LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les QPC n° H 16-40.228, G 16-40.229, J 16-40.230, K 16-40.231, M 16-40.232 et N 16-40.233 ;
Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés de l'ensemble immobilier Parc Corot, le président du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
« 1°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellées est-il contraire à l'article 4 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il porte atteinte à la liberté contractuelle ainsi qu'au droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus ?
2°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l'article 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il porte atteinte au principe de la légalité et des peines ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle de la nécessité des peines ?
3°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi à faire peser sur la personne du syndic une présomption de faute constitutive d'une violation du principe de la présomption d'innocence affirmé par l'article 9 DDHC ?
4°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l'article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu'il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ?
5°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entaché d'incompétence négative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mêmes les droits et libertés constitutionnellement garantis ci-dessus énoncés et visés ?
6°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraîne-t-il la violation de l'article 16 de la DDHC en ce qu'il méconnaît le principe du respect des droits de la défense. »
Attendu que les questions posées ne concernent que les deux premiers alinéas du I de l'article 29-1 précité ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la désignation d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires n'est pas constitutive d'une sanction ayant le caractère d'une punition, qu'une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d'un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l'immeuble, motif d'intérêt général, et que le législateur, qui en a défini les conditions, n'a pas méconnu sa propre compétence ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.