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16/03/1995 | FRANCE | N°91-40210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-40210


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de gardien, le 18 février 1982, par la société Sélection et régie devenue société Assistance surveillance radio et sécurité, a démissionné en septembre 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires après requalification, en rappel de primes et en paiement d'une somme au titre de l'inclusion de l'heure du déjeuner dans l'heure de permanence ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à inclure l'heure et de

mie du déjeuner dans le décompte général de son temps de travail en tant qu'heur...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de gardien, le 18 février 1982, par la société Sélection et régie devenue société Assistance surveillance radio et sécurité, a démissionné en septembre 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires après requalification, en rappel de primes et en paiement d'une somme au titre de l'inclusion de l'heure du déjeuner dans l'heure de permanence ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à inclure l'heure et demie du déjeuner dans le décompte général de son temps de travail en tant qu'heure de permanence alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel qui faisaient valoir que pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement de sa mission, il ne pouvait s'absenter effectivement une heure et trente minutes au moment où le mouvement d'aller et venue du personnel est le plus intense et qu'il ne pouvait ainsi déjeuner convenablement, que par suite la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 135-1 et L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour écarter l'application de la Convention collective nationale des entreprises de gardiennage du 1er mai 1964 et rejeter les demandes de M. X... en paiement d'un rappel de salaires après requalification et d'un rappel de primes, la cour d'appel a énoncé que ladite convention collective n'avait pas été étendue et qu'il découlait d'un courrier du 11 septembre 1985 de la fédération des organismes de prévention et de sécurité que les organismes signataires de cette convention n'existaient plus ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du même article ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaires et le rappel de primes, l'arrêt rendu le 9 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40210
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Disparition des organisations signataires - Effet .

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du même article.


Références :

Code du travail L132-8, L135-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1965-06-30, Bulletin 1965, IV, n° 517 (1), p. 433 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1966-10-26, Bulletin 1966, IV, n° 816, p. 678 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°91-40210, Bull. civ. 1995 V N° 91 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 91 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.40210
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