en cause en raison de la fusion de l'une des organisations signataires, il ne produit effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en affirmant que malgré la fusion du SNPAN, signataire de l'accord du 1er juin 1968 avec le SNPAS, portant création du syndicat PRODAROM, ledit accord devait trouver application, la Cour d'appel a violé l'article L.2261-14 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QU'un accord collectif dont l'une des organisations signataires a disparu, continue à s'appliquer si une nouvelle organisation syndicale, constituée par les mêmes parties et moyens que celle ayant disparu et poursuivant les mêmes buts, est créée pour lui succéder ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que lors de la création du syndicat PRODAROM par la fusion entre le SNPAS et le SNPAN, l'accord du 1er juin 1968 dont ce dernier était signataire ne pouvait pas continuer à s'appliquer, faute d'identité de parties et de buts poursuivis avec le syndicat PRODAROM issu de la fusion ; qu'il faisait valoir et offrait de prouver que les représentants du SNPAN n'appartenant pas au SNPAS et réciproquement, il n'existait pas une stricte identité de partie avec le syndicat PRODAROM et que le SNPAN ayant pour but d'engager la profession en ce qu'il négociait des accords collectifs, ne poursuivait pas les mêmes buts que le syndicat PRODAROM qui ne pouvait pas négocier au profit de la profession qu'il représente (statuts du syndicat) ; qu'il faisait valoir que la disparition des syndicats ayant fusionné était prévue par l'acte constitutif du syndicat PRODAROM du décembre 1973 lequel indiquait en son article 6, la dissolution et la liquidation des anciens syndicats et que la mairie de la ville de Grasse avait confirmé cette disparition dans un courrier du 17 mai 2011 ; qu'en se bornant à affirmer que la constitution du syndicat commun avait absorbé les deux syndicats, que faute de statuts, les buts poursuivis par les syndicats étaient identiques et que le président du syndicat PRODAROM avait affirmé que l'accord du 1er juin 1968 était applicable, de sorte que cet accord avait continué à s'appliquer, sans à aucun moment constater un transfert de moyens, une identité de parties ni s'expliquer sur le fait que le syndicat issu de la fusion ne pouvait pas négocier les accords contrairement au SNPAN ni s'expliquer sur l'acte constitutif du syndicat PRODAROM prévoyant la dissolution et la liquidation des syndicats ayant fusionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2262-1 et L. 2261-14 du Code du travail ;
3°) ALORS très subsidiairement QU'il résulte de la combinaison des articles L.2262-1 et L.2261-3 du Code du travail que l'entité issue de la fusion de deux organisations syndicales dont l'une est signataire d'un accord collectif, doit adhérer à cet accord afin qu'il s'applique à tous ses adhérents, faute pour lui d'en avoir été signataire ; qu'en affirmant que le syndicat PRODAROM issu de la fusion entre le SNPAN et le SNPAS était lié par l'accord du 1er juin 1968, peu important qu'il ne l'ait pas signé et que le SNAPS ne l'ait pas signé, la Cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2261-3 du Code du travail ;
4°) ALORS QU'il incombe à celui qui demande le bénéfice d'une prime de 13ème mois en vertu d'un accord collectif de rapporter la preuve de ce que son employeur est lié par cet accord ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire les statuts du SNPAN ni ceux du SNPAS pour en déduire que le nouveau syndicat PRODAROM poursuivait les mêmes buts que le SNPAN (arrêt p.8 § 3 et 4) et pour affirmer que l'accord du 1er juin 1968 signé par le SNPAN n'était pas limité aux entreprises ayant pour activité essentielle la fabrication de produits naturels (arrêt p.8 § 6), la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'application volontaire d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en déduisant en l'espèce l'application volontaire de l'accord collectif du 1er juin 1968 à tous les membres du syndicat PRODAROM d'un compte-rendu de réunion de la commission d'études sociales du syndicat PRODAROM du 22 novembre 2011 aux termes duquel le président du syndicat a indiqué que malgré la disparition des syndicats les accords restaient valables, quand elle a par ailleurs constaté que dans un courrier du 10 décembre 2013 ce dernier avait indiqué qu'il ne s'agissait que de la transcription de l'analyse d'un avocat et non d'une prise de position sur la validité des accords, la Cour d'Appel qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque du syndicat PRODAROM d'appliquer l'accord du 1er juin 1968 à tous ses adhérents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR débouté, en conséquence, la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société APF AROMES ET PARFUMS démontre par ailleurs avoir par courrier très détaillé du 24 novembre 2011, suite aux deux avis médicaux du médecin du travail en date du 8 et 22 novembre 2011, interrogé celui-ci afin qu'il lui indique "quels emplois ou quels types d'emplois seraient susceptibles de permettre son reclassement, compte-tenu de ses capacités et aptitudes médicales... Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer clairement et de façon positive les types de poste de travail qui pourraient être compatibles avec l'état de santé de Madame X... au besoin par voie d'aménagement... de transformation des postes de travail existant ou de mutations... de nous communiquer vos contre-indications...", ce à quoi le médecin du travail répondait le 1er décembre 2011 : "je réponds à votre courrier du 24 novembre 2011... J'ai déclaré Madame X... inapte au poste d'assistante de direction à la suite de deux visites médicales... Madame Sylvie X... est inapte à travailler au sein de votre entreprise en tant qu'assistante de direction et à tout autre poste..." ; que toutefois la société APF s'estimant mal renseignée par le médecin du travail écrivait à nouveau à ce dernier le 2 décembre 2011 :" Je fais suite à votre courrier reç par faxe le 1er décembre 2011. Je ne trouve pas dans ce courrier les réponses aux questions qui vous étaient posées. En particulier, quelles sont les tâches qui pourraient être confiées à Madame X... et à contrario les tâches qui ne peuvent lui être confiées. Merci de bien vouloir répondre précisément à ces questions au plus tôt", puis à nouveau le 6 décembre 2011: " merci de m'avoir rappelé ce matin suite à mon mail ci-dessous. Faisant suite à notre échange je vous informe que je pourrais proposer un poste de préparateur. Vous voudrez bien m'indiquer si ce reclassement est possible. A défaut merci de me préciser qu'aucun aménagement des postes listés dans mon courrier du 24 novembre n'est envisageable en vue du reclassement de Madame X.... Dans l'attente de votre courrier", ce à quoi le médecin du travail répondait par courrier du même jour : " l'état de santé de Madame Sylvie X... ne lui permet pas d'occuper un poste de préparateur au sein de votre entreprise. Madame Sylvie X... ne peut être reclassée qu'à un poste externe à l'entreprise", ce qui établit qu'aucun reclassement en interne n'était possible ; que par ailleurs la société APF AROMES ET PARFUMS démontre, alors qu'elle n'appartient pas à un groupe et qu'elle n'était donc pas tenue de rechercher un reclassement externe, avoir contacté deux sociétés externes le 8 décembre 2011 (SOCIETE ASTIER DEMAREST et SOCIETE DIFFUSION AROMATIQUES) qui lui ont répondu négativement ; que la SOCIETE APF AROMES ET PARFUMS a donc respecté loyalement son obligation d'une recherche de reclassement et devant l'impossibilité de celui-ci à juste titre licencié Madame X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement, cette dernière ayant donc à juste raison été déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt pages 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame X... sollicite une indemnité sur le non-respect de l'obligation de reclassement du salarié ; que l'employeur démontre par la présence de différents documents ses demandes de poste auprès de la SOCIETE DIFFUSION AUTOMATIQUE installée à SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE (06) ainsi qu'auprès de la société ASTIER DEMAREST à GRASSE (06) ; que l'employeur n'a pas violé les dispositions de l'article L 1226-10,11 et 12 du code du travail ; que Madame X... sera déboutée de cette demande » (jugement page 4) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la société APF AROMES et PARFUMS avait satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des avis du médecin du travail que « Madame X... était inapte à travailler au sein de l'entreprise en tant qu'assistante de direction et à tout autre poste », de sorte qu'elle « ne pouvait être reclassée qu'à un poste externe à l'entreprise » ; qu'en se déterminant ainsi, quand le seul avis du médecin du travail ne dispensait pas la société APF AROMES et PARFUMS de procéder à une recherche effective d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie non-professionnelle n'est justifié qu'à la condition que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève soit impossible ; qu'en estimant dès lors que la société APF AROMES et PARFUMS avait satisfait à son obligation de reclassement, sans constater que le reclassement de Madame X... s'était avéré impossible, faute de poste disponible et compatible avec ses compétences et aptitudes résiduelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°) ALORS, en outre, QUE l'employeur est tenu de rechercher un poste éligible au reclassement du salarié inapte dans l'entreprise, mais également dans le groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que la société APF AROMES et PARFUMS est membre du syndicat PRODAROM, lequel regroupe l'ensemble des parfumeurs du département des Alpes-Maritimes, de sorte que la copie des échanges de courriels entre l'employeur et une partie seulement des sociétés membres de ce syndicat ne permettait pas de juger qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les sociétés appartenant à ce « syndicat » constituaient ou non un groupe au sein duquel le reclassement de l'intéressée devait être recherché, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°) ALORS, encore, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que la société APF AROMES et PARFUMS n'appartient pas à un groupe, sans viser ni analyser même sommairement le ou les éléments de preuve émanant de l'employeur lui permettant de fonder cette affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, enfin, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant péremptoirement que la société APF AROMES et PARFUMS n'appartenait pas à un groupe, sans viser ni analyser, même sommairement, l'extrait du site internet de la société APF AROMES et PARFUMS du 23 mai 2012 versé aux débats par Madame X..., lequel mentionne expressément que l'employeur est doté d'une filiale Turque depuis l'année 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18905
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Application - Disparition des organisations signataires - Mise en cause de l'accord ou de la convention collective - Effets - Législation antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 - Détermination

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures. Il s'évince de ce texte que la mise en cause résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée et qu'en cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord collectif continue de produire effet à l'expiration du délai d'un an qui suit le délai de préavis prévu à l'article L. 132-6 du code du travail alors applicable


Références :

article L. 132-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 2014

Sur les effets de la mise en cause, en raison de la disparition des organisations signataires, d'un accord ou d'une convention collective, à rapprocher : Soc., 16 mars 1995, pourvoi n° 91-40210, Bull. 1995, V, n° 91 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2016, pourvoi n°14-18905, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: M. Déglise
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18905
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