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05/10/2016 | FRANCE | N°15-25964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-25964


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 27 octobre 1998, André X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont partagé divers biens immobiliers indivis ; qu'après le décès de son père, M. Patrice X..., né d'un premier mariage de ce dernier, a assigné en référé Mme Y... en remboursement des charges afférentes aux biens attribués au défun

t et sur lesquels elle bénéficiait du droit d'usage et d'habitation réservé dans l'acte a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 27 octobre 1998, André X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont partagé divers biens immobiliers indivis ; qu'après le décès de son père, M. Patrice X..., né d'un premier mariage de ce dernier, a assigné en référé Mme Y... en remboursement des charges afférentes aux biens attribués au défunt et sur lesquels elle bénéficiait du droit d'usage et d'habitation réservé dans l'acte au survivant des époux ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas prévu dans l'acte que la réserve du droit d'usage et d'habitation retarderait l'entrée en jouissance des biens et que l'attributaire ne paierait pas les charges y afférentes au regard de cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte stipule, d'une part, que les propriétaires des biens et droits immobiliers n'en auront la jouissance qu'à compter du décès du survivant des copartageants, d'autre part, que les copartageants acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens seront assujettis, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamnée Madame Veuve X... à lui payer, en contrepartie de son occupation privative, une provision à valoir sur le remboursement des charges de copropriété, taxes foncières et travaux dus depuis le mois d'avril 2006, avec intérêts capitalisés.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «(…) L'acte notarié du 27 octobre 1998 stipule que les copartageants seront propriétaires à cette date des biens compris dans leur attribution et qu'ils en auront la jouissance par prise de possession réelle le jour même. Les copartageants ont décidé de se consentir réciproquement et à titre purement gratuit, un droit d'usage et d'habitation au profit du survivant d'entre eux, sur les biens et droits immobiliers qui leur ont été attribués en propre. Il est par ailleurs prévu en page 10 de l'acte, que les copartageants « acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens attribués peuvent et pourront être assujettis ». Il ne peut être contesté au vu de ces stipulations qu'André X... soit entré en jouissance des biens objets du litige le 27 octobre 1998 et que, comme le fait justement observer Madame Y..., il ait ainsi été tenu d'acquitter les impôts et charges afférents à ce bien à compter de cette date. Il n'est pas prévu dans l'acte que la réserve du droit d'usage et d'habitation consentie au profit du survivant d'entre eux retarderait l'entrée en jouissance des biens ni que l'attributaire ne paierait pas les charges y afférentes au regard de la clause de réserve du droit d'usage et d'habitation. L'obligation de Madame Y... apparaît dés lors sérieusement contestable et c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE: « (…) selon l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. (…) qu'il est constant que par acte de partage notarié du 27 octobre 1998, il a été attribué en propre à Patrice X... l'appartement situé au premier étage et trois caves de la Villa Numa Blanc, ..., ainsi que le garage du Pavillon Numa Blanc, 4 rue du docteur Gérard Monod à Cannes. Que ces biens immobiliers sont occupés par Jeanine Y... veuve X... en exécution de la clause de droit d'usage et d'habitation prévue par le même acte (…) que celui-ci stipule exactement: -que les copartageants seront propriétaires à compter de ce jour (le jour de la signature de l'acte) des biens compris dans leur attribution, -qu'ils en auront la jouissance à compter du même jour, par la prise de possession réelle, -que les copartageant conviennent d'un commun accord de se consentir réciproquement, et à titre purement gratuit un droit d'usage et d'habitation au profit du survivant d'entre eux, sur les biens et droits immobiliers qui leurs sont attribués en propres, -qu'en conséquence, de cette réserve de jouissance les propriétaires des biens et droits immobiliers désignés n'en auront la jouissance qu'à compter du décès du survivant des copartageants et ce, compte tenu de la réserve du droit d'usage et d'habitation stipulé. (…) que les parties donnent une interprétation différente à ces stipulations combinées, Patrice X... considérant que Jeanine Y... veuve X... doit payer les charges et taxes en qualité d'occupante, même à titre gratuit, et Jeanine Y... veuve X... considérant que son occupation est purement gratuite, ce qui la dispense du paiement de toutes charges ou taxe. (…) que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Que selon l'article 1135 du même code, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.(…) que le juge doit, en cas de conflit, rechercher la commune intention des parties et déterminer les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Qu'il s'agit toutefois à l'évidence, et particulièrement en l'espèce, d'une question de fond qui échappe à la compétence du juges des référés qui ne peut allouer une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas contestable. Qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire que Jeanine Y... veuve X... doit incontestablement à Patrice X... des sommes au titre des charges et taxes des biens immobiliers qu'elle occupe en vertu d'un droit d'usage et d'habitation purement gratuit. Que Patrice X... doit sur cette question être renvoyé à se pourvoir au fond, comme il lui appartiendra ».

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation d'un acte, en dénaturer le sens et la portée dès lors que celui-ci est clair et précis; qu'il ressortait des termes de l'acte notarié du 27 octobre 1998 valant titre exécutoire que les copartageants étaient redevables « (…) à compter du jour de l'entrée en jouissance (de) tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens à eux attribués peuvent ou pourront être assujettis », étant précisé que la jouissance des biens était expressément retardée au jour du décès du survivant des époux copartageants ayant exercé son droit de réserve et d'habitation stipulé à son profit sur les biens attribués en propre à l'autre époux dans la mesure où: (…) les propriétaires des biens et droits immobiliers (…), n'en auront la jouissance qu'à compter du décès du survivant des copartageants et ce, compte tenu de la réserve du droit d'usage et d'habitation stipulé » ; qu'en considérant dès lors qu'il n'était prévu dans l'acte notarié ni que la réserve du droit d'usage et d'habitation consentie au profit du survivant d'entre eux retarderait l'entrée en jouissance des biens ni que l'attributaire ne paierait pas les charges y afférentes au regard de la clause de réserve du droit d'usage et d'habitation (arrêt attaqué p. 5, § 3), la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit acte notarié, et violé les dispositions des articles 1134 et 1317 du Code civil, celles de l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article L. 111-3 4° du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25964
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-25964


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25964
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