LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté, formée par l'exposant et a ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que le ministère public requiert le rejet de la demande ; que le prévenu fait valoir son désir de travailler et déclare bénéficier d'une promesse d'embauche ; que, son avocat s'en rapporte ; que la cour se doit de rappeler la particulière gravité des faits commis par le requérant, s'agissant d'une participation à un trafic international de stupéfiants, portant sur de la résine de cannabis et de la cocaïne ; qu'à l'appui de sa demande de mise en liberté, il prétend vouloir travailler et disposer d'une promesse d'embauche, ce dont il ne justifie nullement, et qui paraît en l'état difficilement réalisable, compte tenu de sa situation irrégulière sur le territoire français ; que, pas plus il ne justifie d'une possibilité d'hébergement ; qu'en conséquence, il apparaît que les garanties de représentation sont illusoires ; que le risque de réitération de l'infraction est à redouter compte tenu de l'absence totale de ressources de M. X... ; qu'en l'état de ces considérations, une mesure de contrôle judiciaire ou de placement sous surveillance électronique serait inapte à garantir la représentation en justice et à parer au risque de renouvellement de l'infraction, n'étant pas suffisamment coercitive ; que, seule la détention est en mesure d'y pourvoir ; que la demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée et le maintien en détention ordonné ;
"alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente, tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en affirmant de manière déterminante, au soutien du rejet de la demande de mise en liberté, que « la cour se doit de rappeler la particulière gravité des faits commis par le requérant, s'agissant d'une participation à un trafic international de stupéfiants, portant sur de la résine de cannabis et de la cocaïne », la chambre des appels correctionnels s'est prononcée par des motifs révélant qu'elle tenait pour acquise la culpabilité de l'exposant, simple prévenu, a violé les textes et le principe ci-dessus visés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. Ali X... à la suite de sa condamnation des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation non autorisée de stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction définitive du territoire français, prononcée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 décembre 2015, décision frappée d'un pourvoi en cassation, l'arrêt retient que les faits commis par M. X... sont particulièrement graves, qu'il ne justifie pas d'une promesse d'embauche ni d'une possibilité d'hébergement, que les garanties de représentation sont illusoires, que le risque de réitération de l'infraction est à redouter en l'absence totale de ressources et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou de placement sous surveillance électronique, inaptes à garantir la représentation en justice et à éviter le risque de renouvellement de l'infraction, ne sont pas suffisamment coercitives ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande de mise en liberté a pu, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, faire état notamment d'une condamnation, même non encore définitive, prononcée à l'encontre du demandeur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.