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05/10/2016 | FRANCE | N°15-18121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-18121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette p

résomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 26 juillet 2010 par l'association ACEP (l'Association) en qualité d'aide à domicile sur la base de différents contrats à durée déterminée à temps partiel ; que la relation de travail s'est achevée au terme du dernier contrat le 30 septembre 2011 ; que, contestant les conditions d'exécution de ses contrats de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet et de rappel de salaire afférent, l'arrêt retient que les contrats de travail signés entre les parties prévoient une durée minimale d'heures à effectuer et non la durée exacte du travail convenue, que la production des relevés d'heures effectuées signés dès le début des relations contractuelles montre que la durée du travail a bien été à temps partiel, qu'il n'est pas contesté que les plannings de travail ont été remis à la salariée en début de mois de sorte que, connaissant son activité mensuelle répétitive de mois en mois, même si l'on constate un nombre d'heures travaillées variant selon les mois, l'intéressée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de l'association pour accomplir sa prestation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que les contrats de travail ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de rappel de salaire afférent, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association ACEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ACEP à payer à Me Ricard la somme de 3 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande en rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet: L'article L 3123-14 du Code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle et (sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de L 3122-2) prévoir également la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il résulte de ces dispositions que l'employeur doit faire la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue. Les contrats de travail signés entre les parties prévoient une durée minimale d'heures à effectuer et non la durée exacte du travail convenue. L'association ACEP soutient que la stabilité et la régularité des horaires de la salariée démontre que cette dernière connaissait le rythme auquel elle devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. La production des relevés d'heures effectuées signés dès le début des relations contractuelles montre que la durée du travail a bien été à temps partiel. Il n'est pas contesté que les plannings de travail ont été remis à Mme X... en début de mois de sorte que, connaissant son activité mensuelle répétitive de mois en mois, même si l'on constate un nombre d'heures travaillées variant selon les mois, Mme X... ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de l'association ACEP pour accomplir sa prestation de travail. Il s'ensuit de ces constatations que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein n'est pas fondée.
ALORS QUE le contrat écrit à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire, et, sauf pour les associations d'aide à domicile, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, à défaut le contrat est présumé à temps complet à moins que l'employeur ne justifie de la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire, du travail convenue et, le cas échéant, sa répartition ; qu'ayant constaté que la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée, procédait d'une succession de contrats écrits prévoyant une durée qui variait de mois en mois, et non une durée unique, la cour d'appel, a fait ressortir que la salariée avait été soumise à d'incessants changements d'horaires et de jours de travail, et que l'employeur apportait non pas la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle convenue, mais de plusieurs durées variables en sorte que l'écrit ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail et que la salariée était obligée de fait de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui résultait de ses propres constatations, sans violer l'article L. 3123-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18121
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-18121


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18121
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