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06/10/2016 | FRANCE | N°15-16608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2016, 15-16608


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (6 octobre 2009, pourvoi Y 08-15. 141), que le syndicat des copropriétaires Les Arènes (le syndicat) a assigné MM. Varoujan, Alain et Serge
X...
, ainsi que Mme Annie
X...
, en paiement de charges de copropriété relatives à l'appartement ayant appartenu à leur mère décédée ;
Attendu que l'arrêt f

ixe à un certain montant la somme totale due par les consorts
X...
et condamne chacun d'eux à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (6 octobre 2009, pourvoi Y 08-15. 141), que le syndicat des copropriétaires Les Arènes (le syndicat) a assigné MM. Varoujan, Alain et Serge
X...
, ainsi que Mme Annie
X...
, en paiement de charges de copropriété relatives à l'appartement ayant appartenu à leur mère décédée ;
Attendu que l'arrêt fixe à un certain montant la somme totale due par les consorts
X...
et condamne chacun d'eux à payer au syndicat une certaine somme au titre de l'arriéré de charges arrêté au 2 juillet 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M.
X...
soutenant que la créance du syndicat était partiellement éteinte par des paiements effectués depuis l'établissement des comptes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Arènes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Arènes à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Varoujan X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 15 195, 21 euros la somme globale due par les consorts
X...
au syndicat de la copropriété Les Arènes et condamné chacun des consorts
X...
à payer au syndicat de copropriété Les Arènes la somme de 3 798, 80 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 2 juillet 2004 ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; que par ailleurs conformément aux articles 1315 du code civile et 9 du code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que dans le cas présent le syndicat sollicite paiement à l'encontre de l'indivision X... de la somme de 16 683, 12 euros au titre d'un arriéré de charges arrêté au 1er juillet 2004 ; que Monsieur
X...
conteste le montant de la somme ainsi réclamée en soutenant qu'elle inclut des frais qui ne constituent pas des frais nécessaires dûment justifiés au sens de l'article 10-1 susmentionné ; qu'il figure au débit du compte 12/ 15688 au titre des charges de l'année 1997 une somme de 100 francs correspondant au coût d'une mise en demeure (pièce 29 du syndicat) ; que le syndicat ne produit aux débats aucune pièce permettant de constater l'envoi effectif d'une telle mise en demeure ; qu'il figure au débit du compte X... au titre des charges de l'année 1996 une somme de 1 016, 88 francs correspondant à des « honoraires de mainlevée » (pièce 26 du syndicat) ; que toutefois le syndicat ne produit aucune pièce relative à une hypothèque et sa mainlevée ; qu'il est réclamé sur le relevé de compte arrêté au 31 mars 2004 (pièce 19) une somme de 370, 76 euros correspondant à des frais et honoraires de procédure Gastaldi engagés le 9 septembre 2003 ; que parmi les pièces 51 pièces produites par le syndicat aucune ne correspond à une note d'honoraires reglée à un dénommé « Gastaldi » ; que Monsieur
X...
conteste encore l'intégration au débit du compte de la somme de 598 euros correspondant à des honoraires de procédure ; que, toutefois, la cour ne trouve pas trace dans les pièces produites d'un débit de ce montant, étant noté que les conclusions de Monsieur
X...
ne visent aucune pièce à l'appui de cette prétention ; que Monsieur
X...
conteste devoir régler la somme de 30 euros correspondant à un « vigik » ou clé de sécurité ; que cependant rien ne justifie qu'il soit exonéré de cette dépense dès lors qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 avril 2002 que les portes de l'immeuble sont équipées d'une fermeture sécurisée avec parlophone ; qu'il convient donc de déduire de la somme de 16 683, 12 euros : 100 francs soit 15, 24 euros (mise en demeure du 21 mai 1997), 1 euros (honoraires Gastaldi), soit 16 683 euros – 15, 25 euros – 155, 02 euros – 370, 76 euros = 16 142, 09 euros ; qu'aux termes de l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'en application de cet article selon lequel le critère de l'utilité doit être la clef de répartition des charges, les lots du rez-de-chaussée ou tout autre lot non desservi par un ascenseur ne doivent pas supporter les charges d'entretien, de réparation, de remplacement ou de mise en conformité de l'ascenseur ; que par ailleurs, selon l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; que l'indivision X... est propriétaire des lots 348 et 464 de la copropriété, tous deux situés en rez-de-jardin, de sorte que l'ascenseur n'est pour elle d'aucune utilité ; qu'en conséquence, il sera également déduit des charges dues la somme de 946, 88 euros correspondant aux quatre appels de charges de 236, 72 euros chacun relatifs à des « travaux-ascenseurs » ce qui ramène la dette à la somme de 16 142, 09 – 946, 88 euros = 15 195, 21 euros ; que Monsieur
X...
soutient que les dépens et indemnités dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne doivent pas figurer au tire des frais nécessaires sans toutefois contester la réalité et le montant des condamnations prononcées par les jugements des 30 mai 1995 et 12 décembre 1995 ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire du décompte de la dette ces sommes qui demeurent dues, peu important qu'elles ne constituent pas des frais nécessaires ; que Monsieur
X...
n'est pas fondé à contester plus amplement la demande du syndicat alors que les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale, qu'ils n'ont pas fait l'objet de contestation et qu'il n'est pas exact de soutenir que les décomptes produits par le syndicat (pièce 1, 26, 29, 30) se contrediraient alors qu'ils ont seulement été actualisés ; que par ailleurs le syndicat ne présente aucune observation, ni aucune explication sur le bien-fondé de sa demande tendant à obtenir paiement d'une pénalité forfaitaire de 1 % par mois de retard outre une somme de 610 euros au titre de l'aggravation des charges ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé et la dette des consorts
X...
sera fixée à la somme de 15 195, 21 euros ; que chacun d'eux sera condamné à payer sa quote-part équivalente au quart de ce montant, soit 3 798, 80 euros,
Alors, de première part, que la cour d'appel qui ne précise pas si les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant était réclamé aux consorts
X...
résultait de condamnations prononcées à leur encontre ou à l'encontre de la copropriété, ni si cette somme leur était spécialement imputée, ne pouvait dès lors affirmer qu'elles étaient dues, indépendamment de leur caractère nécessaire, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en sa rédaction applicable à la date desdites condamnations ;
Alors, de deuxième part, qu'un copropriétaire peut valablement contester le montant des charges qui lui est réclamé même s'il n'a pas contesté les assemblées générales qui ont définitivement adopté les comptes de la copropriété ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur les contestations soulevées par Monsieur Varoujan X... à l'encontre du décompte produit par la copropriété au motif que les comptes de la copropriété avaient été régulièrement approuvés par des délibérations non remises en cause sans violer par fausse application l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors, de troisième part, qu'en s'abstenant par-là même de s'expliquer sur les contestations précises formulées par Monsieur Varoujan X... à l'encontre dudit décompte, prises notamment de ce que certaines dépenses y figuraient deux fois, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors enfin que Monsieur Varoujan X..., dans ses écritures d'appels, faisait valoir que la créance de la copropriété s'était trouvée partiellement éteinte par les paiements effectués entre ses mains depuis l'établissement desdits décomptes ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposant a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16608
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-16608


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16608
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