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05/10/2016 | FRANCE | N°15-16587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-16587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2015), que Mme X... a été engagée par la société Technipro en qualité d'opératrice ; qu'elle a été placée en arrêt-maladie entre le 6 décembre 2008 et le 31 mai 2010 ; que le 8 juin 2010, elle a été reconnue invalide 2ème catégorie ; que le médecin du travail a, le 6 juillet 2010, déclaré la salariée inapte à son poste avec suppression de la deuxième visite en raison d'un danger immédiat ; que celle-ci a étÃ

© licenciée le 22 novembre 2010 pour divers manquements ;
Attendu que l'employeur f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2015), que Mme X... a été engagée par la société Technipro en qualité d'opératrice ; qu'elle a été placée en arrêt-maladie entre le 6 décembre 2008 et le 31 mai 2010 ; que le 8 juin 2010, elle a été reconnue invalide 2ème catégorie ; que le médecin du travail a, le 6 juillet 2010, déclaré la salariée inapte à son poste avec suppression de la deuxième visite en raison d'un danger immédiat ; que celle-ci a été licenciée le 22 novembre 2010 pour divers manquements ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que l'employeur doit organiser la visite médicale de reprise, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend lui-même l'initiative de saisir la médecine du travail, il doit préalablement en informer l'employeur ; qu'à défaut la consultation du médecin du travail ne peut être qualifiée de visite de reprise ; que la cour d'appel relève que la salariée n'avait pas informé son employeur, mais que celui-ci l'avait été par le médecin du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'une visite de reprise, pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, non pas l'existence d'une visite de reprise à l'initiative de la seule salariée, mais la tenue de cette visite, en accord avec l'inspecteur du travail, en raison de la carence de l'employeur à l'organiser, ce, en dépit d'une demande préalable conjointe de cette salariée et du médecin du travail, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technipro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Technipro
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait sur une aucune cause réelle et sérieuse et condamné la société Technipro à lui payer les sommes de 4600 € à titre de rappel de salaire pour la période du 6 août au 22 novembre 2010, de 150 € à titre de dommages intérêts, de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2320 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 333 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 200 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, et de 250 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'information sur le DIF,
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que son licenciement est nul, pour avoir été prononcé durant la suspension du contrat de travail ; qu'elle ne sollicite plus sa réintégration ; que Mme X... tour à tour considère que la visite du 6 juillet 2010, qualifiée par le médecin du travail de « visite de reprise » n'est pas une visite de reprise puis, à titre subsidiaire, qu'elle en est une ; que l'employeur soutient quant à lui que la visite du 6 juillet 2010 n'ayant pas été réalisée à son initiative et n'en ayant pas été directement avisé par la salariée elle-même, ne peut être qualifiée de visite médicale de reprise et emporter ses effets juridiques, exposant que Mme X... qui n'a « jamais demandé de nouvelle visite médicale de reprise, s'est volontairement obstinée à laisser son employeur dans le flou, pour finir par le contraindre à la licencier, pour abandon de poste » ; que seule la visite de reprise devant le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; que pour autant, l'article L. 1132-1 du code du travail ne fait pas obstacle au licenciement d'un salarié en arrêt de travail pour maladie lorsqu'il est motivé par une cause réelle et sérieuse étrangère à l'état de santé du salarié, ce que l'intéressée ne prétend pas ; que si elle fait référence à cet article, dans ses écritures, c'est à l'occasion de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral pour inadaptation de son poste, point qui sera examiné ultérieurement ; qu'au demeurant, l'employeur souligne pertinemment que la salariée ne pourrait prétendre avoir été écartée de son emploi en raison d'un handicap, qui pré existait à l'embauche et qui n'avait pas alors constitué un obstacle ; que dès lors, même à supposer que la visite du 6 juillet 2010 ne puisse être qualifiée de visite médicale de reprise, et que le contrat de travail de Mme X... se trouvait toujours suspendu, le licenciement ne pourrait, de ce seul fait, être considéré comme nul et il importerait de rechercher s'il reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme X... ne peut qu'être déboutée de demande au titre d'un licenciement nul ; que se pose la question de la qualification à donner à la visite du 6 juillet 2010 ; qu'il est constant que la visite prise à l'initiative du salarié chez le médecin du travail sans en avertir l'employeur ni s'être présenté à son travail pour l'organisation de celle-ci ne peut être qualifiée de visite de reprise et emporter ses effets juridiques ; qu'il est toutefois admis que la visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur puisse être sollicitée par le salarié qui se trouve face à une carence de ce dernier mais à condition d'avertir celui-ci de cette demande ; qu'en l'espèce, si la société Technipro n'a reçu les justificatifs du placement en invalidité 2ème catégorie de la salariée que postérieurement au licenciement, elle n'était pas sans connaître les démarches de cette dernière, auprès de la médecine de travail ayant été à deux reprises les 24 juin et 2 juillet 2010, dûment informée par le médecin du travail de la volonté exprimée par l'appelante de reprendre le travail et qu'elle n'a pas entendu donner suite ; qu'ainsi, le médecin du travail dans un fax du 2 juillet 2010 lui a écrit : « « j'ai reçu Mme X... en visite de pré reprise. Nous vous avons demandé par fax du 24 juin une demande de visite de reprise. N'ayant toujours rien de votre part, nous avons contacté l'inspection du travail. Nous fixons la visite de reprise avec l'accord de l'inspection du travail au 6 juillet 2010 » ; que la société Technipro indique par ailleurs dans la lettre de licenciement « la médecine du travail nous a fait parvenir un avis le 6 juillet 2010 un avis indiquant une inaptitude définitive à votre poste, en stipulant qu'il n'y aurait pas de seconde visite du fait d'un danger imminent » reconnaissant avoir eu connaissance le jour même des conclusions du médecin du travail ; que s'ensuit que la société Technipro a été dûment informée du souhait de la salariée de voir organiser une visite médicale de reprise, et qu'elle ne peut opposer sa propre carence pour dénier à la visite du 6 juillet 2010 le caractère d'une visite médicale de reprise, ayant mis fin à la suspension du contrat de travail de Mme X... ; que si Mme X... n'a pas communiqué à la société Technipro d'arrêt de travail postérieurement au 1er juin 2010, et ne s'est jamais présentée sur son lieu de travail, force est de constater qu'en l'état d'un avis d'inaptitude définitif en date du 6 juillet 2010, elle ne peut plus être considérée à compter de cette date en absence injustifiée et que, même à supposer établie, l'absence injustifiée sur la période précédente, celle-ci ne peut qu'être considérée que comme prescrite, la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre plus de 2 mois plus tard ; qu'en réformation du jugement déféré, le licenciement de Mme X... doit être jugé sans cause et réelle sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant l'argumentation des parties ;
ALORS QUE l'employeur doit organiser la visite médicale de reprise, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend lui-même l'initiative de saisir la médecine du travail, il doit préalablement en informer l'employeur ; qu'à défaut la consultation du médecin du travail ne peut être qualifiée de visite de reprise ; que la cour d'appel relève que la salariée n'avait pas informé son employeur, mais que celui-ci l'avait été par le médecin du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'une visite de reprise, pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16587
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-16587


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16587
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