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12/10/2016 | FRANCE | N°15-18659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-18659


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 7 septembre 1988 par M. X... (le notaire), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque), a consenti à la SCI des Francs Bourgeois une ouverture de crédit, garantie par le cautionnement solidaire de M. Y... (la caution), souscrit en son nom par M. Z... en vertu d'un mandat sous seing privé du 27 juillet 1988, annexé à

l'acte notarié ; que, suivant acte authentique reçu le 29 décembre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 7 septembre 1988 par M. X... (le notaire), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque), a consenti à la SCI des Francs Bourgeois une ouverture de crédit, garantie par le cautionnement solidaire de M. Y... (la caution), souscrit en son nom par M. Z... en vertu d'un mandat sous seing privé du 27 juillet 1988, annexé à l'acte notarié ; que, suivant acte authentique reçu le 29 décembre 1988, la banque a accordé une ouverture de crédit à la SCI DLJP, également garantie par le cautionnement solidaire de M. Y... ; que les deux sociétés ont été placées en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que la banque, qui n'avait pu recouvrer la totalité de ses créances, a mis la caution en demeure d'exécuter ses engagements et fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble dont M. Y... et son épouse étaient propriétaires ; que, par un arrêt irrévocable du 22 janvier 2009, une cour d'appel a jugé que le mandat donné à M. Z... de se porter caution au nom de M. Y... ne répondait pas aux exigences de forme prévues par l'article 1326 du code civil, de sorte que le cautionnement lui-même était nul, que l'acte notarié se trouvait ainsi privé de son caractère authentique et que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire ; que la banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à la date de son intervention, qu'en l'espèce, l'intervention du notaire est, pour l'un et l'autre des actes concernés, postérieure à l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 1988, qui a fixé, de manière claire et précise, les conditions de forme auxquelles se trouvait soumise la rédaction du mandat de se porter caution et que le principe ainsi rappelé faisait donc partie intégrante du droit positif à la date à laquelle le notaire a reçu les actes litigieux ; qu'il ajoute qu'eu égard aux obligations pesant sur le notaire et à la connaissance du droit, précise et approfondie, que ses clients peuvent légitimement attendre de lui, il n'est pas admissible que celui-ci ait méconnu ce principe, en vigueur à la date de son intervention, motif pris du caractère récent de la décision qui l'avait énoncé, qu'il incombe au notaire de se tenir constamment informé de l'évolution du droit positif, afin d'être en mesure d'assurer l'efficacité juridique de ses actes et de conseiller ses clients ; qu'il en déduit que le notaire a, ainsi, manqué à ses obligations en s'abstenant d'alerter la banque sur l'irrégularité du mandat de caution sous seing privé du 27 juillet 1988, annexé à l'acte notarié, et sur les risques qui en résultaient pour la validité du cautionnement lui-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1988 avait fait l'objet, à la date de l'intervention du notaire, d'une publication ou de toute autre mesure d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt énonce que le principe dégagé par l'arrêt du 31 mai 1988 n'était pas entièrement nouveau, mais s'inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante destinée à protéger les cautions, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de rappeler qu'il résultait de la combinaison des articles 1326 et 2015 du code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituaient pas de simples règles de preuve, mais avaient pour finalité la protection de la caution, de sorte que le notaire aurait dû être particulièrement vigilant et s'assurer de la régularité du mandat de caution donné en l'espèce, au regard des textes et de la jurisprudence en vigueur à la date de son acte ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était soutenu que, selon la jurisprudence, les règles énoncées par l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et par l'article 2015 du même code n'étaient pas applicables au mandat donné à un tiers de se rendre caution, sans rechercher si l'évolution de la jurisprudence interprétant ces dispositions et relative à la protection de la caution rendait prévisible, à la date de l'intervention du notaire, une évolution comparable de la jurisprudence interprétant les mêmes dispositions et relative à la protection de celui qui confiait à un tiers le mandat de souscrire en son nom un engagement de se porter caution par acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Maître X..., notaire, a commis une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et qu'il devrait indemniser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire du préjudice résultant de cette faute et, en conséquence, d'AVOIR condamné Maître X... à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le notaire a l'obligation d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il dresse et qu'il est tenu d'éclairer les parties sur la portée desdits actes ; que la circonstance, en l'espèce, que le client de Maître X..., en l'occurrence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Loiret, soit une professionnelle en matière d'octroi de prêts et de cautionnement, ne déchargeait pas le notaire de ses obligations, et en particulier de son devoir de conseil ; que le mandat donné à Lionel Z... de se porter caution au nom de Jean-Paul Y..., établi par acte sous seing privé et annexé aux actes de prêts des 7 septembre et 29 décembre 1988, ne répondait pas aux exigences de forme prévues par l'article 1326 du Code civil, en ce que la somme garantie n'était exprimée qu'en chiffres, et non en lettres ; que l'irrégularité du mandat a conduit la présente Cour à considérer, en son arrêt du 22 janvier 2009, que le cautionnement lui-même était nul, que l'acte notarié se trouvait ainsi privé de son caractère authentique et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne disposait pas d'un titre exécutoire ; que pour statuer ainsi, la Cour a fait application du principe défini, au visa des articles 1326, 2015 et 1985 du Code civil, par un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la première chambre civile de la Cour de cassation, lequel énonçait que les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution, et que le mandat sous seing privé de se rendre caution est soumis aux mêmes exigences, de sorte qu'il doit comporter, lorsque, comme en l'espèce, le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de caution, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que la cour a, en outre, rappelé que l'annexion du mandat sous seing privé à l'acte authentique ne le purge pas de ses vices de forme et ne lui confère pas la force probante de ce dernier, principe qui, contrairement aux allégations de l'intimé, n'était pas nouveau (cf Cour de cassation, civ., 21 février 1938) ; que les manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas prévu un revirement de jurisprudence survenu postérieurement à celle-ci ; mais que, en l'espèce, l'intervention de Maître X... est, pour l'un et l'autre des actes concernés, postérieure à l'arrêt précité du 31 mai 1988, qui a fixé de manière claire et précise, les conditions de forme auxquelles se trouvait soumise la rédaction du mandat de se porter caution ; que le principe ainsi rappelé faisait donc partie intégrante du droit positif à la date à laquelle Maître X... a reçu les actes litigieux ; que, eu égard aux obligations pesant sur le notaire et à la connaissance du droit, précise et approfondie, que ses clients peuvent légitimement attendre de lui, il n'est pas admissible que celui-ci ait méconnu ce principe, en vigueur à la date de son intervention, motif pris du caractère récent de la décision qui l'avait énoncé ; que, d'une part, il incombe au notaire de se tenir constamment informé de l'évolution du droit positif, afin d'être en mesure d'assurer l'efficacité juridique de ses actes et de conseiller ses clients, et, d'autre part, que le principe dégagé par l'arrêt du 31 mai 1988 n'était pas entièrement nouveau, mais s'inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante destinée à protéger les cautions, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de rappeler qu'il résultait de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituaient pas de simples règles de preuve, mais avaient pour finalité la protection de la caution (cf arrêts du 30 juin 1987 et 32 juillet 1987, de sorte que Maître X... aurait dû être particulièrement vigilant et s'assurer de la régularité du mandat de caution donné en l'espèce, au regard des textes et de la jurisprudence en vigueur à la date de son acte ; que contrairement encore aux allégations de Maître X..., les dispositions de l'article 1326 du Code civil étaient bien applicables en l'espèce, la caution n'ayant pas la qualité de commerçant ; qu'ainsi Maître X... a manqué à ses obligations en s'abstenant d'alerter la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel sur l'irrégularité du mandat de caution sous seing privé du 27 juillet 1988, annexé à l'acte notarié, et sur les risques qui en résultaient pour la validité du cautionnement lui-même ; que la faute ainsi commise engage la responsabilité du notaire ; que le jugement entrepris sera infirmé ; que par suite de l'irrégularité du cautionnement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire s'est trouvée privée de tout titre exécutoire à l'encontre de Jean-Paul Y... ; que, aux termes de son arrêt du 22 janvier 2009, la Cour a infirmé le jugement du 9 janvier 2007, qui avait fixé la créance de la banque à la somme de 713.550,41 € au titre des deux engagements de caution signés par Jean-Paul Y... ; que le dommage subi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à raison de la faute commise par Maître X..., notaire, est actuel et certain, alors même que la banque disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que l'appelante est donc bien fondée à demander réparation de ce préjudice à l'encontre du notaire ; qu'en tout état de cause, lors la présente cour a rendu son arrêt infirmatif du 22 janvier 2009, l'action de la banque à l'encontre de Jean-Paul Y... se trouvait d'ores et déjà prescrite, de sorte qu'elle n'était plus en mesure d'agir à l'encontre de ce dernier ; que le point de départ de la prescription à l'égard de la caution étant le même que celui de l'obligation principale, en l'occurrence le 13 janvier 1993, date à laquelle la SCI des Francs Bourgeois, débitrice principale, a été placée en liquidation judiciaire et où son obligation est devenue exigible, et le délai de prescription résultant de l'article 189 bis ancien du Code de commerce, applicable aux opérations conclues par les banques tant avec leurs clients commerçants qu'avec leurs clients particuliers, étant de 10 ans, le dit délai était expiré lorsqu'a été rendu l'arrêt précité ; que l'action susceptible d'être intentée à l'encontre de Jean-Paul Y..., pris en sa qualité d'associé de la SCI, se trouvait, par application de l'article 1859 du Code civil, soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire de la SCI des Francs Bourgeois, lequel délai se trouvait pareillement expiré à la date de l'arrêt du 22 janvier 2009 ; que les délais de prescription susvisés n'ont pas été valablement interrompus pendant leur cours, étant observé que, comme elle le souligne à juste titre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, qui croyait bénéficier d'un titre exécutoire, n'avait aucune raison d'engager une action en justice, laquelle seule aurait eu un effet interruptif ; que, par ailleurs, l'intéressée justifie, par sa pièce numéro 6, qu'elle disposait d'une inscription judiciaire définitive enregistrée le 12 décembre 2005, se substituant à l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 28 septembre 2005, de sorte que rien ne l'obligeait non plus à agir à cet égard pour obtenir un titre fixant sa créance ; qu'il s'ensuit que la faute commise par le notaire, dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire n'a eu connaissance que par l'arrêt du 22 janvier 2009, a fait perdre à l'intéressée toute chance d'obtenir le remboursement de sa créance par la caution ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire sollicite la condamnation de Maître X... à lui payer la somme de 480.980,80 € représentant le montant des sommes qui étaient dues par Jean-Paul Y..., pris en sa qualité de caution de la SCI des Francs Bourgeois, augmenté de la moitié de la somme de 14.954,79 €, montant des frais et dépens qu'elle a dû acquitter en exécution de l'arrêt du 22 janvier 2009 ; que cependant, le préjudice imputable à la faute du notaire est celui résultant pour la banque de la perte de son titre exécutoire ; que si elle avait conservé celui-ci, elle n'était pas pour autant assurée de percevoir le montant total de sa créance ; qu'elle n'avait d'ailleurs requis d'inscription d'hypothèque sur l'immeuble de Jean-Paul Y... qu'à hauteur de la somme de 100.000 €, compte-tenu de la valeur de l'immeuble et des hypothèques le grevant déjà » ; qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait pu espérer obtenir davantage que la somme susvisée, laquelle fixe la mesure du préjudice imputable à Maître X... ; qu'il convient, en conséquence, de limiter la condamnation de ce dernier au paiement de la somme susvisée de 100.000 € ;
1) ALORS QUE les éventuels manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles ne peuvent s'apprécier qu'au regard des informations dont il pouvait disposer à la date de son intervention ; qu'en affirmant que M. X... devait se tenir constamment informé de l'évolution du droit positif de sorte qu'il devait connaître la solution dégagée par l'arrêt du 31 mai 1988 et en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions du notaire, spé. p. 4, al. 2 et s. ; p. 5, al. 1er ; p. 6, al. 1er), si cette décision avait fait l'objet d'une publication ou d'une mesure d'information quelconque à la date de l'intervention du notaire, le 7 septembre 1988, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QU'un notaire ne saurait être tenu d'anticiper les solutions imprévisibles auxquelles peut conduire une évolution de la jurisprudence ; qu'en déduisant la faute de M. X... de ce que le principe retenu par l'arrêt du 31 mai 1988 qu'il avait méconnu n'était pas entièrement nouveau mais s'inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante destinée à protéger la caution sans rechercher si le résultat de cette évolution était prévisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse M. X... soutenait que, l'acte annulé valant commencement de preuve par écrit de l'engagement de caution de M. Y..., la sûreté initialement prévue pouvait encore produire ses effets, de sorte que la preuve d'un préjudice certain et définitif n'était pas rapportée par la banque (v. ses conclusions d'appel, p. 7, al. 5 et s.) ; qu'en retenant néanmoins que le notaire se serait prévalu de ce que la banque aurait disposé, « contre un tiers », donc une autre personne que la caution prévue à l'acte, ce qui ne pouvait exclure l'existence d'un préjudice actuel et certain, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de M. X... et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse si le mandat sous seing privé de se porter caution doit respecter les exigences de l'article 1326 du Code civil, l'acte irrégulier au regard de ces dispositions peut constituer un commencement de preuve par écrit ; qu'en retenant que la faute du notaire, qui avait instrumenté l'acte litigieux au regard d'un mandat de se porter caution ne respectant pas les exigences de l'article 1326 du Code civil, avait causé un préjudice actuel et certain à la banque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. conclusions d'appel de M. X..., p. 7, al. 5 et s.), si sur le fondement de cet acte, valant commencement de preuve par écrit, la banque ne pouvait pas encore actionner la caution, de sorte qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice certain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1347 du même Code ;
5) ALORS QU'en toute hypothèse la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal, qui doit être assimilée à une décision de justice dont l'exécution, anciennement soumise à la prescription de trente ans de droit commun, peut être poursuivie pendant dix ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, est opposable à la caution, tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription applicable à l'exécution d'une décision de justice à la prescription originaire ; qu'en retenant l'existence d'un préjudice certain subi par la banque après avoir relevé qu'en tout état de cause son action contre la caution était déjà prescrite lorsque l'arrêt du 22 janvier 2009 avait été rendu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de M. X..., p. 8, al. 7), si la décision d'admission de la créance rendue par le juge-commissaire le 29 avril 1998 n'avait fait pas courir un nouveau délai de trente ans au titre de la prescription préalablement interrompue par la déclaration, qui était opposable à la caution, de sorte que, en dépit même de la réduction des délais de prescription par la loi du 17 juin 2008, l'action contre cette dernière n'était pas encore prescrite lorsque l'arrêt du 22 janvier 2009 avait été rendu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 189 bis ancien du Code de commerce (devenu L. 110-4 du même Code), l'article 3-1 de la loi du n° 91-650 du 9 juillet 1991 issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, devenu l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ;
6) ALORS QU'en toute hypothèse la décision d'admission de la créance au passif de la société civile immobilière débitrice au principal, qui doit être assimilée à une décision de justice dont l'exécution, anciennement soumise à la prescription de trente ans de droit commun, peut être poursuivie pendant dix ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, est opposable à son associé, obligé au paiement de la dette sociale, tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription applicable à l'exécution d'une décision de justice à la prescription originaire ; qu'en retenant l'existence d'un préjudice certain subi par la banque après avoir relevé qu'en tout état de cause l'action susceptible d'être intentée contre M. Y..., pris en sa qualité d'associé, se trouvait par application de l'article 1859 du Code civil soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire de la SCI, lequel délai se trouvait pareillement expiré à la date de l'arrêt du 22 janvier 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel du notaire, p. 9, antépénultième al. et s.), si la décision d'admission de la créance rendue par le juge-commissaire le 29 avril 1998 n'avait fait pas courir un nouveau délai de trente ans au titre de la prescription interrompue par la déclaration, qui était opposable à l'associé de la SCI, de sorte que, en dépit même de la réduction des délais de prescription par la loi du 17 juin 2008, l'action contre cette dernière n'était pas encore prescrite lorsque l'arrêt du 22 janvier 2009 avait été rendu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1859 du même Code, l'article 3-1 de la loi du n° 91-650 du 9 juillet 1991 issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, devenu l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ;
7) ALORS QU'en toute hypothèse M. X... soutenait que la banque n'avait pas justifié avoir agi contre les autres associés de la SCI des Francs Bourgeois, qui s'étaient également portés caution dans l'acte de prêt du 7 septembre 1988 qu'il avait instrumenté, de sorte que la preuve d'un préjudice certain et définitif n'était pas rapportée (v. ses conclusions d'appel, p. 10, al. 4 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8) ALORS QU'en toute hypothèse seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain ; qu'en retenant l'existence d'un préjudice certain subi par la banque dès lors que l'action dont elle disposerait contre un tiers serait consécutive à la situation dommageable née de la faute du notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de M. X..., p. 10, spé. al. 6 et s.), si la banque avait perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou en partie, le règlement de sa créance en exécution des engagements de caution également souscrits dans l'acte exécutoire de prêt par les autres associés de la SCI des Francs Bourgeois, afin d'en garantir le paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18659
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Faute - Rédaction du mandat de se porter caution - Evolution jurisprudentielle constante destinée à protéger les cautions - Evolution comparable de la jurisprudence relative à la protection de celui qui confie à un tiers le mandat de se porter caution à la date de l'intervention du notaire - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande en responsabilité et indemnisation d'un notaire, retient que le principe dégagé par l'arrêt du 31 mai 1988 (pourvoi n° 86-17.495, Bull. 1988, I, n° 163 (cassation)) n'était pas entièrement nouveau, mais s'inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante destinée à protéger les cautions, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de rappeler qu'il résultait de la combinaison des articles 1326 et 2015 du code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituaient pas de simples règles de preuve, mais avaient pour finalité la protection de la caution, alors qu'il était soutenu que, selon la jurisprudence, les règles énoncées par l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et par l'article 2015 du même code n'étaient pas applicables au mandat donné à un tiers de se rendre caution, sans rechercher si l'évolution de la jurisprudence interprétant ces dispositions et relative à la protection de la caution rendait prévisible, à la date de l'intervention du notaire, une évolution comparable de la jurisprudence interprétant les mêmes dispositions et relative à la protection de celui qui confiait à un tiers le mandat de souscrire en son nom un engagement de se porter caution par acte authentique


Références :

Sur le numéro 1 : article 1382, devenu 1240 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 février 2015

n° 1 :n° 2 :A rapprocher :1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 95-22240, Bull. 1997, I, n° 328 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-18659, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18659
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