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11/10/2016 | FRANCE | N°14-26901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 14-26901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que la société Molex Automotive (la société MAS), ayant pour associés la société Molex CV Holdings Inc. et la société Molex International Inc., cette dernière étant détenue à 100 % par la société Molex INC (la société Molex), a été mise en liquidation judiciaire le 4 novembre 2010 ; que le liquidateu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que la société Molex Automotive (la société MAS), ayant pour associés la société Molex CV Holdings Inc. et la société Molex International Inc., cette dernière étant détenue à 100 % par la société Molex INC (la société Molex), a été mise en liquidation judiciaire le 4 novembre 2010 ; que le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif la société Molex, la tenant pour dirigeant de fait de sa sous-filiale ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui accomplit en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de gestion et de direction de sa filiale ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une direction de fait de la société MAS par la société Molex, que « l'immixtion de la société grand-mère dans la gestion économique et sociale de sa sous-filiale ne [pouvait] naître que d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction qui n'[était] pas démontrée, de nature à permettre d'effacer la différence de leurs personnalités juridiques », la cour d'appel, qui s'est fondée sur les critères du co-emploi, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°/ que doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui accomplit en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de gestion et de direction de sa filiale qui en déterminent le sort ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la société Molex avait elle-même pris la décision de mettre définitivement fin à l'activité de sa filiale, jusqu'alors in bonis, en fermant son unique établissement, s'immisçant ainsi dans sa gestion ; qu'en retenant que les dirigeants de droit de la société MAS étaient demeurés maîtres de sa gestion, sans rechercher si la décision de mettre définitivement fin à l'activité de la filiale en fermant son site de production de Villemur n'avait pas pour conséquence la disparition de la société MAS en dehors de toute procédure de dissolution et de liquidation, de sorte que cette seule décision constituait une immixtion dans sa gestion, caractérisant une direction de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°/ que doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui, niant l'existence et l'autonomie d'une de ses filiales, lui impose une décision contraire à son intérêt ; qu'en l'espèce, le liquidateur soutenait que la société Molex avait elle-même pris la décision de mettre fin à l'activité de sa filiale, jusqu'alors in bonis, s'immisçant ainsi dans sa gestion ; qu'en se bornant à relever que, « si la décision de fermeture figure bien dans le plan stratégique de Molex, la chose ne peut surprendre, sauf à considérer, ce qui est contraire à la loi et aux règles de gouvernance, que les actionnaires n'ont pas à opérer les choix stratégiques qui les engagent cependant » sans rechercher si la décision de mettre définitivement fin à l'activité de la société MAS en fermant son site de production de Villemur, et en la conduisant ainsi à la cessation des paiements, n'était pas contraire à l'intérêt de cette filiale et ne caractérisait pas, partant, une direction de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur soutenait également que la société Molex prenait de nombreuses décisions de gestion, telles que le refus de la diversification du site de Villemur, qu'elle était directement en contact avec les fournisseurs et les clients de la société MAS, qu'elle donnait des ordres aux salariés de celle-ci, notamment en leur interdisant l'accès au site de Villemur, qu'elle avait été l'interlocuteur des organes de la procédure de liquidation judiciaire de sa filiale et qu'elle détenait ses documents comptables ; qu'en retenant que les dirigeants de droit de la société MAS étaient demeurés maîtres de sa gestion, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui accomplit en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de gestion et de direction de sa filiale ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une direction de fait, qu'il était « difficile de soutenir à la fois l'absence d'autonomie des co-gérants de MAS au motif qu'ils [étaient] cadres salariés de Molex Inc. et, dans le même temps, de reprocher à cette dernière de leur donner des instructions », sans rechercher si les instructions données par la société Molex à ses salariés, dirigeants de droit de sa filiale, la société MAS, ne constituaient pas une immixtion dans la gestion de celle-ci, caractérisant une direction de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
6°/ que doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui accomplit en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de gestion et de direction de sa filiale ; que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur avait fait valoir que la société Molex avait imposé à la société MAS un accord régissant la distribution de ses produits avec la société PetS, s'immisçant ainsi dans sa gestion ; qu'en retenant que la négociation directe par la société Molex d'accords de distribution engageant la société MAS, bien qu'avérée, ne caractérisait pas une immixtion dans la gestion de celle-ci, dès lors qu'elle était conforme à son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
7°/ que doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui accomplit en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de gestion et de direction de sa filiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'« [était] invoqué le fait que Molex ait interdit aux dirigeants de la société MAS de communiquer sur le budget 2012 auprès de la représentation du personnel » ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une immixtion de la société Molex dans la gestion de la société MAS, que « Molex Inc. est une société américaine relevant d'un droit qui ne connaît pas ce mécanisme de représentation des salariés » et qu'il n'était « pas démontré qu'elle gère un établissement en France permettant de la soumettre à ces dispositions d'ordre public », sans rechercher si le fait d'interdire aux dirigeants de sa filiale de communiquer sur le budget 2012 auprès des représentants du personnel ne constituait pas une immixtion dans la gestion de celle-ci, caractérisant une direction de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
8°/ que constitue une faute de gestion la décision imposée à une filiale par la société mère, par laquelle elle s'approprie, sans contrepartie, un de ses éléments d'actif ; qu'en l'espèce, le liquidateur faisait valoir que la société Molex avait dupliqué l'outil de production de sa filiale, s'appropriant ainsi l'un de ses actifs sans aucune contrepartie ; qu'en retenant que « la décision de faire cloner aux Etats-Unis les pièces fabriquées à Villemur […] n'était pas en elle-même de nature à priver la société MAS de toute autonomie et de toute viabilité économique » et que cette décision avait été prise « dans un but commun au groupe, donc également à MAS », sans rechercher si cette décision, qui avait été prise, tandis que, parallèlement, il avait été définitivement mis fin à l'activité de la société MAS, qui avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, comportait une contrepartie et n'était pas, en son absence, contraire à l'intérêt de la filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la détention indirecte de la société MAS par le biais d'entités détenues à 100 % n'est pas un élément suffisant pour soutenir une absence d'autonomie de la sous-filiale, à l'égard de la société Molex, que la spécialisation de la production
organisée par la société Molex dans le groupe ne conduisait pas celle-ci à déterminer les prix d'achat et de vente et qu'il n'existait pas une gestion commune du personnel, l'arrêt relève que les dirigeants successifs de la société MAS sont restés maîtres de la gestion de l'entreprise dans le cadre de la politique du groupe et que leur proximité avec la société Molex tient au contrôle normal, par cette dernière, de l'activité de ses filiales et sous-filiales, inhérent à l'existence d'un groupe de sociétés : qu'il ajoute que, si la société Molex a lancé une restructuration des sociétés du groupe, impliquant la cessation de l'activité de la société MAS, elle ne s'est pas immiscée dans la conduite de la fermeture de l'usine exploitée par la société MAS ni dans la conduite du plan de sauvegarde de l'emploi, sa participation s'étant limitée à en assurer le financement ; qu'il relève encore que, si la société Molex a imposé à la société MAS la distribution de sa production par la société Power et Signal, cette décision s'inscrivait dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle politique de distribution du groupe et que c'est le directeur de production de la société MAS qui a négocié et signé la convention avec la société Power et Signal ; qu'il relève enfin que les décisions d'organiser la fabrication d'une copie de l'outil de production de la société MAS sur son site aux Etats-Unis et d'y produire des pièces qui étaient antérieurement produites par la société MAS ne confèrent pas à la société Molex la qualité de dirigeant de fait de la société MAS ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et effectué les recherches prétendument omises, et qui n'avait pas à effectuer celles, inopérantes invoquées par les septième et huitième branches, a pu déduire que la société Molex n'était pas le dirigeant de fait de sa sous-filiale, la société MAS ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Molex Automotive, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'action exercée ès qualités par la Selafa MJA à l'encontre de la société Molex Incorporated aux fins d'obtenir sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société MAS ;
AUX MOTIFS QUE les cogérants de la société MAS proviennent tous du groupe Molex (Mmes et MM. X..., Y..., Z... et A...) et que M. Y..., directeur de production de la société MAS, l'est aussi dans les sociétés du groupe sises à Kocsice et à Ettlingenet ; que quant à Mme B..., appartenant à Molex Inc., elle a bien signé le protocole engageant la société MAS avec HIG Capital France et l'État français pour la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société MAS ; que, si le détachement de cadres de la direction de la maison mère à la tête de la filiale pour exécuter les ordres et instructions de la maison mère est un élément en faveur d'une possible direction de fait comme du co-emploi, la seule mise en oeuvre de la politique de restructuration décidée par la holding n'implique pas que ces dirigeants soient des « hommes de paille » en charge d'exécuter des décisions qu'ils n'ont pas prises ; qu'il apparaît même que ce soit le contraire, dès lors qu'ils ont participé à la recherche d'une nouvelle stratégie du groupe pour lui permettre de survivre dans la compétition internationale et qu'ils ont gardé leur autonomie de décision dans la mise en oeuvre de la stratégie décidée par l'actionnaire principal, remplissant ainsi leur rôle de mandataires sociaux ; que dès lors, l'affectation de dirigeants dans les sociétés du groupe s'analyse comme une décision permettant d'assurer une unité de direction pour le compte du groupe ; qu'il est invoqué le fait que Molex Inc. Ait interdit aux dirigeants de la société MAS de communiquer le budget 2012 auprès de la représentation du personnel, mais que : - la loi organise les règles d'information et de consultation de cet organe et assortit la violation de ces règles d'une sanction pénale ; - Molex Inc. est une société américaine relevant d'un droit qui ne connaît pas ce mécanisme de représentation des salariés et il n'est pas démontré qu'elle gère un établissement en France permettant de la soumettre à ces dispositions d'ordre public, - il est difficile de soutenir à la fois l'absence d'autonomie des co-gérants de MAS au motif qu'ils sont cadres salariés de Molex Inc. et, dans le même temps, de reprocher à cette dernière de leur donner des instructions, - dans un contexte économique difficile et de concurrence exacerbée, toute entreprise doit pouvoir préserver le secret sur ses axes stratégiques ; que, s'agissant d'une direction de fait de Molex Inc., celle-ci a lancé une restructuration des sociétés du groupe, dont la société MAS fait partie, pour remplacer une organisation par région par une organisation par métier, qu'elle ne s'est pas immiscée pour autant dans la conduite de la fermeture de la société MAS ni dans la conduite du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la détention directe, ou ici indirecte, du capital, mais par le biais d'entités détenues elles-mêmes à 100 %, n'est pas un élément suffisant pour soutenir une absence d'autonomie de la sous-filiale MAS, même s'il est clair qu'elle était dépendante du groupe et que soutenir le contraire reviendrait non seulement à nier la réalité économique de la notion de groupe de sociétés, mais à remettre en cause la personnalité juridique des entreprises le composant, en allant au-delà des inflexions définies par la jurisprudence ; qu'ainsi, il apparaît que la spécialisation de la production organisée logiquement dans le groupe par la société faîtière ne conduisait pas celle-ci à déterminer les prix d'achat et de vente, qu'il n'existait pas de gestion commune du personnel et que la participation de Molex Inc. à la gestion financière et sociale de la cessation d'activité et au licenciement du personnel de la société MAS s'est limitée à assurer le financement du plan de sauvegarde de l'emploi, conformément aux contraintes de la loi française ; que les dirigeants successifs de MAS sont restés maîtres de la gestion de l'entreprise dans le cadre de la politique du groupe et que leur proximité avec la « grand-mère » tient au contrôle normal par la société faîtière du groupe de l'activité de ses filiales et sous-filiales inhérent à l'existence d'un groupe de sociétés et aux règles comptables en découlant (consolidation) ; que ces dirigeants sont donc restés les décideurs pour la société MAS, la forte présence du groupe n'ayant pas fait perdre, en l'espèce, à cette entité son individualité, son autonomie, en la fondant dans un ensemble dont elle n'aurait plus la maîtrise, la privant alors du pouvoir de conduire ses affaires et/ou lui imposant des décisions contraires à son intérêt ou à sa pérennité, ce qui est alors susceptible de permettre la mise en jeu de la responsabilité pénale de la société mère ; que cette forte présence du groupe ou cette domination nait du caractère nécessairement organisé du groupe qui implique une collaboration et une concertation entre les entités qui en font partie, en vue de la définition et de l'application d'une politique économique commune ; qu'il n'y a pas d'état d'osmose entre les entités en cause et que la sous-filiale n'est pas une société de façade ; que, si la décision de fermeture figure bien dans le plan stratégique de Molex Inc., la chose ne peut surprendre, sauf à considérer, ce qui est contraire à la loi et aux règles de gouvernance, que les actionnaires n'ont pas à opérer les choix stratégiques qui les engagent cependant ; que M. C..., dirigeant de droit de MAS, devait d'ailleurs préciser : « je ne suis pas décideur sur les choix de la division TPD alors qu'il est constant que la décision de fermer le site de Villemur est une décision prise dans le cadre de la restructuration de la division TPD » ; qu'il n'est pas démontré que la décision de cesser l'activité avait été prise par le groupe non pour sauvegarder sa compétitivité, mais pour améliorer sa rentabilité et ce, au détriment de la stabilité de l'emploi ; que, quant à la décision de faire cloner aux Etats-Unis les pièces fabriquées à Villemur, elle n'était pas en elle-même de nature à priver la société MAS de toute autonomie et de toute viabilité économique ; que son objectif était d'anticiper un éventuel blocage de la production avec les impacts en découlant sur les clients, en l'occurrence, des grands comptes ; qu'enfin, il est précisé que c'est M. X..., co-gérant, qui était en charge des réunions avec le comité d'entreprise ; que, s'agissant de la réorientation de la production du groupe, il ressort des documents sociaux que : « au cours de l'année 2007, afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité, le groupe Molex a initié une réorganisation mondiale concernant la Transportation Products Division (ci-après TPD) dont MAS faisait partie. Le Groupe constatait en effet une baisse significative de son chiffre d'affaires dans ce domaine et la détérioration de son portefeuille clients. En janvier 2009, face à l'aggravation de la crise, le Groupe Molex a dû accélérer sa restructuration mondiale, et plus particulièrement de sa division TPD, ce qui a donné lieu à une réduction drastique de sa capacité de production en Europe ; qu'au total, toutes divisions confondues, le Groupe Molex a ainsi fermé 14 usines dans le monde sur la période de 2007 à 2010, dont 4 des 7 sites de production liés au secteur automobile. Malgré tous les efforts déployés, les difficultés économiques du groupe Molex, et plus particulièrement de la division TPD, n'ont fait que s'accentuer, de telle sorte que la fermeture de l'usine de Villemur sur Tarn et le licenciement collectif pour motif économique de ses 280 salariés sont devenus inéluctables » ; que le fait de prendre des décisions relatives à la stratégie économique du groupe, telles que celles de faire produire ponctuellement à Lincoln des pièces qui étaient antérieurement produites sur le site de Villemur sur Tarn et organiser la fabrication d'une copie de l'outil de production de Villemur sur Tarn sur son site de Lincoln aux Etats-Unis ne permettent pas de conférer à la société Molex Inc. la qualité de dirigeant de fait de la société MAS dès lors que ces décisions constituent bien des axes de stratégie du groupe et pour le groupe, la société Molex Inc. ne s'était pas immiscée directement dans la gestion de MAS pour conduire la déclinaison locale du plan stratégique, laquelle n'avait donc pas perdu son autonomie, la société Molex avait organisé la fabrication d'une copie de l'outil de production de Villemur sur Tarn sur son site de Lincoln aux Etats-Unis pour permettre de sécuriser la fourniture de pièces à ses clients dans la perspective d'une grève à Villemur sur Tarn et donc dans un but commun au groupe, donc également à MAS, mais certes pas aux salariés, puisque cela leur était un moyen de pression ; que, s'agissant de la politique commerciale, si Molex Inc. imposait à la société MAS la distribution de sa production par la société Power et Signal, la mise en place d'une nouvelle politique de distribution était une politique de groupe, censée profiter également à la société MAS et elle ne constitue alors que l'expression de la communauté d'intérêts des sociétés dans le groupe, le fait ; que le fait que la société PSA déclare que cette convention ait eu pour objet de sécuriser les effets de la fermeture du site de Villemur signifie que la décision prise était opportune pour sécuriser les relations avec les clients et que cela n'exclue donc nullement la recherche par cette décision d'un intérêt commun aux sociétés du groupe ; que c'est M. Y..., directeur de production de MAS, qui a négocié la convention d'entreposage et stockage avec la société Power et Signal ; que, s'agissant du licenciement économique des salariés, le 1er octobre 2009, les salariés de Molex Automotive SARL ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique ; que la Cour ne discutera pas cet argument, dès lors que c'est l'interruption définitive de l'activité de l'employeur qui constitue la cause de licenciement pour motif économique ; que l'appartenance à un groupe n'interdit pas à l'employeur de cesser son activité et de rompre les contrats de travail et n'engendre en elle-même, pour les autres membres du groupes, aucune obligation à l'égard des salariés de l'entreprise qui les emploie, même si la domination qu'exerce le groupe, à travers un actionnaire majoritaire voire unique, peut avoir une influence sur la cause économique du licenciement ; que, s'agissant du financement du plan social, un plan de sauvegarde de l'emploi concernant les 280 salariés de l'entreprise a été finalisé les 10 et 15 septembre 2009 et que ce plan a été complété par un protocole d'accord général tripartite conclu le 14 septembre 2009 entre SARL Molex Automotive, l'État français et un fonds commun de placement à risque dénommé HIG Capital France, sollicité pour reprendre les actifs ; qu'en contrepartie des engagements de la société Molex de mettre en oeuvre et de respecter le plan de sauvegarde de l'emploi, l'État français a financé le repreneur des actifs cédés à hauteur de 600.000 € et a conclu avec la société MAS une convention de revitalisation du site ; que, lors de la signature de l'accord tripartite, Ana B... occupait le poste de directrice générale des ressources humaines de Molex Inc. en 2009, mais également les postes de secrétaire de direction et membre du bureau de direction de Molex International Inc. et de Molex CV Holdings à compter de juin et septembre 2006, avant d'en devenir vice-présidente les 31 août et 28 septembre 2010 ; qu'elle a signé l'accord tripartite au nom de MAS en vertu d'un pouvoir exprès reçu du gérant de MAS, M. Éric A..., qui avait dirigé les négociations portant sur cet accord et était indisponible le jour de la signature et qu'elle a signé au nom des entités de Molex International Inc et de Molex CV Holding, le courrier de suspension du financement du PSE de MAS le 12 octobre 2010 ; que l'employeur (MAS) est, à l'égard de son personnel, le seul débiteur des obligations de reclassement et d'établissement d'un PSE ; que Molex Inc. ne s'est pas substituée aux organes sociaux ; que, si Molex Inc. a assumé ses engagements d'actionnaires de ses filles et petite-fille, elle ne s'est pas immiscée dans la gestion du plan de sauvegarde de l'emploi et de la fermeture de l'entreprise ; qu'il n'est donc pas surprenant que, dans une note de M. X... du 21/07/2009, il apparaît que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et sa prise en charge financière sont décidées et discutées directement par la direction aux Etats-Unis du groupe Molex ; que d'ailleurs, l'article L. 1235-10 du Code du travail dans sa version applicable à la date des faits, dispose que « la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique ou sociale ou le groupe » et que la Cour de cassation a explicitement fait référence à « l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe » ; que Molex Inc. ne s'est pas immiscée dans l'exécution de l'obligation de sa filiale permettant alors au créancier de se prévaloir d'une apparence trompeuse propre à lui faire croire que la société mère serait également sa contractante ; qu'il deviendra difficile de solliciter des actionnaires solvables si, lorsqu'ils se soucient de donner à la filiale les moyens financiers d'assumer ses obligations sociales, le juge y voit la preuve de l'existence d'une direction de fait, une immixtion dans la gestion ou d'un co-emploi, et si, instruits de ces risques, ils abandonnent la filiale à son sort, ne s'impliquant pas dans sa liquidation et se voient traiter de « patrons voyous » ; que, s'agissant de la création de l'état de cessation des paiements, invités par le liquidateur amiable à effectuer un apport de fonds pour couvrir les échéances correspondant aux congés de reclassement et le solde de tout compte, ainsi que d'autres charges, les associés ont notifié leur décision de cesser toute forme de paiement au profit de la société MAS, conduisant le liquidateur amiable à déposer le bilan ; que les associées de MAS n'étaient pas Molex Inc. et qu'à supposer que fût retenue la fictivité (non démontrée) des sociétés mères détenues à 100 % par Molex Inc., l'article 1844-5 du Code civil dit qu'en cas de dissolution (ce qui est le cas de MAS), celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que, s'agissant de l'intervention constante et non ponctuelle de Molex Inc. sur les décisions concernant la gestion financière et sociale de MAS, la Cour écartera cet argument, n'estimant pas nécessaire de le justifier plus avant, dès lors qu'il repose sur l'accumulation des fautes reprises ci-dessus, et observe en tout état de cause que l'immixtion de la société grand-mère dans la gestion économique et sociale de sa sous-filiale ne peut naître que d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction qui n'est pas ainsi démontrée, de nature à permettre d'effacer la différence de leurs personnalités juridiques ; que ce n'est pas l'appartenance des sociétés à un même groupe qui permet de caractériser une gestion de fait ou une immixtion dans la gestion et de considérer accessoirement qu'elles ont la qualité d'employeurs conjoints des salariés de la filiale, mais l'existence de relations qui excèdent la nécessaire collaboration entre des entreprises d'un même groupe, en ce qu'elles révèlent l'ingérence directe de l'une d'elles dans la conduite de l'activité économique et sociale de l'autre ; qu'une simple imbrication des intérêts entre des sociétés d'un même groupe ne suffit pas à établir l'existence de ces situations ; qu'au surplus, si le droit européen, en matière de concurrence, considère que, lorsqu'une société mère possède 100 % du capital de sa filiale, il y a présomption réfragable qu'elle exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, il pose le principe d'une responsabilité solidaire de la société mère et n'en déduit pas une responsabilité unique de cette dernière ; que, sur l'insuffisance d'actif, la Cour observe surabondamment que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective entrent dans le passif pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif et que la seule insuffisance d'actif certaine résulte des opérations du liquidateur judiciaire qui la fixe à la somme de 2.306.577,08 € et non de 4.355.000 € ; que le liquidateur judiciaire sollicite la condamnation de Molex Inc. en sa qualité de gérant de fait de MAS à indemniser l'insuffisance d'actif chiffrée à la somme de 2.306.577,08 €, outre le paiement des éventuelles condamnations prud'homales ; que les 188 jugements par le Conseil de prud'hommes de Toulouse ne sont pas définitifs ni même exécutoires par provision et constituent un passif éventuel, au point que le liquidateur sollicite un sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives concernant les demandes des salariés devant les juridictions prud'homales ; qu'en outre, la suspension du financement n'a porté aucun préjudice à ces 188 salariés qui ont été parfaitement remplis de leurs droits au titre du PSE par Molex Inc. ; qu'ainsi, l'absence de financement du solde du PSE n'est en aucune manière à l'origine du passif éventuellement à venir au titre des décisions prud'homales ; qu'il apparaît difficile de considérer comme brutale la décision de Molex Inc., en date du 12 octobre 2010, d'interrompre le financement du PSE auquel il s'était engagé, pour en déduire une faute de gestion équivalente au retrait d'un compte courant d'associé durant la période suspecte, c'est-à-dire entre le 30/09 et le 14/10/2010 et d'en déduire que, de ce fait, Molex Inc. a aggravé le montant final de l'insuffisance d'actif d'un montant de 4.335 K€, dès lors que l'engagement contracté par Molex Inc. n'est pas unilatéral, même s'il s'inscrit dans une démarche volontaire de sa part ; qu'il s'inscrit dans le cadre d'un accord comportant des obligations réciproques ; qu'enfin, le liquidateur formule cette demande pour la première fois en cause d'appel et qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et qui sera, par conséquent, déclarée irrecevable ;
1° ALORS QUE doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui accomplit en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de gestion et de direction de sa filiale ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une direction de fait de la société MAS par la société Molex Incorporated, que « l'immixtion de la société grand-mère dans la gestion économique et sociale de sa sous-filiale ne [pouvait] naître que d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction qui n'[était] pas démontrée, de nature à permettre d'effacer la différence de leurs personnalités juridiques » (arrêt, p. 27, al. 5), la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les critères du co-emploi, a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
2° ALORS QUE doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui accomplit en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de gestion et de direction de sa filiale qui en déterminent le sort ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la société Molex Incorporated avait elle-même pris la décision de mettre définitivement fin à l'activité de sa filiale, jusqu'alors in bonis, en fermant son unique établissement, s'immisçant ainsi dans sa gestion ; qu'en retenant que les dirigeants de droit de la société MAS étaient demeurés maîtres de sa gestion, sans rechercher si la décision de mettre définitivement fin à l'activité de la filiale en fermant son site de production de Villemur n'avait pas pour conséquence la disparition de la société MAS en dehors de toute procédure de dissolution et de liquidation, de sorte que cette seule décision constituait une immixtion dans sa gestion, caractérisant une direction de fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui, niant l'existence et l'autonomie d'une de ses filiales, lui impose une décision contraire à son intérêt ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la société Molex Incorporated avait elle-même pris la décision de mettre fin à l'activité de sa filiale, jusqu'alors in bonis, s'immisçant ainsi dans sa gestion ; qu'en se bornant à relever que, « si la décision de fermeture figure bien dans le plan stratégique de Molex Inc., la chose ne peut surprendre, sauf à considérer, ce qui est contraire à la loi et aux règles de gouvernance, que les actionnaires n'ont pas à opérer les choix stratégiques qui les engagent cependant » (arrêt, p. 24, al. 5), sans rechercher si la décision de mettre définitivement fin à l'activité de la société MAS en fermant son site de production de Villemur, et en la conduisant ainsi à la cessation des paiements, n'était pas contraire à l'intérêt de cette filiale et ne caractérisait pas, partant, une direction de fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
4° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la Selafa MJA soutenait également que la société Molex Incorporated prenait de nombreuses décisions de gestion, telles que le refus de la diversification du site de Villemur, qu'elle était directement en contact avec les fournisseurs et les clients de la société MAS, qu'elle donnait des ordres aux salariés de celle-ci, notamment en leur interdisant l'accès au site de Villemur, qu'elle avait été l'interlocuteur des organes de la procédure de liquidation judiciaire de sa filiale et qu'elle détenait ses documents comptables (conclusions d'appel, p. 13, 16, 17, 22, 23 et 24) ; qu'en retenant que les dirigeants de droit de la société MAS étaient demeurés maîtres de sa gestion, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5° ALORS QUE doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui accomplit en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de gestion et de direction de sa filiale ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une direction de fait, qu'il était « difficile de soutenir à la fois l'absence d'autonomie des co-gérants de MAS au motif qu'ils [étaient] cadres salariés de Molex Inc. et, dans le même temps, de reprocher à cette dernière de leur donner des instructions » (arrêt, p. 23, al. 5), sans rechercher si les instructions données par la société Molex Incorporated à ses salariés, dirigeants de droit de sa filiale, la société MAS, ne constituaient pas une immixtion dans la gestion de celle-ci, caractérisant une direction de fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
6° ALORS QUE doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui accomplit en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de gestion et de direction de sa filiale ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait fait valoir que la société Molex Incorporated avait imposé à la société MAS un accord régissant la distribution de ses produits avec la société PetS, s'immisçant ainsi dans sa gestion ; qu'en retenant que la négociation directe par la société Molex Incorporated d'accords de distribution engageant la société MAS, bien qu'avérée, ne caractérisait pas une immixtion dans la gestion de celle-ci, dès lors qu'elle était conforme à son intérêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
7° ALORS QUE doit être qualifiée de dirigeant de fait la société mère qui accomplit en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de gestion et de direction de sa filiale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'« [était] invoqué le fait que Molex Inc. ait interdit aux dirigeants de la société MAS de communiquer sur le budget 2012 auprès de la représentation du personnel » (arrêt, p. 23, al. 2) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une immixtion de la société Molex dans la gestion de la société MAS, que « Molex Inc. est une société américaine relevant d'un droit qui ne connaît pas ce mécanisme de représentation des salariés » et qu'il n'était « pas démontré qu'elle gère un établissement en France permettant de la soumettre à ces dispositions d'ordre public » (arrêt, p. 23, al. 4), sans rechercher si le fait d'interdire aux dirigeants de sa filiale de communiquer sur le budget 2012 auprès des représentants du personnel ne constituait pas une immixtion dans la gestion de celle-ci, caractérisant une direction de fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
8° ALORS QUE constitue une faute de gestion la décision imposée à une filiale par la société mère, par laquelle elle s'approprie, sans contrepartie, un de ses éléments d'actif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la société Molex Incorporated avait dupliqué l'outil de production de sa filiale, s'appropriant ainsi l'un de ses actifs sans aucune contrepartie ; qu'en retenant que « la décision de faire cloner aux Etats-Unis les pièces fabriquées à Villemur […] n'était pas en elle-même de nature à priver la société MAS de toute autonomie et de toute viabilité économique » (arrêt, p. 24, al. 9) et que cette décision avait été prise « dans un but commun au groupe, donc également à MAS » (arrêt, p. 25, al. 7), sans rechercher si cette décision, qui avait été prise, tandis que, parallèlement, il avait été définitivement mis fin à l'activité de la société MAS, qui avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, comportait une contrepartie et n'était pas, en son absence, contraire à l'intérêt de la filiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
9° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que « c'[était] M. Y..., directeur de production de MAS, qui a[vait] négocié la convention d'entreposage et de stockage avec la société Power et Signal » (arrêt, p. 25, al. 11), quand aucune partie ne l'avait allégué, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
10° ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que « c'[était] M. Y..., directeur de production de MAS, qui a[vait] négocié la convention d'entreposage et de stockage avec la société Power et Signal » (arrêt, p. 25, al. 11), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
11° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la Selafa MJA soutenait que la société Molex Incorporated avait « conduit les procédures d'élaboration, de communication, de consultation et de négociation du plan de sauvegarde de l'emploi avec les organes représentatifs du personnel » ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que « les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et sa prise en charge financière [étaient] décidées et discutées directement par la direction aux Etats-Unis du groupe Molex » (arrêt, p. 26, al. 8) ; qu'en retenant que la société Molex « ne s'[était] pas immiscée dans la gestion du plan de sauvegarde de l'emploi », tout en constatant que les dispositions de celui-ci avaient été directement décidées et discutées, non par la direction de la société MAS, mais par la direction américaine du groupe Molex, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
12° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, l'exposante contestait l'existence du pouvoir invoqué par la société Molex Incorporated, prétendument reçu par Ana B..., dirigeante de la société Molex Incorporated, du dirigeant de droit de la société MAS pour conclure en son nom l'accord tripartite avec l'État français et le repreneur (conclusions d'appel, p. 21 et 22) ; qu'en affirmant que l'accord tripartite avait été signé « en vertu d'un pouvoir exprès reçu du gérant de MAS, Monsieur Eric A... » (arrêt, p. 26, al. 4), sans viser aucune pièce dont aurait pu résulter cette affirmation, quand l'existence du pouvoir invoqué par la société Molex Incorporated était expressément contestée par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
13° ALORS QU'en retenant à la fois que la décision de ne pas financer le plan de sauvegarde de l'emploi émanait de la société Molex Incorporated et qu'elle émanait des associés de la société MAS, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
14° ALORS QUE le dirigeant de droit ou de fait d'une société peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance de son actif dès lors que sa faute de gestion y a contribué ; qu'en retenant, pour écarter l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre la société Molex Incorporated, que « la suspension du financement n'a[vait] porté aucun préjudice aux 188 salariés qui [avaient] été parfaitement remplis de leurs droits au titre du PSE » (arrêt, p. 28, al. 2), quand l'absence de préjudice subi par les salariés n'était pas de nature à exclure la responsabilité de la défenderesse à l'action, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
15° ALORS QUE le dirigeant de droit ou de fait d'une société peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance de son actif dès lors que sa faute de gestion y a contribué ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la société Molex Incorporated avait commis une faute de gestion en rompant son engagement de financer le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se bornant à retenir que « l'engagement contracté par Molex Inc. n'[était] pas unilatéral même s'il s'inscri[vait] dans une démarche volontaire de sa part » et qu'il « s'inscri[vait] dans le cadre d'un accord comportant des obligations réciproques » (arrêt, p. 28, al. 3 et 4), sans se prononcer sur le caractère fautif ou non de sa décision de rompre son engagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
16° ALORS QU'en retenant, « sur l'insuffisance d'actif », que « le liquidateur formule cette demande pour la première fois en cause d'appel » et qu'« il s'agit donc d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile » (arrêt, p. 28, al. 5), quand cette demande avait déjà été formulée en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26901
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°14-26901


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26901
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