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05/10/2016 | FRANCE | N°15-25944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-25944


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un arrêt du 11 mai 1999, du régime de participation aux acquêts de M. X... et Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le financement par M. X..., seul, d'un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte ré

vocable, mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme Y..., l'arrêt retient...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un arrêt du 11 mai 1999, du régime de participation aux acquêts de M. X... et Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le financement par M. X..., seul, d'un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme Y..., l'arrêt retient que le contrat de mariage comportait une clause instituant une présomption simple de contribution des époux aux charges du mariage, que celles-ci peuvent conduire les époux à constituer une épargne destinée à protéger la famille des aléas de la vie, que l'époux ne souhaitait pas que Mme Y... travaille et que l'acquisition de l'appartement indivis avait pour objet de compenser cette situation de mère au foyer ; qu'il énonce que M. X... ne démontre ni son intention de gratifier son épouse ni la défaillance de Mme Y... dans l'entretien et l'éducation des enfants communs, alors que la convention matrimoniale prévoit une contribution équitable des époux aux charges du mariage ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la contribution des époux aux charges du mariage, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l'article 214 du code civil ;
Attendu que, pour dire que le financement par M. X..., seul, d'un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme Y..., l'arrêt retient que les charges du mariage, distinctes par leur fondement et leur but d'une obligation alimentaire, ne comportent pas uniquement le logement et la nourriture des époux mais également ce qui contribue à l'entretien et l'éducation des enfants et à l'organisation d'une épargne permettant aux époux de continuer leur existence après cessation de leur capacité d'activité rémunératrice, que ce soit par accident ou par limite d'âge et, plus généralement, à protéger la famille, et que l'achat d'un bien immobilier autre que le logement de la famille, destiné à assurer ces buts, peut notamment entrer dans cette notion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 815-10 du code civil, ensemble l'article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, pour dire que l'action en apurement des comptes de l'indivision n'est pas prescrite, l'arrêt retient que, dans une lettre adressée le 6 octobre 2001 au notaire, Mme Y... a indiqué sans équivoque qu'elle exigeait sa part de revenus de l'appartement indivis et qu'elle a maintenu sa demande sans interruption jusqu'au moment du procès-verbal de difficultés du 27 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une simple lettre adressée par un indivisaire au notaire chargé des opérations de partage d'une indivision n'est pas de nature à interrompre la prescription prévue à l'article 815-10 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le financement de l'appartement situé ... à Paris n'a pas constitué une donation indirecte révocable mais un acte rémunératoire et indemnitaire, et que l'action en apurement des comptes, notamment relativement à cet appartement, n'est pas prescrite, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, jugé que le financement de l'appartement situé ...n'a pas constitué une donation indirecte révocable mais un acte rémunératoire et indemnitaire ;
AUX MOTIFS QUE « sur la révocation de la donation : Mme Y... ne conteste pas la participation affirmée par M. X... dans le paiement de l'appartement parisien mais elle fait valoir qu'il s'agissait de la rémunération et l'indemnisation de l'épouse, « exécutant son devoir moral constituant une obligation naturelle », d'une part parce qu'elle-même avait reçu un patrimoine successoral pendant la vie conjugale et d'autre part parce que l'activité professionnelle de son mari, militaire de carrière aux nombreux déplacements, l'avait empêchée de trouver l'emploi salarié qu'elle avait cherché tandis que l'éducation des enfants et son rang de femme d'officier lui avait imposé à l'inverse de se consacrer à des activités bénévoles et de représentation. Elle explique que c'est cette situation qui, après la naissance du premier enfant, avait incité les deux parents et époux à choisir un investissement locatif par moitié déclarée. Elle fait observer qu'il ne démontre pas son intention de gratification, alors que la charge de la preuve lui incombe. A l'inverse, M. X... explique avoir investi dans l'appartement l'argent reçu en indemnisation de l'assassinat de son père et affirme avoir agi sans être « jamais animé par un intérêt personnel ou matériel pouvant faire douter de son intention de donner ». Selon lui, cet avantage n'a été concédé à son épouse que « dans un esprit de parfaite générosité » parc qu'il savait qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier propre et que « cette donation permettait de lui assurer une sécurité en cas de décès ». Alors qu'il était propriétaire de plusieurs autres biens immobiliers, et non son épouse, il avait estimé que « cette donation à son épouse était pour lui une manière de protéger sa famille ». Le contrat de mariage des époux X...- Y... comportait en son article 2 une clause stipulant que les époux devaient contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Cet article prévoyait, par présomption simple, que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive et, en conséquence, dispensait chacun d'en demander la quittance à l'autre, prévoyant par avance qu'ils ne seraient à ce sujet soumis à aucun compte. Chaque époux peut librement percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. Les charges du mariage, distinctes par leur fondement et leur but d'une obligation alimentaire, ne comportent pas uniquement le logement et la nourriture des époux mais également ce qui contribue à l'entretien et l'éducation des enfants et à l'organisation d'une épargne permettant aux époux de continuer leur existence après cessation de leur capacité d'activité rémunératrice, que ce soit par accident ou par limite d'âge et, plus généralement, à protéger la famille. La jurisprudence en a déduit que l'achat d'un bien immobilier autre que le logement de la famille, destiné à assurer ces buts, peut notamment entrer dans cette notion. En l'espèce, Mme Y... prouve par attestation de son frère Patrice que son mari avait exposé, en réunion de famille, ne pas désirer que sa femme travaille à l'extérieur et qu'il avait fait le choix d'acheter un appartement à Paris aux deux noms dans le but de compenser sa situation de mère au foyer. Cette attestation est confirmée par le rapport d'expertise psychologique ordonné pendant la procédure en divorce dans laquelle l'expert relate combien le mari se montrait réticent au travail salarié de son épouse parce que ce travail la rendait autonome. Par ailleurs, elle rapporte la preuve du mari, ce qui aura d'importantes conséquences sur ses droits à pension de retraite. Les explications de Mme Y... sur la nature compensatrice et indemnisatrice du paiement de la totalité du prix par le mari sont ainsi confortées. De son côté, M. X... ne rapporte aucun élément, si ce n'est l'attestation de M. A... qui déclare s'être étonné de voir l'épouse avoir souvent mis les enfants à la crèche d'où la cour ne peut déduire une absence d'entretien et d'éducation. Or, il lui appartient de prouver l'intention de gratifier qui ne se présume pas et qui ne peut se déduire du seul constat du paiement, alors que le contrat de mariage présumé une contribution aux charges du mariage équitable et sans compte à rendre et alors que la partie adverse a été déchargée de toute obligation de quittance pour sa part de contribution. En conséquence, et par infirmation, et même si sa façon d'appliquer son contrat de mariage était généreuse, M. Loïc X... sera débouté de sa demande de voir constater qu'il a consenti une donation indirecte est devenue sans objet, de même que le remboursement des sommes en cause » (arrêt, pp. 5-6) ;
ALORS QUE 1°) le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que le financement de l'acquisition de l'appartement situé ...constituait une donation de sa part au profit de son épouse ; que Mme Y... soutenait, en réponse, qu'il se serait agi d'une donation à caractère rémunératoire ou compensatoire ; que ni M. X... ni Mme Y... ne discutaient le point de savoir si le financement de l'acquisition de l'appartement situé ...était susceptible de constituer un acte participant de la contribution aux charges du mariage de la part de M. X... ; qu'en considérant que ce financement participait de la contribution aux charges du mariage de M. X..., la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) la contribution aux charges du mariage a pour objet les dépenses relatives au train de vie quotidien des époux ; que n'entre pas dans le champ de la contribution aux charges du mariage le financement par l'un des époux d'une acquisition immobilière constituant un investissement locatif ; qu'en considérant au contraire que l'acquisition de l'appartement situé ..., dont elle a constaté qu'il s'agissait d'un investissement locatif, participait de la contribution aux charges du mariage de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ;
ALORS QUE 3°) il en va d'autant plus ainsi lorsque l'acquisition immobilière est financée non par un emprunt mais par un apport en capital de l'un des époux ; qu'un tel financement exclut la qualification de contribution aux charges du mariage ; qu'en considérant que le financement de l'acquisition de l'immeuble situé ...participait de la contribution aux charges du mariage de M. X... cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'acquisition de l'appartement avait été financée non par un emprunt mais par un apport en capital de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ;
ALORS QUE 4°), en tout état de cause, la qualification de donation rémunératoire suppose qu'il soit établi que l'époux qui en a bénéficié avait eu au sein du ménage une activité excédant sa part de contribution aux charges du mariage ; qu'au cas présent, en énonçant que les explications de Mme Y... sur la nature compensatrice et indemnisatrice du paiement de la totalité du prix étaient confortées et que le financement de l'acquisition de l'immeuble situé ...par M. X... constituait un acte « rémunératoire et indemnitaire », sans constater que Mme Y... aurait exercé une activité au sein du ménage qui aurait excédé sa part de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 894, 1099-1 et 214 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'action en apurement des comptes, notamment relativement à l'appartement situé ..., n'était pas prescrite et d'AVOIR, en conséquence, jugé que M. X... devait communiquer au notaire tous les justificatifs de sa gestion et des revenus nets tirés de l'indivision depuis la date de l'assignation en divorce jusqu'au partage afin d'établir les comptes entre les parties et le montant de la créance de Mme Y... à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription : M. X... oppose la prescription quinquennale aux demande de règlement de comptes présentées par Mme Y..., aucun acte interruptif n'étant intervenu selon lui entre l'ouverture des opérations de liquidation le 15 septembre 2000 et le procès-verbal de difficultés du 27 juin 2008. Elle réplique que cette demande est irrecevable car nouvelle mais il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, juste d'une fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause. Elle oppose également ses nombreuses demandes au notaire liquidateur qui ont interrompu toute prescription. La cour découvre dans les pièces de Mme Y... la preuve que : par courrier du 6 octobre 2001, Mme Y... signale au notaire liquidateur que : « cet appartement étant loué, je devrais au minimum percevoir la moitié des revenus locatifs »- par courrier du 24 octobre 2001, Mme Y... interroge le notaire liquidateur pour connaître la position de M. X... – par courrier du 30 novembre 2001 au même, elle s'étonne de l'absence de réponse à sa demande,- par courrier du 20 décembre 2001, le notaire répond qu'il a reçu une lettre explicative de M. X... qui déclare vouloir engager une procédure judiciaire en liquidation, estimant les demandes adverses abusives,- par courrier du 20 décembre 2001, le notaire annonce « je vais devoir préparer un procès-verbal de difficultés pour lequel je vous adresserai, début janvier prochain, une convocation »,- par courrier du 1er mars 2002 au même, Mme Y... déclare prendre acte de la volonté de M. X... d'ester en justice mais elle demande au notaire d'agir, en attendant, en préparation du procès-verbal de difficultés,- par courrier du 15 février 2006 le notaire transmet à Mme Y... un projet d'acte liquidatif en reconnaissant son insuffisance et en demandant des renseignements complémentaires,- par courrier du 3 mars 2006, Mme Y... lui répond en l'interrogeant sur diverses valeurs notamment relatives aux biens immobiliers,- par courrier du 17 juillet 2006, le notaire renouvelle sa demande de renseignements complémentaires et en joignant des valeurs en réponse à la demande précédente,- par courrier du 17 août 2006, Mme Y... lui confirme avoir pris connaissance des demandes et l'assure de son empressement dès qu'elle aura obtenu les documents, et elle accuse les comptes de ne pas être sincères, notamment en ce qui concerne les revenus locatifs de l'appartement en cause,- par courrier du 3 février 2007, elle annonce au notaire qu'elle vient d'être citée à comparaître devant lui pour signer le procès-verbal de difficultés mais que, compte tenu de l'importance des réponses manquantes, le notaire ne « pourra pas établir un véritable procès-verbal de difficultés … tout au plus, rédiger un procès-verbal de dires … » Il résulte de cette correspondance que Mme Y... a indiqué sans équivoque dès le 6 octobre 2001, soit un an après l'ouverture des opérations de liquidation et partage, qu'elle exigeait sa part des revenus de l'appartement en cause. Elle a maintenu cette demande sans interruption jusqu'au moment du procès-verbal de difficultés du 27 juin 2008. M. X... était tenu informé de cette demande puisqu'il y avait répondu. La prescription quinquennale n'est pas acquise. Le premier juge a exactement relevé que M. X... a donné le bien immobilier en bail par l'intermédiaire d'une agence de location et qu'il a versé au débat les relevés annuels de gestion, d'où il s'ensuit qu'il les détient et peut les présenter au notaire liquidateur pour apurement des comptes et partage. La décision déférée sera confirmée de ce chef » (arrêt, pp. 6-7) ;
ALORS QUE la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que cette énumération est limitative ; qu'une lettre adressée par l'époux au notaire en charge des opérations de partage ne suffit pas à interrompre la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil, quand bien même l'autre époux en aurait été informé ; qu'en considérant au contraire que les courriers adressés par Mme Y... au notaire étaient de nature à interrompre la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du code civil dès lors que M. X... en aurait été informé, la cour d'appel a violé l'article 815-10, ensemble l'article 2244 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25944
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Contribution aux charges du mariage - Obligation - Exécution - Modalités - Financement par un époux d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne (non)

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Participation aux acquêts - Contribution aux charges du mariage - Exécution - Modalités - Financement par un époux d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne (non)

Il résulte de l'article 214 du code civil que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne peut pas être retenu au titre de la contribution aux charges du mariage de cet époux


Références :

article 214 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2015

A rapprocher :1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-17420, Bull. 2013, I, 249 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-25944, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25944
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