LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 2014), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2005 par la société Guyenne et Gascogne en qualité d'employée commerciale a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 28 juillet 2011 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée a dérobé trois produits pour une valeur de six euros au préjudice de son employeur et que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la soustraction d'une marchandise d'une valeur dérisoire, par une salariée ayant plus de six ans d'ancienneté et qui n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur pour des faits de même nature, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Guyenne et Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guyenne et Gascogne à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les attestations délivrées par M. Y..., agent de sécurité, et Mme Z..., secrétaire, confirment en tous points la relation des faits mentionnés dans la lettre de licenciement ; que le ticket de caisse correspondant aux achats effectués le 13 juillet 2011 par Mme X... ne comportait pas les trois articles litigieux, ces faits contredisant son affirmation selon laquelle elle aurait déposé ses achats dans un carton à l'accueil dans l'attente de leur encaissement ; qu'elle ne saurait prétendre que ces produits périssables n'auraient pas été encaissés pour avoir été placés comme à l'habitude dans le frigo de la boulangerie avant d'être récupérés en fin de journée, alors, qu'au contraire, la procédure d'achats du personnel en vigueur dans l'entreprise stipule expressément que « les courses achetées ne devront pas retourner dans la surface de vente. A titre exceptionnel, elles pourront être entreposées dans le local désigné par la direction ou dans le vestiaire, et seront obligatoirement accompagnées du ticket de caisse » et également que « tout article pris dans le magasin doit être immédiatement réglé et emporté le jour même. » ; que Mme X... n'aurait pas pu faire également encaisser ses articles qu'elle était allée chercher dans les rayons après avoir déjà fait des courses et qu'elle avait placées ensuite à l'intérieur du carton, puisque les caisses étaient déjà fermées, ainsi que le confirment les attestations susvisées, peu important à cet égard qu'elle n'ait pas franchi les portes du magasin ; que ces éléments établissent la réalité du motif du licenciement, les faits reprochés rendant manifestement impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la soustraction de denrées alimentaires de faible valeur par une salariée comptant près de six années d'ancienneté ne rendant pas impossible son maintien dans l'entreprise et, dès lors, ne constituant pas une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.