La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2016 | FRANCE | N°16-84597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2016, 16-84597


Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,- M. Abdelkader X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 17 juin 2016, qui a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, le second sous l'accusation de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste,

complicité d'assassinats en raison de l'appartenance à une ethnie,...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,- M. Abdelkader X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 17 juin 2016, qui a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, le second sous l'accusation de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats en raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, délit connexe de vol en réunion en relation avec une entreprise terroriste, et M. Y... pour délits connexes d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, port et transport d'armes prohibées, cession et détention sans autorisation d'armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste et en récidive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires produites ;
Sur le moyen unique de cassation pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 121-3, 121-4, 121-4, 121-5, 121-7, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 222-11, 311-1, 421-1 et 421-2-1 du code pénal, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. X... des chefs d'association de malfaiteurs terroriste criminelle, de complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats ainsi que de vol en réunion ;
" aux motifs que M. X... a été renvoyé par les magistrats instructeurs devant la cour d'assises pour participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats commis en relation avec une entreprise terroriste et, pour ce qui est des faits commis à l'école Ozar Hatorah, en raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et pour vol en réunion en relation avec une telle entreprise ; que si le parquet général et les parties civiles demandent sur ce point la confirmation pure et simple de l'ordonnance, l'avocat de M. X... considère que celui-ci devrait bénéficier d'un non-lieu ; que soulignant que l'hypothèse de la participation de son client aux faits imputables à son frère reposait essentiellement, le jour de sa mise en examen, sur des « suppositions et des éléments factuels sujets à de multiples interprétations », il soutient que les investigations réalisées depuis lors m'ont permis de relever aucune charge contre lui ; que plus précisément il fait valoir d'abord que si l'appartenance à une religion, fût-elle radicale, démontre éventuellement une communauté de pensée, elle ne peut caractériser une complicité d'actes de terrorisme ou une quelconque association de malfaiteurs, d'autant que M. X..., qui n'a selon lui fait en garde à vue certaines déclarations que dans un but de « provocation » n'avait aucune connaissance du projet criminel de son frère ; qu'il est, par ailleurs, relevé dans ce mémoire qu'aucun élément du dossier ne permet de conférer à M. X... le rôle de mentor religieux de son frère que « tentent de lui attribuer le ministère public et les magistrats instructeurs » ; qu'il est également insisté sur la mise en cause sur la déclaration « mensongère » de M. Abdelghani X... et sur l'absence d'éléments probants découverts lors des perquisitions effectuées chez M. X... et MmeYasmina Z... ; que, pour ce qui est de la journée du 6 mars 2012, il est soutenu, que, bien qu'ayant été présent, M. X... n'a pas réellement participé au vol du scooter T-Max, se contentant de s'arrêter quand son frère le lui a demandé, et que sa seule présence lors de l'achat du blouson ne permet pas de caractériser un acte de complicité ou de participation à l'association de malfaiteurs ; qu'enfin, il est mis l'accent sur le fait que « de simples contacts entre deux frères sans qu'il soit démontré un quelconque acte préparatoire ou de complicité » ne peuvent justifier le renvoi de M. X... devant la cour d'assises ; qu'il convient d'examiner ci-après la pertinence de ces arguments ; qu'il apparaît, en premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu en défense, que de nombreux éléments attestent tant du radicalisme religieux de M. X... que de sa volonté d'inciter son frère Mohamed à suivre le même chemin que lui ; qu'ainsi la note confidentiel défense du 23 mars 2012 indiquait que M. X..., « alias Abdelkader de Toulouse », envisageait dès 2006 de se rendre en Syrie et compagnie de son frère Mohamed, étant, notamment, en contact avec les frères L... et qu'à partir de cette époque s'est rendu à plusieurs reprise au Caire pour y suivre des cours de langue, fréquentant en particulier l'institut Al Fajr ; qu'une autre note datée du 3 mars 2011 disait que M. X... avait été identifié en 2007 comme étant l'un des membres d'une « cellule d'islamistes radicaux » implantée dans le quartier des Izards, constituant à l'époque « un sous-ensemble de la mouvance, radicale salafiste locale dirigée par les frères L... » ; qu'en plus des frères L..., l'instruction a établi que M. X... connaissait d'autres membres du réseau salafiste toulousain comme M. Olivier B... alias C..., troisième chef historique ayant fondé en 1990 la communauté islamiste d'Artigat en Ariège, et M. Sabri D..., ancien responsable en France des Frères Musulmans syriens ; qu'outre les quatre séjours en Egypte évoqués plus haut, dont celai de 2006 au cours duquel des photographies de Mohamed X... et M. X... brandissant un couteau et levant le doigt devant le coran ouvert avaient été prises, il convient de rappeler que les ouvrages et les vidéos prônant le radicalisme découverts au domicile de M. X... ou dans ses affaires, en particulier les conseils relatifs à la conception des attentats en occident ainsi que les consignes pour éviter d'attirer l'attention par son physique ou la manière de se vêtir ; que cette radicalisation a été confirmée par M. Abdelghani X..., qui a expliqué qu'à son retour d'Egypte en 2006 M. X... avait tenu des « discours haineux », plus politisés que ceux qui étaient les siens avant son départ, évoquant ainsi « le combat contre les Juifs, les Américains et les mécréants » ; qu'à ce propos, on ne saurait écarter les dépositions de M. Abdelghani X..., comme le fait l'avocat du mis en examen, sous le seul prétexte qu'elles seraient « mensongères » sans donner des exemples précis, et convaincants, de ces mensonges supposés ; qu'au surplus, il a lieu, de rappeler que M. X... a été condamné pour avoir porté des coups à son frère dont il ne supportait pas le couple qu'il formait avec une femme d'origine juive ; qu'enfin cette radicalisation a été mise en évidence par les propres déclarations de M. X... tout au long de la procédure ; qu'ainsi, lors de sa première audition, il a affirmé que, s'il vivait sur le territoire français, il ne se conformait pas aux lois républicaines mais à celles de l'islam ; qu'interrogé par le magistrat instructeur lors de sa première comparution sur sa position vis-à-vis des organisations terroristes islamistes radicales, notamment Al Qaïda au nom de laquelle les faits objets de la présente procédure ont été commis, il s'est borné à répondre que ça dépendait « des actes et des lieux où ils sont commis » ; que lors du même interrogatoire, relativement aux circonstances de la mort de son frère, il a dit : « Je suis fier de la façon dont il est mort, il est mort en combattant, c'est ce que nous enseigne le coran » ; qu'il a également, devant le juge des libertés et de la détention, estimé que son frère avait été « tué par l'ennemi c'est-à-dire la France » ; qu'à part les déclarations de leur frère Abdelghani, selon lesquelles Abdelkader avait, d'une part, « sûrement encouragé » Mohamed à partir à l'étranger pour se former, s'entraîner et chercher des appuis, d'autre part, dit à Mohamed « que les Juifs étaient des sous-hommes, c'étaient des singes, des porcs », lui faisant l'apologie d'Al Qaïda, plusieurs éléments montrent l'influence de M. X... sur l'engagement vers le radicalisme de Mohamed X... ; que la nombreuse correspondance échangée entre les deux hommes, lors de l'incarcération de Mohamed X..., montre que les deux frères, qui étaient auparavant brouillés, en dépit d'une relation qualifiée de « normale » par M. X... en première comparution, avaient trouvé la religion comme terrain d'entente et de rapprochement ; qu'en particulier c'est à M. X... que s'est confié Mohamed quand, eu 2010, il est revenu d'Afghanistan en ayant échoué à contacter des moudjahidines ; que c'est à M. X... que Mohamed a voulu parler lorsqu'il a téléphoné à sa famille en septembre 2011 depuis le Pakistan, s'apprêtant à passer dans le Nord Winston et à entrer en relation avec des talibans ; qu'interrogé sur ces contacts, non seulement M. X... ne les a pas contestés, mais il a même reconnu qu'au retour d'Afghanistan de son frère en 2010, il n'avait « plus eu de doutes quant à ce que recherchait Mohamed » ajoutant avoir alors su que celui-ci voulait bouger rapidement, trouver un filon rapidement pour faire des « coups en France ou à l'étranger » ; que bien qu'étant lui-même pour un « jihad défensif », pour « respecter les étapes » et suivre un « cursus où il faut d'abord commencer par bien connaître son seigneur et son prophète, et étudier le thème du jihad », M. X... n'indique en rien avoir cherché à décourager son frère de commettre les actions qu'il sentait venir ; qu'au contraire, il lui a présenté, M. Olivier B... pour que celui-ci vienne célébrer son mariage religieux en décembre 2011 ; qu'il apparaît, en second lieu, qu'à une époque contemporaine des faits, les deux frères se sont rapprochés, comme en témoignent les nombreuses rencontres entre les deux hommes ; qu'ainsi M. X... a accompagné en janvier 2012 son frère Mohamed pour qu'il s'inscrive dans un club de sport ; que, toujours en janvier, il est allé se renseigner, en compagnie de M. Mohamed F..., sur les scooters T-Max et d'autres scooters similaires, étant précisé qu'en août 2011, on ne sait pour quelle raison, M. X... a acheté chez Maxxess une caméra Go Pro similaire à celle qu'achètera en février 2012 Mohamed au magasin Ontario et qui lui sévira lors des faits ; que le 4 mars 2012, jour où l'annonce passée par Imad G... a été consultée depuis le domicile de sa mère Mme Zoulika H..., il est établi que M. X..., qui ne l'avait pas vue depuis huit mois, était précisément passé la voir ; que même si cette visite a eu lieu vers 19 heures 30 alors que les consultations se sont produites après 23 heures, on ignore toujours lequel des deux frères X... les a effectuées ; que le 6 mars 2012, M. X... se trouve en compagnie de Mohamed X... et d'un troisième homme lors du vol du scooter T-Max appartenant à M. Florian I... ; que, le même jour, antérieurement au vol, un devis pour la réparation de la moto de M. X... a été réalisé par la concession Yam 31, sans qu'on sache si c'est Abdelkader qui est passé lui-même au magasin, et une cagoule a été achetée par Mohamed X... dans cette même concession ; que, le même jour encore, postérieurement au vol du T-Max cette fois, M. X... se trouve avec Mohamed et un troisième homme dans la boutique Maxxess pour l'achat d'un blouson ; que contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait d'accompagner son frère sur les lieux de ce vol, pendant la commission de l'acte, de repartir en voiture au même moment que Mohamed sur le T-Max s'enfuit, puis d'aller avec lui dans un magasin spécialisé dans les accessoires pour scooter, qu'il soit alors resté en retrait lors de l'essayage n'étant pas réellement déterminant, sont autant de charges tendant à montrer que l'élément moral et l'élément matériel de cette infraction sont réunis pour ce qui est de M. X... ; que, par la suite, c'est-à-dire de manière contemporaine aux assassinats commis par Mohamed X..., les deux frères se sont revus à plusieurs reprises, alors que telle n'était pas leur habitude auparavant ; qu'ainsi, même si cette rencontre est contestée par M. X..., plusieurs témoins indiquent avoir vu les deux frères discuter ensemble le 11 mars 2012 à 12 heures 45, quelques heures avant l'assassinat d'Imad G... ; que selon ce qu'aurait dit Mme Fatma Z... à Mme Yamina Z... et qui n'a pas été confirmé, il n'est impossible que les deux frères se soient revus le même jour vers 16 heures 20, peu après les faits ; que le 15 mars 2012, le soir des assassinats et tentatives d'assassinats commis à Montauban, Mohamed et M. X... ont dîné ensemble, avec leur soeur Aïcha, les deux frères étant tous les deux ensemble lorsqu'ils l'ont rencontrée ; que le 17 mars 2012, M. X... a peut-être croisé fortuitement Mohamed X... dans le quartier Saint-Michel, tandis que la nuit qui suit, vers 1 heures 30, Mohamed a payé par carte bancaire un plein d'essence, vraisemblablement pour la moto de M. X... ; qu'il est également possible que les deux frères se soient vus le 14 mars au football ; qu'ainsi il apparaît que M. X..., qui a participé, à tout le moins, à l'éducation religieuse de son frère Mohamed, fréquentant avec lui le même réseau intégriste salafiste, le recevant au Caire, lui choisissant ses lectures, organisant son mariage religieux, toutes circonstances dépassant de loin des « simples contacts entre les frères » évoqués en défense, et qui a de surcroît admis avoir compris quelles étaient les véritables intentions de Mohamed, a directement participé au vol ou à rachat de matériels utilisés lors des faits, s'est rapproché de lui dans la période juste antérieure aux faits, alors que les deux frères étaient fâchés depuis plusieurs mois, puis l'a rencontré à de nombreuses reprises pendant que ces faits étaient commis, parlant « sérieusement » avec lui, dînant au moins une fois avec lui, comme si l'un rendait compte à l'autre de ce qu'il venait de faire et projeter de faire ; que ces différents éléments sont autant de charges justifiant le renvoi de M. X... pour les faits d'association de malfaiteurs terroriste criminelle, de complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats et de vol en réunion qui lui sont imputés ;

" 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs des infractions reprochées ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en procédant au renvoi du mis en examen devant la cour d'assises pour des faits exigeant des actes positifs aux motifs que « M. X... n'indique en rien avoir cherché à décourager son frère de commettre les actions qu'il sentait venir », simple abstention qui, à la supposer avérée, est inopérante à justifier sa mise en accusation ;
" 2°) alors qu'en matière criminelle, l'intention est toujours requise ; que n'a pas légalement justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui n'a pas dit en quoi le mis en examen avait intentionnellement commis les faits reprochés ou adhéré aux projets délictueux commis par son frère, le simple rapprochement des deux hommes à une époque contemporaine des faits étant radicalement indifférente à établir la participation du mis en examen aux infractions poursuivies ;
" 3°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se contenter de souligner le radicalisme religieux du mis en examen et l'emprise prétendue exercée sur son frère, pour le renvoyer devant la cour d'assises, sans lui imputer, de manière personnelle et certaine, la commission de faits précis ;
" 4°) alors qu'en admettant ignorer si le mis en examen était à l'origine de la consultation du site ayant permis l'assassinat d'Imad G... ou s'il s'était rendu à la boutique afin de demander un devis de réparation du scooter utilisé par Mohamed X..., la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques impropres à justifier sa mise en accusation ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en se fondant sur les dépositions à charge de M. Abdelghani X..., frère du mis en examen, en réfutant leur caractère mensonger avancé par la défense ou, à tout le moins, leur caractère peu fiable, tout en rappelant que M. X... « avait été condamné pour avoir porté des coups à ce frère dont il ne supportait pas le couple qu'il formait avec une femme d'origine juive », circonstance de nature à remettre en cause l'objectivité de ses déclarations " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats en raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, délit connexe de vol en réunion en relation avec une entreprise terroriste ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1 et 421-6 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1 et 421-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 421-1, 421-2-1 et 421-6 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est punissable en tant que crime la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme, dès lors qu'il a pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction du 15 mars 2016, M. Abdelkader X... et M. Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, le premier sous l'accusation, notamment, de complicité dans les assassinats à caractère terroriste commis par son frère Mohamed X... et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme ayant pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne, le second sous la prévention de délits connexes d'infractions à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des actes de terrorisme prévus à l'article 421-1 du code pénal ;
Attendu que devant la chambre de l'instruction, saisie des appels de M. X..., du procureur de la République et de parties civiles, le ministère public a requis la requalification de l'association de malfaiteurs reprochée à M. Y... en crime réprimé par l'article 421-6 du code pénal en invoquant, notamment, la fourniture par celui-ci à Mohamed X... d'armes destinées à être utilisées par celui-ci dans son entreprise terroriste ayant pour objet de commettre des assassinats ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué relève qu'aucun élément de la procédure n'établit que M. Y... avait été avisé par Mohamed X... de ses projets criminels ou qu'il avait " une connaissance indubitable des projets concrets du futur assassin " ; que les juges ajoutent que M. Y..., connu en tant que " commercial " du quartier, fournissait " un peu tout ce qu'on lui demandait sans perdre son temps à s'interroger sur l'utilisation qui serait faite du matériel qu'il mettait à disposition " des délinquants ; que la chambre de l'instruction retient cependant à l'encontre de l'intéressé l'existence de charges de s'être associé à une entreprise terroriste, en " fournissant des armes et munitions, un gilet pare-balles et des fonds à Mohamed X... dont il n'ignorait pas sa capacité à commettre des actes en lien avec son idéologie radicale djihadiste " ;
Mais attendu qu'en exigeant, pour retenir la circonstance aggravante prévue par l'article 421-6, 1° du code pénal, la démonstration de la connaissance précise et concrète, par la personne dont elle retient, par ailleurs, qu'elle aurait participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, du projet d'attenter volontairement à la vie ou à l'intégrité de personnes fomenté par l'auteur, alors que la peine criminelle prévue par ledit texte est encourue par celui qui s'est associé à une telle entreprise terroriste et qu'il est démontré que celle-ci avait pour objet la commission de l'une des infractions énumérées par cette disposition légale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
- Sur le pourvoi formé par M. X... :
Le REJETTE ;
- Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2016, mais en ses seules dispositions renvoyant M. Y... devant Ia cour d'assises de Paris, spécialement composée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, spécialement et autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84597
Date de la décision : 07/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TERRORISME - Actes de terrorisme - Participation à un groupement ou une entente terroriste - Eléments constitutifs - Dol spécial - Préparation d'un acte de terrorisme - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Circonstance aggravante - Crime d'atteinte aux personnes - Elément intentionnel - Connaissance précise et concrète du projet d'attenter volontairement à la vie ou à l'intégrité de personnes (non)

ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Terrorisme - Participation à un groupement ou une entente terroriste - Eléments constitutifs - Dol spécial - Préparation d'un acte de terrorisme - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Circonstance aggravante - Crime d'atteinte aux personnes - Eléments intentionnel - Connaissance précise et concrète du projet d'attenter volontairement à la vie ou à l'intégrité de personnes (non)

Il résulte de la combinaison des articles 421-1, 421-2-1 et 421-6 du code pénal qu'est punissable en tant que crime la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme, dès lors qu'il a pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne. Méconnaît le sens et la portée des textes précités la chambre de l'instruction qui exige, pour retenir cette circonstance aggravante à l'encontre de celui qui s'associe à une entreprise terroriste ayant un tel objet, la démonstration de la connaissance précise et concrète du projet d'attenter volontairement à la vie ou à l'intégrité de personnes fomenté par l'auteur


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 juin 2016

Sur le délit d'association de malfaiteur en vue de commettre certains crimes à caractère terroriste, à rapprocher :Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 16-82692, Bull. crim. 2016, n° ??? (2) (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2016, pourvoi n°16-84597, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Mondon
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award