La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2016 | FRANCE | N°14-22616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 14-22616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, 641, 642 et 668 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 10 septembre 2010, la société MAPAC a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 15 septembre 2010, la société Euromaster France (la société Euromaster) a déclaré sa créance ; que, le 1er octobre 2010, cette dernière a adressÃ

© au liquidateur, qui l'a réceptionnée le 5 octobre suivant, une demande en rev...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, 641, 642 et 668 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 10 septembre 2010, la société MAPAC a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 15 septembre 2010, la société Euromaster France (la société Euromaster) a déclaré sa créance ; que, le 1er octobre 2010, cette dernière a adressé au liquidateur, qui l'a réceptionnée le 5 octobre suivant, une demande en revendication de marchandises livrées avec une clause de réserve de propriété, à laquelle il n'a pas été répondu ; que prétendant avoir, par une requête du 25 novembre 2010, saisi le juge-commissaire de sa demande en revendication, la société Euromaster a, le 6 décembre 2010, adressé au greffe la même demande ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du 6 décembre 2010, après avoir retenu que la preuve de l'enregistrement de la requête du 25 novembre 2010 n'était pas rapportée, l'arrêt, après avoir constaté que la demande en revendication des marchandises réservées a été adressée le 1er octobre 2010 au liquidateur qui l'a réceptionnée le 5 octobre suivant, retient qu'elle est tardive pour avoir été présentée au delà du délai prévu par l'article R. 624-13, alinéa 2, du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, le liquidateur ayant reçu la requête en revendication le 5 octobre 2010, le délai de réponse expirait le 5 novembre 2010, de sorte que le demandeur en revendication pouvait saisir le juge-commissaire jusqu'au dimanche 5 décembre 2010, ce délai étant prorogé jusqu'au lundi 6 décembre 2010, premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel formé par Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAPAC, régulier et recevable en la forme, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAPAC, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Euromaster France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la requête en revendication de la société EUROMASTER FRANCE irrecevable,
AUX MOTIFS QUE le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 29 septembre 2010 ; que par application des dispositions des articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce la société EUROMASTER devait en conséquence présenter sa requête en revendication au liquidateur avant le 29 décembre 2010 et, à défaut d'acquiescement dans le mois de la réception, saisir le juge commissaire dans un nouveau délai d'un mois ; qu'en l'espèce la société EUROMASTER a présenté sa requête au liquidateur par un courrier daté du 1er octobre 2010 réceptionné par le destinataire le 5 octobre 2010 ; que pour justifier du respect du délai de saisine du juge commissaire elle produit la copie d'une requête datée du 25 novembre 2010 faisant apparaître une mention d'envoi recommandé, mais pas l'accusé de réception correspondant ; qu'elle a fait parvenir le même jour une copie de cette requête au liquidateur qui en a accusé réception le 26 novembre 2010 ; que le 6 décembre 2010, elle a adressé au greffe qui en a accusé réception le lendemain un nouvel exemplaire de sa requête accompagné des explications suivantes : « je vous retourne ma requête en deux exemplaires accompagnés des pièces visées selon bordereau enregistré par vos soins le 26 novembre 2010 » ; que la preuve de l'enregistrement de la requête à la date prétendue du 26 novembre 2010 n'est cependant pas rapportée, aucune pièce du dossier ne le faisant apparaître ; que l'accusé de réception de l'envoi initial du 25 novembre 2010 n'étant pas produit, et les affirmations contenues dans le courrier du 6 décembre 2010 ne pouvant à elles seules valoir preuve, il n'est dans ces conditions pas établi, en dépit de la réception de la copie par le liquidateur, que le greffe a bien été saisi le 25 novembre 2010, avant l'expiration du délai rappelé ci-dessus, ; que la requête dite réitérée du 6 décembre 2010 étant tardive, la revendication est en conséquence irrecevable comme soutenu par le liquidateur ; que l'est tout autant par suite la demande en condamnation au paiement du prix des pneus revendiqués (arrêt, p. 3 et 4 )
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, justifiées par les pièces produites à l'appui de leurs demandes ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la requête en revendication de la société EUROMASTER, que l'accusé de réception de l'envoi initial n'était pas produit et que la preuve de l'enregistrement de la requête à la date du 26 novembre 2010 n'était pas établie, quand la requérante produisait à la fois l'accusé de réception de la lettre d'envoi de la requête et la lettre elle-même portant le timbre à date du greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence attestant de sa réception le 26 novembre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, à défaut d'acquiescement du liquidateur à la demande en revendication d'un bien objet d'une clause de réserve de propriété dans le délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse ; que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir ce délai, sauf à être prorogé au premier jour ouvrable suivant si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé ; que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'en affirmant que la requête réitérée le 6 décembre 2010 était tardive, après avoir constaté que le liquidateur avait reçu la requête en revendication le 5 octobre 2010, ce dont il résultait que le délai de réponse avait expiré le 5 novembre 2010 et celui pour saisir le juge-commissaire le 5 décembre 2010, soit un dimanche, si bien que la requête formée par le créancier par l'envoi d'un courrier le 6 décembre 2010 n'était pas tardive, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L.624-9 et R. 624-13 du Code de commerce, 641, 642 et 668 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22616
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°14-22616


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award