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11/10/2016 | FRANCE | N°14-29356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 14-29356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2014), que le 19 septembre 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société Banque populaire des Alpes (la banque) de toutes les obligations dont la société X... (la société), qu'il dirigeait, pourrait être tenue à l'égard de la banque ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'a

rrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer diverses sommes à la ban...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2014), que le 19 septembre 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société Banque populaire des Alpes (la banque) de toutes les obligations dont la société X... (la société), qu'il dirigeait, pourrait être tenue à l'égard de la banque ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer diverses sommes à la banque alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que plusieurs documents, produits aux débats par la banque pour justifier la cause du cautionnement par l'ampleur des concours demandés, étaient purement internes, ne portaient pas sa signature mais celle d'un conseiller de la banque et que les concours mentionnés ne s'étaient pas concrétisés, à la date du cautionnement ni plus tard, à l'exception d'un prêt d'un montant de 7 000 euros, sans proportion avec le montant de l'engagement de caution obtenu par la banque, soit 506 000 euros ; qu'en se bornant à relever que la « fiche de travail » de la banque établissait que des concours bancaires avaient été envisagés, à la date du cautionnement, sans avoir répondu au moyen dont elle était saisie, selon lequel, à défaut de concours dûment prévus et octroyés, à tout le moins en leur principe, la cause du cautionnement, à la date de sa souscription, n'était pas constituée, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la validité du cautionnement n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que sa maladie qui avait conduit à la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait n'avait été diagnostiquée que tardivement, mais s'était déclarée dès juillet 2006, et il avait établi qu'elle avait des répercussions sur sa juste perception des décisions devant être prises, notamment quant à son engagement de caution et à la direction de son entreprise ; qu'en retenant que M. X... avait continué de diriger son entreprise pendant encore deux ans après la souscription de son cautionnement, sans rechercher si, en dépit de la poursuite de son activité, son état de santé mentale, même non encore décelé, ne lui avait pas fait perdre le discernement nécessaire à un consentement valable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, d'un côté, que M. X... s'était engagé à garantir pour un montant et une durée déterminés toutes les obligations dont la société, débitrice principale, pourrait être tenue vis-à-vis de la banque, quelle que soit leur date de naissance, et, de l'autre, qu'en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, titulaire du compte courant constituant le cadre juridique et comptable unique de l'ensemble des relations entre le client et la banque, M. X... ne pouvait ignorer la nature et l'étendue des concours qu'il avait lui-même souscrits ou qu'il entendait souscrire dans l'avenir, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la première branche ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que s'il résulte des certificats médicaux produits que M. X... souffre depuis l'année 2006 d'une affection l'ayant progressivement privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, il n'est cependant pas médicalement établi que, lors de la conclusion de l'engagement de cautionnement, il était atteint d'un trouble mental de nature à altérer son consentement ; que par ces constatations, la cour d'appel a effectué les recherches invoquées par la seconde branche sur la capacité de M. X... à contracter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire des Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens aux fins de voir annuler le cautionnement souscrit par M. X... le 19 septembre 2007 auprès de la BPA et de l'avoir condamné à payer la somme de 281 994 € augmentée des intérêts au taux légal, et celle de 7 000 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,4 %, avec capitalisation de tous intérêts dus,
AUX MOTIFS QUE l'admission de la créance au passif de la société X... qui est certes revêtue de l'antériorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de l'obligation principale n'interdit pas à la caution d'invoquer les exceptions qui lui sont propres ; nonobstant cette admission, M. X... demeure par conséquent recevable en son exception de nullité du cautionnement pour défaut de cause ou de capacité ; que sur la cause de l'engagement, M. X... a souscrit le 19 septembre 2007 un engagement de caution général pour une durée de 10 ans, limité à la somme de 506 000 € ; qu'aux termes de cet acte, il s'est engagé à garantir personnellement et solidairement le remboursement « de toutes les sommes qui peuvent ou pourraient être dues pour quelque cause que ce soit à la banque par la société X... » et ainsi expressément cautionné « toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis à vis de la banque en toute monnaie, à quelque titre que ce soit, et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques, billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature, à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant et les créances Dailly » ; qu'il est de principe constant que le cautionnement de dettes futures est valable et que n'est pas nul pour indétermination de son objet ou de sa cause l'engagement de caution limité dans son montant et dans sa durée, qui garantit le remboursement de dettes futures déterminées ou déterminables dont le débiteur est identifié ; que tel est manifestement le cas en l'espèce, alors que l'engagement est contracté pour un montant et une durée déterminée, que la débitrice principale est expressément désignée et que les obligations garanties sont définies et énumérées, étant observé qu'en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, titulaire du compte courant constituant le cadre juridique et comptable unique de l'ensemble des relations entre le client et la banque, M. X... ne pouvait ignorer la nature et l'étendue des concours qu'il avait lui-même souscrits, et qu'il entendait souscrire dans l'avenir ; qu'à cet effet, la cour observe qu'il résulte de la fiche de travail interne à la banque que dès le 1er août 2007, une demande de trois lignes de crédit pour un montant total de 440 000 € était d'ores et déjà en cours d'instruction (découvert, mobilisation de créances et engagements par signatures), ce qui apporte une preuve suffisante de ce qu'au jour de son engagement, la caution avait une connaissance précise de l'encours de crédit nécessaire, même si à cette date, les concours sollicités n'étaient pas encore utilisés ; qu'il est donc indifférent qu'au jour de l'engagement, les crédits n'aient pas été effectivement mis en place, puisqu'à cette date, les obligations garanties étaient parfaitement déterminables ; que le tribunal a par conséquent justement considéré que l'engagement de caution litigieux n'était pas privé de cause ; que sur la capacité de la caution, s'il résulte de certificats médicaux versés au dossier que Monsieur X... souffre depuis l'année 2006 d'un syndrome fibromyalgique sévère, lui ayant interdit progressivement d'exercer une quelconque activité professionnelle, il n'est pas médicalement établi qu'il aurait été atteint au moment de l'acte d'un trouble mental de nature à altérer son consentement ; que le docteur Y... se borne en effet à faire état sans plus de précisions du retentissement psychique de la maladie, ayant pu entacher les décisions prises tandis que si le docteur Z... décrit des troubles su sommeil, des malaises et des troubles cognitifs, il ne conclut pas à l'existence d'un trouble mental, de nature à abolir le discernement de son patient ; que la preuve de l'insanité d'esprit de M. X... n'est donc en rien rapportée ; qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que le dirigeant est demeuré à la tête de ses affaires durant deux années après la souscription du cautionnement litigieux, années au cours desquelles il a notamment assuré la gestion financière de l'entreprise ce qui exclut qu'il ait pu être privé le 19 septembre 2007 de sa capacité de contracter ; que le tribunal a par conséquent justement rejeté ce second moyen de nullité comme il a à bon droit refusé d'ordonner une expertise au visa de l'article 146 du code de procédure civile ; et que, sur les demandes de la banque, en l'absence de toute contestation sur le montant des sommes réclamées qui ont fait l'objet d'une admission au passif de la société X..., le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que plusieurs documents, produits aux débats par la banque pour justifier la cause du cautionnement par l'ampleur des concours demandés, étaient purement internes, ne portaient pas sa signature mais celle d'un conseiller de la banque et que les concours mentionnés ne s'étaient pas concrétisés, à la date du cautionnement ni plus tard, à l'exception d'un prêt d'un montant de 7 000 €, sans proportion avec le montant de l'engagement de caution obtenu par la banque, soit 506 000 € ; qu'en se bornant à relever que la « fiche de travail » de la banque établissait que des concours bancaires avaient été envisagés, à la date du cautionnement, sans avoir répondu au moyen dont elle était saisie, selon lequel, à défaut de concours dument prévus et octroyés, à tout le moins en leur principe, la cause du cautionnement, à la date de sa souscription, n'était pas constituée, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la validité du cautionnement n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que sa maladie qui avait conduit à la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait n'avait été diagnostiquée que tardivement, mais s'était déclarée dès juillet 2006, et il avait établi qu'elle avait des répercussions sur sa juste perception des décisions devant être prises, notamment quant à son engagement de caution et à la direction de son entreprise ; qu'en retenant que M. X... avait continué de diriger son entreprise pendant encore deux ans après la souscription de son cautionnement, sans rechercher si, en dépit de la poursuite de son activité, son état de santé mentale, même non encore décelé, ne lui avait pas fait perdre le discernement nécessaire à un consentement valable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29356
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°14-29356


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29356
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