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11/10/2016 | FRANCE | N°14-20581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 14-20581


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Faustino X... est décédé le 15 mai 2008, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme X..., et sa fille, Mme
Y...
, lesquelles ont accepté la succession à concurrence de l'actif net ; que la société Masters Juris (la société), dont Faustino X... était associé, a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2008 ; que le liquidateur a assigné Mmes X... et Y..., en leur qualité d'héritières de Faustino X..., et Mme X..., en son nom personnel, en paiement du solde débiteur du compte courant d'associé de Fausti

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Faustino X... est décédé le 15 mai 2008, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme X..., et sa fille, Mme
Y...
, lesquelles ont accepté la succession à concurrence de l'actif net ; que la société Masters Juris (la société), dont Faustino X... était associé, a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2008 ; que le liquidateur a assigné Mmes X... et Y..., en leur qualité d'héritières de Faustino X..., et Mme X..., en son nom personnel, en paiement du solde débiteur du compte courant d'associé de Faustino X... ; que la demande dirigée contre Mmes X... et Y..., prises en leur qualité d'héritières de Faustino X..., a été déclarée irrecevable, faute pour le liquidateur d'avoir déclaré sa créance dans le délai de l'article 792 du code civil, tandis que la demande dirigée contre Mme X..., en son nom personnel, a été accueillie à concurrence de la moitié de la somme réclamée ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux dispositions la condamnant à titre personnel et a opposé une exception de compensation avec une créance de dividende détenue à l'égard de la société, l'assemblée générale des associés ayant décidé, suivant délibération du 6 avril 2009, de distribuer le résultat de l'exercice 2007 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 1er décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du liquidateur dirigées à son encontre, en son nom personnel, et de la condamner à lui verser une certaine somme alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1482 du code civil, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ; que, selon l'article 1483 du même code, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint ; qu'en statuant comme elle a fait quand il résulte de ses constatations que Mme X... était poursuivie par le liquidateur après la dissolution de la communauté du fait du décès de son époux, pour une dette entrée dans la communauté du chef de ce dernier, laquelle se trouvait éteinte en application de l'article 792 du code civil faute d'avoir été déclarée par ce créancier et que cette extinction lui bénéficiait en sa qualité de coobligée au paiement de cette même dette dont elle était débitrice conjointe à concurrence de la moitié de son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance dont se prévalait le liquidateur était entrée en communauté du chef de son conjoint, et exactement énoncé que l'extinction de la dette successorale était sans effet sur celle relevant du régime matrimonial, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 1483 du code civil, a mis à la charge de Mme X... une somme correspondant à la moitié de la créance due à la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 622-24, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour faire droit à l'exception de compensation, l'arrêt retient que la créance de dividende de Mme X... sur la société débitrice n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte qu'elle n'est soumise à aucune déclaration obligatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de dividende de l'associé d'une société en liquidation judiciaire n'est pas une créance née pour les besoins de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie à cette société pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte qu'elle doit être déclarée pour être opposable à la procédure collective et pour être payée, le cas échéant, par compensation avec une dette connexe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Masters Juris, la somme de 38 236, 34 euros, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Masters Juris, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité la condamnation de Mme A...veuve X..., prise en son nom personnel, à payer à M. Philippe Z..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la Selarl Masters Juris, à la somme de 38. 236, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE Mme A...veuve X... entend rappeler que, sur la convocation de M. Vincent B..., mandataire ad hoc, l'assemblée générale ordinaire des associés de la Selarl Masters Juris s'est réunie le 6 avril 2009, laquelle a pris un certain nombre de délibérations, dont la 15ème qui a été adoptée et qui consistait à affecter le résultant de l'exercice clos le 31 décembre 2007, soit 122. 606, 23 euros, aux associés à titré de distribution de dividendes éligibles à l'abattement de 40 % ; que dans la mesure où M. Faustino X... détenait dans la Selarl 65 % des parts, c'est bien une créance de 79. 694, 05 euros qui aurait normalement dû lui revenir et être portée au crédit de son compte courant d'associé, ramenant ainsi le solde débiteur à la somme de 76. 472, 68 euros, si bien que la créance que le mandataire judiciaire peut recouvrer contre Mme A...veuve X... prise en son nom personnel ne peut excéder la moitié de cette somme, c'est-à-dire 38. 236, 34 euros ; qu'en effet, l'argumentation développée par M. Z...ès-qualités, suivant laquelle cette créance alléguée par le conjoint survivant contre la Selarl Masters Juris ne peut se compenser avec la créance de la personne morale contre Mme A...veuve X..., faute de justification par l'intéressée d'une déclaration de créance, de sorte que cette dernière n'est ni certaine ni exigible, n'est pas fondée, la créance de Mme A...veuve X... n'étant pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle n'est soumise à aucune déclaration obligatoire ; qu'en définitive, Mme A...veuve X... sera condamnée en son nom personnel à payer à M. Z...ès-qualités (et non à la Selarl Masters Juris) la somme de 38. 236, 34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, celui-ci étant réformé de ce chef ;
1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 641-13, L. 622-24 alinéa 5 et L. 641-3 du code de commerce que les créances régulièrement nées après le jugement de liquidation judiciaire qui ne répondent pas aux conditions fixées par le premier de ces textes doivent faire l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues au deuxième, et qu'à défaut elles sont inopposables à la procédure ; qu'ainsi, la créance de dividendes de l'associé d'une entreprise en difficulté, résultant d'une délibération postérieure au jugement d'ouverture, n'est pas née pour les besoins de la procédure collective et doit être déclarée au passif ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour opérer la compensation de la créance de la Selarl Masters Juris sur Mme A...veuve X... avec la créance de dividendes de cette dernière sur la Selarl, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1291 du code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture peuvent entrer en compensation avec celles que l'entreprise en difficulté détient sur le créancier ; que tel n'est pas le cas de la créance qui, bien que née après le jugement d'ouverture, n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements ; qu'ainsi, la créance de dividendes de l'associé d'une entreprise en difficulté, résultant d'une délibération postérieure au jugement d'ouverture, n'est pas née pour les besoins de la procédure collective et ne peut entrer en compensation avec la créance de l'entreprise en difficulté sur cet associé, résultant du compte courant débiteur de ce dernier ; que pour limiter la créance de la Selarl Masters Juris sur Mme A...veuve X... à la somme de 38. 236, 34 €, la cour d'appel a considéré que cette créance, résultant du solde débiteur du compte courant d'associé de M. X... à hauteur de 156. 166, 73 €, devait se compenser avec la créance de dividendes de M. X..., résultant d'une délibération de l'assemblée générale de la Selarl en date du 6 avril 2009, postérieure au jugement d'ouverture ; qu'en statuant ainsi, tandis que la créance de dividendes n'était pas née pour les besoins de la procédure collective et n'était pas exigible, la cour d'appel a violé les articles 1291 du code civil et L. 641-13 du code de commerce, en sa rédaction applicable en l'espèce.
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Me Philippe Z..., mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur de la société Masters Juris, recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Claudine A...veuve X... en son nom personnel, et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Me Philippe Z..., ès qualités, la somme de 38 236, 34 euros, outre intérêts ;
Aux motifs sur la demande principale en paiement du mandataire judiciaire à l'égard de Madame A...veuve X... prise en son nom personnel, qu'il ne peut être admis que l'extinction de la dette des héritiers de Faustino X... au visa des dispositions de l'article 792 du code civil consacre la même conséquence pour ce qui a trait à la dette du conjoint survivant pris en son nom personnel et en qualité d'époux commun en biens ; qu'il sera en effet rappelé que la détermination de la masse successorale à partager entre les héritiers, en l'occurrence le conjoint survivant et l'enfant commun, ne peut être opérée et celle-ci estimée qu'une fois liquidé le régime matrimonial et déterminée la part revenant au conjoint survivant et celle revenant aux héritiers du chef du défunt ; qu'il s'ensuit que l'extinction de la dette successorale est sans effet sur celle relevant du régime matrimonial, étant toutefois précisé que la dette correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de Faustino X... est bien entrée en communauté (les époux X...-A...étant soumis au régime légal faute de contrat de mariage) du chef de ce dernier de sorte que son conjoint ne peut être tenu au règlement de cette dette que pour moitié conformément aux dispositions de l'article 1483 du code civil, l'action de Maître Z...ès-qualités contre Madame A...veuve X... prise en son nom personnel étant donc recevable, la décision entreprise étant confirmée de ce chef (arrêt attaqué, p. 5, deux derniers § et p. 6, 1er §) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges sur la recevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Claudine A...veuve X... en son nom personnel que l'article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement :- à titre définitif, des aliments dus par les époux et les dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1483 du code civil, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf le cas de recel, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu inventaire ; qu'il convient enfin de rappeler qu'aux termes de l'article 792 du code civil, faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte ; qu'en l'espèce, Maître Z...souligne que l'extinction de l'obligation du coobligé n'a lieu qu'à l'égard de la succession ; qu'il apparaît en effet que si l'épouse, en sa qualité d'ayant droit de Faustino X..., est coobligée à la dette entrée dans la succession, dette éteinte par l'effet du défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article 792 du code civil, pour autant, par l'effet de la dissolution de la communauté des époux résultant du décès du mari, Claudine A...veuve X... reste personnellement tenue au paiement de la dette de communauté, soit, la moitié du solde débiteur du compte courant de Faustino X... ouvert dans les écritures comptables de la société Masters Juris ; qu'ainsi, le montant de la dette successorale n'étant pas de 156 166, 73 euros, mais de la moitié de cette somme, soit 78 083, 07 euros, l'autre moitié, dette de la communauté, n'est pas couverte par l'effet extinctif du défaut de déclaration qui ne vaut qu'à l'égard de la succession et des coobligés à la dette successorale (jugement dont appel, p. 5, cinq derniers § et p. 6, 1er §) ;

Alors qu'aux termes de l'article 1482 du code civil, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ; que, selon l'article 1483 du même code, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint ; qu'en statuant comme elle a fait quand il résulte de ses constatations que Madame X... était poursuivie par Monsieur Z..., ès qualités, après la dissolution de la communauté du fait du décès de son époux, pour une dette entrée dans la communauté du chef de ce dernier, laquelle se trouvait éteinte en application de l'article 792 du code civil faute d'avoir été déclarée par ce créancier et que cette extinction lui bénéficiait en sa qualité de coobligée au paiement de cette même dette dont elle était débitrice conjointe à concurrence de la moitié de son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20581
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°14-20581


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20581
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