LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... et leurs deux enfants (les consorts X...) ont acheté des billets auprès de la société Corsair pour le vol Paris-Orly-Saint-Denis de la Réunion du 30 juin 2014 ; que, celui-ci ayant été annulé et remplacé par un vol prévu pour le lendemain, les consorts X... ont assigné la société Corsair en paiement d'indemnités forfaitaires, sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261/2004 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, dont l'examen est préalable :
Vu les articles 52 du Traité sur l'Union européenne et 355, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les dispositions des Traités susvisés sont applicables à La Réunion ;
Attendu que, pour condamner la société Corsair à payer à chacun des passagers la somme de 600 euros, le jugement retient que le renforcement des droits des passagers exclut de qualifier intracommunautaires les vols reliant la métropole aux départements d'outre-mer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vol litigieux, qui reliait Paris à Saint-Denis de la Réunion, présentait un caractère intracommunautaire, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b, susvisé, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu les articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation, de la part du transporteur aérien effectif, dont le montant est fixé à la somme de 250 euros, pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, de 400 euros, pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, et de 600 euros, pour tous les vols qui ne relèvent pas des catégories précédentes ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement retient que, selon les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004, les passagers d'un vol annulé perçoivent une indemnité dont le montant est fixé selon la distance de ce vol et qu'en l'espèce, le vol litigieux, qui couvrait une distance supérieure à 3 500 kilomètres, a été annulé et remplacé, les consorts X... ayant subi un retard de 16 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité versée à la suite de l'annulation d'un vol intracommunautaire de plus de 1 500 kilomètres est de 400 euros, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corsair ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Corsair.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Corsair à payer à M. et Mme X... et leurs deux enfants, Aaron et Djess, chacun et individuellement, une somme de 600 euros ;
AUX MOTIFS QU'en achetant un billet d'avion à la société Corsair, M. et Mme X... ont conclu avec celle-ci un contrat et qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que la société Corsair reconnaît le droit à indemnisation des consorts X... ; que ses prétentions à voir considérer les vols entre la métropole et les départements d'outre mer comme des vols communautaires est dépourvue de base légale ; que le renforcement des droits des passagers exclut de qualifier ces vols d'intracommunautaires ; que selon les articles 5, 6 et 7 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 les passagers dont le vol a été annulé perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé selon la distance du vol ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le vol Paris/Orly – La Réunion du 30 juin 2014 a été annulé, qu'il a été remplacé par un autre vol et que le retard constaté au départ est de 16h ; que le vol était supérieur à 3.500 km ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de M. et Mme X... et de leurs deux enfants pour un montant de 600 euros chacun ;
1) ALORS QUE le montant de l'indemnisation due aux passagers en cas d'annulation ou de retard de vol est fixée à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres et à 600 euros pour tous les autres vols ; qu'il ressort de la lettre du texte que lorsqu'un vol remplit cumulativement deux critères, à savoir qu'il s'agit d'un vol intracommunautaire et que la distance à parcourir est supérieure à 1500 kilomètres, l'indemnisation est de 400 euros par passager ; qu'en retenant, pour accorder aux consorts X... une indemnité de 600 euros par passager, que le montant de l'indemnisation n'est fixée qu'en fonction de la distance du vol, abstraction faite du caractère intracommunautaire du vol, la juridiction de proximité a violé l'article 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
2) ALORS QUE le montant de l'indemnisation due aux passagers en cas d'annulation ou de retard de vol est fixée à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ; que l'île de La Réunion, département d'outre-mer français, appartient au territoire communautaire ; qu'en décidant que les vols entre la métropole et les départements d'outre mer ne peuvent être considérés comme des vols intracommunautaires, la juridiction de proximité a violé l'article 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.