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05/10/2016 | FRANCE | N°14-11380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 14-11380


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2013), que M. X... a fait assigner Mme Y... en paiement d'une note d'honoraires correspondant à des prestations de conseil fournies pour la conduite d'un contentieux civil et pénal au Maroc ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que l'arrêt constate que l'assignation aux fins de comparution devant le tribunal

a été délivrée à sa destinataire, résidant au Maroc, dans les formes prévues par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2013), que M. X... a fait assigner Mme Y... en paiement d'une note d'honoraires correspondant à des prestations de conseil fournies pour la conduite d'un contentieux civil et pénal au Maroc ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que l'arrêt constate que l'assignation aux fins de comparution devant le tribunal a été délivrée à sa destinataire, résidant au Maroc, dans les formes prévues par la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, que la dernière adresse de Mme Y... connue par M. X... était celle donnée par celle-ci et portée dans l'acte transmis à l'autorité compétente de l'Etat requis et, qu'aucun justificatif de remise n'ayant été produit devant la juridiction saisie, il s'était écoulé, à la date à laquelle le tribunal avait statué, plus de six mois depuis l'envoi de l'acte ; que la cour d'appel, qui en a justement déduit que les conditions de l'article 688 du code de procédure civile étaient réunies, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme de 23 920 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette date ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du code civil et de manque de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, ont estimé que Mme Y..., dont le mandat général de " représentation et d'ester en justice ", l'autorisait à se faire assister par M. X..., avait consulté ce dernier à de multiples reprises pour la conduite des contentieux civil et pénal qu'elle était chargée de suivre ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un prétendu débiteur (Mme Y..., l'exposante) de sa demande tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance délivré à l'initiative d'un prestataire (M. X...), de l'avoir en conséquence condamné à lui verser une somme de 23. 920 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette même date ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la notification d'un acte judiciaire au Maroc, les parties s'accordaient à conclure dans le cadre de la convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 (publiée par le décret n° 60-11 du 12 janvier 1960) ; que la section 1 du titre I de la convention franco-marocaine prévoyait :- en son article 1er, que les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays, étaient transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouvait le destinataire de l'acte ;- en son article 2, que les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seraient pas traduits mais que la lettre ou le bordereau de transmission serait rédigé dans la langue de l'autorité requise et devrait contenir les indications suivantes : autorité de qui émanait l'acte, nature de l'acte dont il s'agissait, nom et qualité des parties, nom et adresse du destinataire, en matière pénale, qualification de l'infraction ;- en son article 4, que l'autorité requise se bornerait à effectuer la remise de l'acte au destinataire et que si celui-ci l'acceptait volontairement, la preuve de la remise se ferait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise ; que l'un ou l'autre de ces documents serait envoyé directement à l'autorité requérante, que si le destinataire refusait de recevoir l'acte, l'autorité requise enverrait immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'avait pu avoir lieu ; qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que l'assignation avait été transmise par l'huissier au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech au vu d'un acte de transmission du 8 janvier 2008, conformément à l'article 1er de la convention franco-marocaine, avec un numéro de dossier MD14270 et que le parquet du procureur du Roi près ce tribunal en avait accusé réception à la date du 15 janvier 2008, ainsi qu'il résultait de la pièce 41 produite par M. X... ; qu'il résultait également des pièces versées aux débats que, selon courrier du 2 octobre 2008 de la SCP d'huissiers de justice Garcia-Bruneel, à cette date, elle n'avait pas eu de retour de l'acte signifié par le Parquet du procureur du Roi (pièce 42 de M X...) ; que le tribunal avait d'ailleurs statué le 8 juin 2009 en précisant que Mme Y... avait été assignée « par remise de l'assignation au parquet marocain territorialement compétent » ; que, par un bordereau d'envoi établi 2 juin 2010, l'ambassade de France au Maroc avait adressé au procureur de la République de Versailles le retour du parquet marocain faisant suite à la demande de signification au Maroc de l'assignation introductive d'instance transmise le 8 janvier 2008 au parquet du procureur du Roi de Marrakech (en effet, dans ce bordereau d'envoi, était visé le pli judiciaire n° MD 14270 du 8 janvier 2008) ; qu'il résultait de cette attestation de l'ambassade de France au Maroc du 2 juin 2010 (pièce 6 de Mme Y... et 47 de M. X...) que, s'agissant des actes judiciaires au Maroc concernant Mme Y..., il était indiqué « En retour objet non rempli », la même mention « Veuillez trouver par retour du courrier après objet non rempli » figurant sur le bordereau d'envoi établi le 23 mars 2010 par le parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech ; qu'il en résultait en outre que le 13 février 2010, le service provincial de la police judiciaire de Marrakech section administrative avait indiqué au procureur du Roi que l'adresse de Mme Y...
...était incomplète et joint un procès-verbal d'investigations négatives ; qu'il ne résultait pas du dossier en quoi l'adresse de Mme Y... figurant dans l'assignation « villa Nejma,... » était incomplète, étant relevé que cette adresse figurait dans les différents courriels échangés entre elle et M. X... et même sur un courrier du 31 mars 2008 adressé par le ministère de la Justice marocain à Mme Y... et qu'elle-même versait aux débats ; que Mme Y... versait au dossier un arrêt de la cour d'appel de Marrakech du 27 septembre 2007 selon lequel elle avait été expulsée de son logement à cette adresse et elle faisait valoir que cet arrêt avait été exécuté le 7 janvier 2008, ainsi qu'il résultait de la lettre susvisée du ministère de la justice ; que cette décision avait été publiée au bulletin officiel et qu'elle avait informé la poste de son changement d'adresse ; que toutefois, ainsi que le faisait valoir M. X..., la copie de l'annonce légale publiée le 30 septembre 2009 dans le journal Le Matin indiquait un changement de siège social de la SARL Y... Corinne Conseil Patrimoine International et visait une adresse différente de celles visées dans la présente instance ; qu'en outre, s'agissant d'une nouvelle adresse depuis le 7 janvier 2008, soit la veille de la lettre de transmission de l'assignation par l'huissier au parquet marocain compétent, il n'était pas établi que M. X... eût pu en avoir connaissance ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée par M. X... à la dernière adresse connue de lui était régulière ;

ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article 688 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu en dépit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 479 du code de procédure civile que, nonobstant les termes de l'article 4 de la convention du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc, également applicables, selon lesquels l'autorité requise se borne à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire, l'assignation initiale et la procédure subséquente doivent être déclarées nulles en l'absence de diligences visant à donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; qu'en l'espèce, pour déclarer la procédure régulière, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'assignation introductive d'instance n'avait pas été remise à son destinataire, a retenu que l'adresse qui y était mentionnée était la dernière connue du demandeur, qu'elle ne paraissait pas incomplète et qu'il n'était pas établi que ce dernier avait connaissance des nouvelles coordonnées de l'exposante ; qu'en statuant de la sorte, sans constater les diligences qui auraient été accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 479 et 688 du code procédure civile, ensemble l'article 4 de la convention du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc ;

ALORS QUE, de deuxième part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'autorité requise n'avait pas été en mesure de remettre l'acte à personne, le service provincial de la police judiciaire de Marrakech ayant indiqué que l'adresse qui y figurait – Villa Nejma Marrakech – était incomplète ; qu'en rejetant néanmoins la demande formée par l'exposante au prétexte qu'il n'était pas établi en quoi les coordonnées mentionnées dans l'assignation – villa Nejma,... – auraient été imprécises, sans vérifier qu'elles avaient bien été portées à la connaissance de l'autorité requise en vue de la remise de l'acte à sa destinataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 688 du code de procédure civile et 4 de la convention du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc ;

ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir que, par arrêt rendu le 27 septembre 2007, la cour d'appel de Marrakech avait prononcé son éviction du local qu'elle occupait ...; qu'elle versait aux débats, outre cette décision, un courrier du service des affaires civiles du ministère de la Justice du royaume du Maroc, attestant de ce qu'elle avait été expulsée de ce local le 7 janvier 2008 ; qu'en écartant ce moyen pour la raison que l'exposante produisait par ailleurs une annonce légale relative au changement de siège social de sa société mais qui ne mentionnait pas l'adresse litigieuse, sans rechercher si elle disposait toujours d'un local ou d'un logement aux coordonnées figurant sur l'acte introductif d'instance à la date du 5 février 2010, adresse à laquelle le service provincial de la police judiciaire de Marrakech avait tenté de lui remettre cet acte, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 688 du code de procédure civile et 4 de la convention du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un prétendu débiteur (Mme Y..., l'exposante) à verser à un prestataire (M. X...) une somme de 23. 920 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette même date ;

AUX MOTIFS QUE la facture litigieuse visait les prestations suivantes : « suivi entre mai 2005 et janvier 2007 du dossier de la vente litigieuse de la propriété El Kheir à Marrakech, mise en place et suivi de la stratégie judiciaire, civile, pénale, amiable, conseil juridique permanent (plusieurs fois par semaine), écriture, relecture et validation de courriers et d'actes, préparation des rendez-vous avec Maître Ahmed Z..., Maître Saad A... et Jaouad B..., assistance et veille juridique » ; qu'à la date du 2 juin 2005, Mme C... avait signé devant un notaire de Libreville un acte " mandat général de représentation et d'ester en justice " prévoyant que Mme Y... avait tous pouvoirs pour agir en lieu et place de sa cliente « dans toutes les procédures judiciaires (civiles et pénales) qui l'opposait tant à M. Jaouad B... qu'à Me Saad A..., notaire à Rabat ; qu'à ce titre elle (Mme Y...) pouvait se faire assister par M. le Professeur agrégé de droit privé, Thomas X... (université de Versailles) ainsi que par un avocat local s'il (s'était avéré) que c'(eût été) indispensable » ; qu'il résultait des courriers versés aux débats échangés entre Mme Y... et M. X... que la première avait fréquemment sollicité l'avis du second sur des courriers ou des actes qu'elle lui transmettait, et de façon générale sur les procédures en cours entre les époux C... d'une part, MM. B... et A..., d'autre part ; que M. X... versait aux débats en pièce 36 deux factures de juin 2005 d'un montant chacune de 50. 000 € qui avaient été adressées par Mme Y... aux époux C... et qui avaient intégré expressément les prestations à régler à M. X..., l'une pour le contentieux civil et l'autre pour le contentieux pénal, à savoir pour l'une relative au contentieux civil D.../ C...: « vérification de la première partie des dossiers avec Monsieur Thomas X..., professeur agrégé de droit et réception de celui-ci », et pour l'autre relative au contentieux pénal D...-C...: « provisions y compris Thomas X... » ; qu'il convenait de relever que l'établissement de ces factures sur un papier à en-tête où figurait l'indication « Corinne Y... Patrimoine Immobilier de Caractère » était concomitant au prononcé d'un arrêt de la cour d'appel de Marrakech rendu le 6 juin 2005 et tranchant un litige opposant en référé les époux C... à M. B..., leur vendeur auprès duquel ils avaient acquis par acte passé par devant Me A..., notaire à Rabat, le 16 octobre 2003 une propriété située à Marrakech et qui, soutenant que les époux C... devaient toujours un reliquat du prix, avait fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens ; que cet arrêt de la cour d'appel de Marrakech, statuant sur appel de M. B..., avait confirmé une décision du président du tribunal de première instance de Marrakech qui, sur la requête des époux C..., avait ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire ; qu'il résultait des pièces jointes au courrier des époux C... du 7 mai 2007 adressé à M. X... (sa pièce 36) que ces deux factures de 50. 000 euros chacune avaient été réglées par les époux C... à Mme Y... par virement bancaire les 14 juin 2005 (pour la facture " contentieux civil ", ordre de virement de M. C... à la banque MARTIN MAUREL au profit de Corinne Y...) et le 20 septembre 2006 (pour la facture " contentieux pénal ", ordre de virement de M. C... au profit de Corinne Y...) ; qu'aux termes de cette même lettre du 7 mai 2007, les époux C... s'étonnaient du faible montant des honoraires versés à M. X... compte tenu de la prestation fournie ; que, par télécopie du 10 mars 2006, Mme Y... indiquait à M. C... : « Je viens de m'entretenir avec le Professeur Thomas X... pour avoir son avis sur la demande reconventionnelle que l'on pourrait formuler en profitant de la procédure civile introduite par M. B... ; « qu'il lui paraît aussi judicieux de réclamer 5. 000. 000, 00 de dirhams de DI pour le préjudice subi par la privation de jouissance paisible du bien depuis votre acquisition » ; que, par télécopie du 18 juillet 2006, elle écrivait à M. C... : « dans tout ce dossier, j'ai doublé les documents et les avis avec le Professeur Thomas X... afin que, en cas d'impossibilité de ma part d'intervenir, un juriste des plus chevronnés puisse prendre ma relève car les intérêts enjeu deviennent très importants ; « que nous avons, le Professeur Thomas X... et moi-même le même raisonnement juridique mais cela a un coût aussi pour moi » ; qu'était également versée aux débats une télécopie de Mme Y... aux époux C... du 3 août 2006 qui indiquait : « Vous m'avez autorisé dans vos mandats à m'entourer des conseils du professeur Thomas X..., ce qui a largement été fait » (pièce 36 de l'intimé) ; qu'en outre, Mme Y..., ayant adressé aux époux C..., par télécopie du 23 août 2006, la facture relative au contentieux pénal (qui sera réglée par eux le 20 septembre 2006), avait adressé dès le 25 août 2006 à M. X... une télécopie lui précisant : « je vous tiens informé de la suite qui j'espère sera le règlement » ; que dans le même sens, elle avait adressé à nouveau une télécopie à M. X... le 28 août 2006 en ces termes : « la situation semble aussi se débloquer concernant la facture contentieux pénal, j'en attends le règlement et vous avertis aussitôt », les termes de ces courriels venant corroborer une rétrocession à M. X... des honoraires perçus par Mme Y... ; que c'est postérieurement à ces télécopies que M. X... avait adressé à Mme Y... le 3 décembre 2006 ses coordonnées bancaires dans la perspective d'un règlement ; que la seule affirmation par Mme Y... dans un courriel du 10 janvier 2007 était insuffisante à démontrer un versement de 7. 000 € à M. X... ; qu'il convenait de relever que, dans ce même courriel, Mme Y... ne contestait pas devoir des sommes à M. X... mais avait fait état de difficultés personnelles ne lui permettant plus de les régler, que par la suite elle n'avait pas répondu aux courriels de M. X... des 27 février, 26 mars et 29 avril 2007, ce dernier lui ayant réclamé la mise en place d'un échéancier pour les sommes dues au titre de son travail effectué depuis plusieurs mois sur le dossier ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme Y... ne pouvait pas utilement contester la réalité et le montant des prestations fournies par M. X... en ce qu'elles correspondaient à 20 % de la somme de 100. 000 € qu'elle avait perçue ;

ALORS QUE, d'une part, il appartient à la partie qui réclame le règlement des prestations qu'elle prétend avoir réalisées en exécution d'un contrat d'entreprise de rapporter la preuve non seulement de l'existence de ce contrat mais aussi de la nature des mission qui lui ont été confiées et du montant de la rémunération devant lui être versée ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes du prestataire, l'arrêt attaqué s'est borné à relever qu'il résultait des différents écrits versés aux débats par les parties que l'intéressé avait bien été sollicité par l'exposante afin de l'assister dans les procédures judiciaires qu'elle avait engagées pour le compte de deux de ses propres clients ; qu'en déduisant dès lors de la seule existence du contrat conclu entre le prestataire et sa cliente que cette dernière ne pouvait utilement contester la réalité et le montant des prestations que son cocontractant avait fournies, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, si, à défaut de convention des parties, le juge dispose du pouvoir de fixer le prix des prestations accomplies par un entrepreneur, il lui appartient de se prononcer au regard des prestations effectivement accomplies par ce dernier ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait (pp. 7 et 8 de ses conclusions signifiées le 20 mars 2013) que le prestataire ne versait aux débats aucun des actes et des consultations qu'il prétendait avoir rédigés et pour lesquelles il sollicitait l'octroi d'une somme de 23. 920 € TTC ; qu'en accueillant dès lors cette demande sans constater la réalité et la nature des prestations qu'il avait réellement effectuées pour le compte de sa cliente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11380
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°14-11380


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11380
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