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12/10/2016 | FRANCE | N°15-24614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-24614


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, par arrêt du 17 février 2016 (1re Civ., pourvoi n° 15-12.782), de l'arrêt du 21 novembre 2014, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 12 juin 2015 qui, s'étant prononcé sur une requête en omission de statuer imputée à ce dernier, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourv

oi ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, par arrêt du 17 février 2016 (1re Civ., pourvoi n° 15-12.782), de l'arrêt du 21 novembre 2014, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 12 juin 2015 qui, s'étant prononcé sur une requête en omission de statuer imputée à ce dernier, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société GE Factofrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24614
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-24614


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24614
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