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04/10/2016 | FRANCE | N°15-17299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2016, 15-17299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Groupe vaillance conseil (la société GVC) et Vaillance courtage (la société VC) distribuent des contrats d'assurance-vie par l'intermédiaire de mandataires indépendants avec lesquels elles signent des contrats de mandataires d'assurance ; qu'en 2009 et 2010, plusieurs de leurs mandataires ont mis fin à leurs contrats et ont été embauchés, en qualité de salariés, par la société Union financière de France banque (la société UFF) et sa filiale Ufifra

nce patrimoine (la société UFI) ; que s'estimant victimes d'une concurrence...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Groupe vaillance conseil (la société GVC) et Vaillance courtage (la société VC) distribuent des contrats d'assurance-vie par l'intermédiaire de mandataires indépendants avec lesquels elles signent des contrats de mandataires d'assurance ; qu'en 2009 et 2010, plusieurs de leurs mandataires ont mis fin à leurs contrats et ont été embauchés, en qualité de salariés, par la société Union financière de France banque (la société UFF) et sa filiale Ufifrance patrimoine (la société UFI) ; que s'estimant victimes d'une concurrence déloyale par débauchage de leur personnel et détournement de leur clientèle, les sociétés GVC et VC ont assigné les sociétés UFF et UFI en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les sociétés GVC et VC font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre du débauchage de leur personnel alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Groupe vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, que si la société Groupe vaillance conseil et la société Vaillance courtage alléguaient la baisse de leurs chiffres d'affaires pour les années 2009 et 2010, elles n'apportaient aucun argument ni élément de preuve établissant que les départs de sept de leurs mandataires avaient entraîné, comme elles le prétendaient, une désorganisation de leur entreprise et qu'elles auraient été dans l'impossibilité de suppléer à ces départs, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Groupe vaillance conseil et par la société Vaillance courtage, si ces sept mandataires ne représentaient pas près de la moitié de la force de vente de la société Groupe vaillance conseil et de la société Vaillance courtage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Groupe vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, que si la société Groupe vaillance conseil et la société Vaillance courtage alléguaient la baisse de leurs chiffres d'affaires pour les années 2009 et 2010, elles n'apportaient aucun argument ni élément de preuve établissant que les départs de sept de leurs mandataires avaient entraîné, comme elles le prétendaient, une désorganisation de leur entreprise et qu'elles auraient été dans l'impossibilité de suppléer à ces départs, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Groupe vaillance conseil et par la société Vaillance courtage, si M. Bruno X... et M. Henri Y..., qui faisaient partie de ces sept mandataires, ne figuraient pas parmi les meilleurs mandataires de la société Groupe vaillance conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation, dans l'exercice duquel la cour d'appel a retenu que les sociétés GVC et VC n'apportaient aucun élément de preuve établissant que les départs de sept de leurs mandataires avaient entraîné la désorganisation de leur entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation formée par les sociétés GVC et VC au titre du détournement de leur clientèle, l'arrêt constate que certains des faits invoqués ont déjà été examinés dans le cadre des instances ayant opposé d'anciens mandataires des sociétés GVC et VC à la société VC et mentionne les motifs des décisions ayant écarté la force probante des pièces alors produites au soutien de ces actions ; qu'il retient que, dans le cadre de la présente instance, les sociétés GVC et VC n'apportent aucun élément nouveau qui pourrait conduire la cour à apprécier différemment ces faits ;
Qu'en se déterminant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des sociétés Groupe vaillance conseil et Vaillance courtage de condamnation des sociétés Union financière de France banque et Ufifrance patrimoine pour concurrence déloyale par détournement de leur clientèle, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Union financière de France banque et la société Ufifrance patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Groupe vaillance conseil et à la société Vaillance courtage la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Groupe vaillance conseil et la société Vaillance courtage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leur demande de condamnation de la société Union financière de France banque et de la société Ufifrance patrimoine pour concurrence déloyale par débauchage de leurs mandataires et de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur le débauchage " massif et déloyal " reproché aux sociétés Uff. / Considérant qu'il n'est pas contesté que sept mandataires des sociétés Gvc et Vc ont, en 2009 et 2010, démissionné de leurs fonctions et ont été embauchés par la société Ufi ; que ces mandataires n'étaient tenus par aucune clause de non-concurrence et qu'il leur était donc loisible de rejoindre à leur convenance, en qualité de mandataire ou de salarié, un concurrent de leur ancien mandant ; / considérant que les sociétés Gvc et Vc soutiennent que ces embauches ont un caractère déloyal en ce que les sociétés Uff et Ufi avaient mis en place un système dit de " prime de cooptation " et que leurs mandataires avaient été l'objet de sollicitations agressives ; / considérant, s'agissant de la " prime de cooptation ", que les sociétés Uff et Ufi indiquent que ce dispositif consiste à attribuer une prime de 1 000 euros à leurs salariés qui présenteraient un candidat intégrant la société Ufi ; que les sociétés Gvc et Vc leur reprochent d'avoir ainsi mis en place " de manière insistante, un tel système afin de piller [leur] force de vente " ; / mais considérant qu'il ressort du dossier que deux mandataires des sociétés Gvc et Vc ont été approchés par des salariés de la société Ufi désireux de percevoir cette prime (attestations de MM. Z... et A... - pièces n° 16 et 17 produites par les intimées) ; que cette seule constatation ne suffit pas à établir que la" prime de cooptation " mise en place par les société Uff et Ufi avait constitué un procédé déloyal de débauchage ; qu'il n'en irait autrement que s'il était démontré que ce dispositif avait été spécialement voué au débauchage des mandataires des sociétés Gvc et Vc, mais que tel n'est pas le cas ; / considérant, s'agissant des sollicitations agressives dont auraient été l'objet les mandataires des sociétés Gvc et Vc, que celles-ci affirment que les recruteurs des sociétés Uff et Ufi ont fréquemment appelé leurs mandataires pour tenter de les débaucher, jusqu'à se livrer à du " harcèlement permanent " ; qu'à l'appui de cette allégation, elles produisent les attestations de M. A..., déjà cité, qui dit avoir rencontré en juin 2010 un collaborateur de la société Ufi pour une proposition d'embauche (pièce n° 17) et de M. B... qui dit avoir reçu, le 25 janvier 2010, un appel téléphonique de ce même collaborateur (pièce n° 22) ; / mais considérant que ces deux seules prises de contact ne sauraient être considérées comme constituant les manoeuvres déloyales de harcèlement que les sociétés Gvc et Vc reprochent aux sociétés Uff et Ufi ; qu'au demeurant, ni M. A... ni M. B... n'ont, après ces contacts, démissionné de leur mandat ; que s'agissant des sept mandataires recrutés en octobre 2009 et octobre 2010 par les sociétés Uff et Ufi, les sociétés Gvc et Vc ne donnent aucune indication qui démontrerait que ce débauchage a été déloyal ; / considérant qu'ainsi, les sociétés Gvc et Vc ne démontrent pas la réalité du débauchage déloyal qu'elles reprochent aux sociétés Uff et Ufi ; que, de surcroît, si elles allèguent la baisse de leur chiffre d'affaires pour les années 2009 et 2010, elles n'apportent aucun argument ni élément de preuve établissant que les départs de sept de leurs mandataires ont entraîné, comme elles le prétendent, une désorganisation de leur entreprise et qu'elles auraient été dans l'impossibilité de suppléer à ces départs » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, en retenant, pour débouter la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, que la constatation que deux mandataires de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage avaient été approchés par des salariés de la société Ufifrance patrimoine désireux de percevoir la prime de cooptation mise en place par la société Union financière de France banque et par la société Ufifrance patrimoine ne pouvait établir que cette prime de cooptation avait constitué un procédé déloyal de débauchage que s'il était démontré que ce dispositif avait été spécialement voué au débauchage des mandataires de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage, quand la prime de cooptation mise en place par la société Union financière de France banque et par la société Ufifrance patrimoine était susceptible de constituer un procédé déloyal de débauchage même si ce dispositif n'avait pas été spécialement destiné au débauchage des mandataires de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en se bornant à énoncer, pour débouter la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, que si la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage alléguaient la baisse de leurs chiffres d'affaires pour les années 2009 et 2010, elles n'apportaient aucun argument ni élément de preuve établissant que les départs de sept de leurs mandataires avaient entraîné, comme elles le prétendaient, une désorganisation de leur entreprise et qu'elles auraient été dans l'impossibilité de suppléer à ces départs, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Groupe Vaillance conseil et par la société Vaillance courtage, si ces sept mandataires ne représentaient pas près de la moitié de la force de vente de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en se bornant à énoncer, pour débouter la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, que si la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage alléguaient la baisse de leurs chiffres d'affaires pour les années 2009 et 2010, elles n'apportaient aucun argument ni élément de preuve établissant que les départs de sept de leurs mandataires avaient entraîné, comme elles le prétendaient, une désorganisation de leur entreprise et qu'elles auraient été dans l'impossibilité de suppléer à ces départs, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Groupe Vaillance conseil et par la société Vaillance courtage, si M. Bruno X... et M. Henri Y..., qui faisaient partie de ces sept mandataires, ne figuraient pas parmi les meilleurs mandataires de la société Groupe Vaillance conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leur demande de condamnation de la société Union financière de France banque et de la société Ufifrance patrimoine pour concurrence déloyale par détournement de leur clientèle et de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur le détournement de clientèle ; / considérant que les sociétés Gvc et Vc reprochent aux sociétés Uff et Ufi d'avoir entrepris de détourner leur clientèle, malgré les clauses de non-démarchage figurant dans les contrats de leurs mandataires ; qu'elles font valoir que les sociétés Uff et Ufi ne pouvaient ignorer l'existence de ces clauses de non-démarchage et qu'en toute hypothèse, il leur appartenait de s'assurer que les personnes qu'elles embauchaient étaient libres de tout engagement ; qu'elles soutiennent que leur clientèle a été détournée, dans certains cas, avant la résiliation des mandats et, dans d'autres cas, après cette résiliation ; / sur les détournements de clientèle reprochés avant la résiliation de certains contrats de mandat ; / considérant que les sociétés Gvc et Vc soutiennent que lorsque les sociétés Uff et Ufi recrutaient l'un de leurs mandataires, elles demandaient à celui-ci de rester en place quelques mois afin de détourner la clientèle avant de résilier le mandat ; qu'elles prétendent que tel a été le cas lors du recrutement de M. C... et de M. D... ; / considérant, s'agissant de M. C..., que les sociétés Gvc et Vc affirment que celui-ci, qui avait rompu son mandat le 11 septembre 2010, avait démarché des clients pour le compte de la société Ufi avant même d'être embauché par elle le 13 septembre 2010 ; qu'elles produisent l'attestation d'un client, M. E..., qui indique avoir rencontré le 1er juin 2010 M. C... qui lui aurait remis une carte de visite sur laquelle figurait la mention manuscrite de son adresse électronique au sein de la société Ufi (pièce n° 54 produite par les intimés) ; / mais considérant que ce même reproche a été formé contre M. C... dans le cadre de l'action en responsabilité engagée contre lui par la société Vc devant le tribunal de grande instance de Paris pour rupture fautive du mandat et déloyauté ; que par jugement du 25 avril 2013, le tribunal a débouté la société Vc de ses demandes (pièce Uff n° 31) ; qu'il a constaté, notamment, que M. C... soutenait que la mention manuscrite de son adresse électronique professionnelle ne figurait pas sur sa carte de visite lorsqu'il l'avait remise au client le 1er juin 2010, mais qu'il l'avait ajoutée ultérieurement, après son embauche par la société Ufi, avec laquelle, au demeurant, les pourparlers en vue de cette embauche n'avaient commencé qu'à partir du 25 juillet 2010 ; que le tribunal a jugé que dans ces conditions " les éléments apportés par la société Vc ne permettent pas d'établir un défaut de loyauté de M. C.... De plus, la société Vc n'apporte pas la preuve d'avoir subi une perte de clientèle (…) " ; que les sociétés Gvc et Vc n'apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément nouveau qui pourrait conduire la cour à apprécier différemment les faits qu'elles allèguent ; / considérant, s'agissant de M. D..., que les sociétés Gvc et Vc affirment que celui-ci, qui avait rompu son mandat le 4 novembre 2009, aurait été embauché par la société Ufi à compter, non du 30 novembre 2009 comme celle-ci le prétend, mais dès le mois de septembre 2009 ; qu'elles s'appuient sur le curriculum vitae de M. D... figurant sur le site " cadremploi.fr ", dans lequel l'intéressé déclare avoir occupé les fonctions d'attaché en gestion de patrimoine à l'Union financière de France de septembre 2009 à septembre 2010 (pièce n° 56 produite par les intimés) ; / mais considérant que la société Ufi soutient néanmoins n'avoir embauché M. D... qu'à compter du 30 novembre 2009, sans que les sociétés Gvc et Vc n'apportent aucun élément propre à démontrer la fausseté de cette affirmation ; que si la mention sur le cv diffusé sur internet par M. D..., selon laquelle il aurait travaillé pour la société Ufi à partir de septembre 2009, constitue dès lors une anomalie, dont on ne peut dire si elle résulte d'une inadvertance, on ne saurait, comme le font les sociétés Gvc et Vc, en déduire de ce seul fait que M. D... " a selon toute vraisemblance " détourné leur clientèle au profit des sociétés Uff et Ufi ; / sur les détournements de clientèle reprochés après la résiliation de certains contrats de mandat ; / considérant que les sociétés Gvc et Vc soutiennent qu'après avoir résilié leur mandat, M. X... et Mme G..., d'une part, et M. Y..., d'autre part, ont détourné leur clientèle au profit des sociétés Uff et Ufi ; / sur les détournements de clientèle reprochés à M. X... et Mme G... ; /considérant que les sociétés Gvc et Vc soutiennent que M. X... et Mme G... ont, dès la rupture de leur mandat, entrepris de détourner leur clientèle en violation de leur obligation de non-démarchage ; qu'elles s'appuient sur les attestations de deux de leurs clients et sur le fait qu'elles auraient enregistré, après le départ des intéressés, un taux " anormalement élevé " d'annulations ou réductions de contrats décidées par leurs clients ; / considérant que ces mêmes reproches ont été formulés contre M. X... et Mme G... dans le cadre de l'action en responsabilité que la société Vc a engagée contre eux devant le tribunal de grande instance de Créteil pour rupture fautive de leur mandat et violation de leur obligation de non-démarchage ; que par jugement du 24 octobre 2011 (pièce n° 15 produite par les sociétés Uff et Ufi), le tribunal a débouté la société Ufi de sa demande de ce chef, en jugeant que les attestations produites étaient dénuées de valeur probante et que le seul fait que des clients aient mis fin à leur contrat ne démontrait pas qu'ils aient pris cette décision à la suite d'un démarchage de M. X... et Mme G... ou sous leur influence ; que sur ce point, le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 juin 2013 (pièce n° 32 produite par les sociétés Uff et Ufi) ; / considérant que les sociétés Gvc et Vc n'apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément nouveau qui pourrait conduire la cour à apprécier différemment les faits qu'elles allèguent ; qu'il convient, en particulier, de relever que l'auteur d'une des deux attestations indique que M. X... et Mme G... lui ont fait souscrire un contrat auprès de la société Vc le 30 octobre 2009 (attestation de Mme Corinne H... - pièce n° 2 produite par les sociétés Gvc et Vc) ; que comme l'a observé le tribunal, cette assertion est peu vraisemblable puisque les intéressés avaient quitté la société Ufi le 21 octobre précédent ; que de surcroît, l'auteur de cette même attestation déclare que M. X... et Mme G... l'auraient contacté téléphoniquement le 16 décembre 2009 pour lui dire qu'ils exerceraient prochainement dans un autre cabinet et qu'ils lui proposeraient d'autres solutions patrimoniales ; qu'à supposer que ces propos aient été tenus, ils ne sauraient, comme l'a jugé le cour, constituer un acte de démarchage ; que s'agissant de la deuxième attestation produite par les sociétés Gvc et Vc (attestation de Mme I... - pièce n° 18), outre qu'elle n'est pas établie dans les formes légales, force est de constater qu'elle ne contient aucune information pertinente puisque son auteur dit avoir été démarché, à une date non précisée, par Mme G... qui se serait faussement présentée comme agissant en qualité de mandataire de la société Vc ; / sur les détournements de clientèle reprochés à M. Y... ; / considérant qu'il est constant que M. Y... a résilié le 6 mai 2010 les mandats qui le liaient aux sociétés Gvc et Vc et qu'il a été embauché par la société Ufi le 10 mai 2010 ; / considérant que les sociétés Gvc et Vc produisent la copie d'un courrier (pièce n° 3) en date du 31 mai 210 adressé par M. Y... à l'un des clients qu'il avait prospecté pour leur compte, M. Benjamin J... ; que dans ce courrier, M. Y... fait part de son embauche par la société Uff dans les termes suivants : " je tenais à vous adresser ce courrier afin de vous informer personnellement de mon évolution de carrière. En effet, depuis notre dernier contact, j'ai intégré, en tant que conseiller, l'Union financière de France, première banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et filiale du groupe Aviva (…). C'est pourquoi, je me permets de reprendre contact avec vous et vous rencontrerais volontiers pour vous présenter plus longuement mon métier, ma société (…) " ; / considérant que les sociétés Gvc et Vc exposent qu'ayant eu connaissance de courrier, elles ont, sur autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, fait procéder à un constat d'huissier dans les locaux de la société Uff (pièce n° 7 produite par les sociétés Gvc et Vc) ; qu'il est ressorti de ce constat que le portefeuille de clients de M. Y... comportait 21 clients, dont 12 étaient aussi clients des sociétés Gvc et Vc ; / considérant que les sociétés Gvc et Vc en concluent que le détournement de leur clientèle par M. Y... au profit des sociétés Uff et Ufi a ainsi été " judiciairement constaté et démontré " ; / mais considérant qu'il ne ressort pas du dossier que tel est le cas ; que si les constatations de l'huissier ont été faites sur autorisation judiciaire, les conséquences à en tirer sur le plan d'une éventuelle responsabilité de M. Y... et des sociétés appelantes n'ont, d'après les éléments fournis à la cour, fait l'objet d'aucune décision de justice, contrairement à ce que prétendent les intimées ; qu'en revanche, il est établi qu'à la suite du constat d'huissier, les sociétés Gv et Vc ont assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance de Paris en réclamant sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros pour avoir détourné sa clientèle ; que si les sociétés Uff et Ufi ont versé aux débats une copie de cette assignation (pièce n° 12), les sociétés Gvc et Vc n'évoquent pas cette action dans leurs écritures et ne fournissent donc à la cour aucune indication sur les suites qui ont été donnée à l'assignation qu'elles ont délivrée ; / considérant qu'il convient donc de déterminer si les éléments fournis à la cour établissent le détournement de clientèle reproché aux sociétés Uff et Ufi ; qu'à cet égard, il convient de constater que la seule présence dans le fichier clients de M. Y... de 12 anciens clients des sociétés Gvc et Vc ne suffit pas à démontrer que ceux-ci ont été démarchés par l'intéressé ; que celui-ci n'étant pas dans la cause, aucune explication n'a été fournie quant aux circonstances dans lesquelles ces personnes ont figuré dans ce fichier ; que les sociétés Uff et Ufi soutiennent, sans être contredites par les sociétés Gvc et Vc, qu'aucun transfert de contrat n'a été opéré et que ces 11 personnes sont restées clients des sociétés Gvc et Vc ; que M. J..., destinataire du courrier produit par les sociétés, s'il a " mis en réduction " le contrat qu'il avait souscrit par l'intermédiaire de la société Gvc, est resté client de celle-ci ; que dès lors, si à l'évidence des incertitudes demeurent sur les circonstances dans lesquelles des clients des sociétés Gvc et Vc ont figuré dans le fichier tenu par M. Y..., les seuls éléments portés à la connaissance de la cour n'établissent pas que les sociétés Uff et Ufi auraient fautivement détourné la clientèle précédemment apportée aux sociétés Gvc et Vc par M. Y... en sa qualité de mandataire ; / considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les sociétés Gvc et Vc n'établissent pas que les sociétés Uff et Ufi auraient fautivement détourné leur clientèle ; / sur la demande subsidiaire de condamnation de complicité de détournement de clientèle ; / considérant qu'à titre subsidiaire, les sociétés Gvc et Vc soutiennent que les sociétés Uff et Ufi se sont rendues complices des agissements déloyaux des salariés qu'elles ont recrutés et demandent leur condamnation " sur le fondement de la complicité de détournement de clientèle " ; / mais considérant que la cour a jugé que les agissements reprochés aux anciens mandataires mis en cause par les sociétés Gvc et Vc n'étaient pas établis, pas plus qu'il n'était établi que les sociétés Uff et Ufi se seraient livrées à des actes de constitutifs de concurrence déloyale ; que les sociétés Gvc et Vc seront donc déboutées de leur demande, faute de démontrer que les sociétés Uff et Ufi auraient commis une faute à leur égard ; que le jugement sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 10) ;
ALORS QUE, de première part, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se déterminant, pour débouter la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, par voie de référence au jugement rendu, le 25 avril 2013, par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige opposant la société Vaillance courtage à M. Guillaume C..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se déterminant, pour débouter la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, par voie de référence au jugement rendu, le 24 octobre 2011, par le tribunal de grande instance de Créteil et à l'arrêt rendu, le 27 juin 2013, par la cour d'appel de Paris dans le litige opposant la société Vaillance courtage à M. Bruno X... et à Mme Christèle G..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour débouter la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, que la seule présence dans le fichier clients de M. Henri Y... de 12 anciens clients de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage ne suffisait pas à démontrer que ceux-ci avaient été démarchés par M. Henri Y..., que celui-ci n'étant pas dans la cause, aucune explication n'a été fournie quant aux circonstances dans lesquelles ces personnes ont figuré dans ce fichier, que M. Benjamin J..., s'il avait « mis en réduction » le contrat qu'il avait souscrit par l'intermédiaire de la société Groupe Vaillance conseil, était resté client de celle-ci, que, dès lors, si, à l'évidence, des incertitudes demeuraient sur les circonstances dans lesquelles des clients de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage ont figuré dans le fichier tenu par M. Henri Y..., les seuls éléments portés à sa connaissance n'établissaient pas que la société Union financière de France banque et la société Ufifrance patrimoine auraient fautivement détourné la clientèle précédemment apportée à la société Groupe Vaillance conseil et à la société Vaillance courtage par M. Henri Y... en sa qualité de mandataire et que les agissements reprochés aux anciens mandataires mise en cause par la société Groupe Vaillance conseil et par la société Vaillance courtage n'étaient pas établis, pas plus qu'il n'était établi que la société Union financière de France banque et la société Ufifrance patrimoine se seraient livrées à des actes constitutifs de concurrence déloyale, quand elle relevait que M. Henri Y... avait, par un lettre du 31 mai 2010, au mépris de la clause de non démarchage figurant dans les contrats de mandat qu'il avait conclus avec la société Groupe Vaillance conseil et avec la société Vaillance courtage, démarché, en sa qualité de « conseiller » de la société Union financière de France banque, M. Benjamin J..., client de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage, et que M. Benjamin J... avait réduit les encours du contrat qu'il avait souscrit par l'intermédiaire de la société Groupe Vaillance conseil et quand, en conséquence, l'existence du détournement de clientèle accompli par M. Henri Y... invoqué par la société Groupe Vaillance conseil et par la société Vaillance courtage résultait, en ce qui concerne M. Benjamin J..., de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, en énonçant, pour débouter la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, après avoir constaté que M. Henri Y... avait, par un lettre du 31 mai 2010, au mépris de la clause de non démarchage figurant dans les contrats de mandat qu'il avait conclus avec la société Groupe Vaillance conseil et avec la société Vaillance courtage, démarché, en sa qualité de « conseiller » de la société Union financière de France banque, M. Benjamin J..., client de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage, que M. Benjamin J..., s'il avait « mis en réduction » le contrat qu'il avait souscrit par l'intermédiaire de la société Groupe Vaillance conseil, était resté client de celle-ci, quand cette circonstance n'excluait pas l'existence, relativement à M. Benjamin J..., du détournement de clientèle accompli par M. Henri Y... invoqué par la société Groupe Vaillance conseil et par la société Vaillance courtage et était, dès lors, inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, pour débouter la société Groupe Vaillance conseil et la société Vaillance courtage de leurs demandes, que la seule présence dans le fichier clients de M. Henri Y... de 12 anciens clients de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage ne suffisait pas à démontrer que ceux-ci avaient été démarchés par M. Henri Y..., que celui-ci n'étant pas dans la cause, aucune explication n'a été fournie quant aux circonstances dans lesquelles ces personnes ont figuré dans ce fichier, que la société Union financière de France banque et la société Ufifrance patrimoine soutenaient, sans être contredites par la société Groupe Vaillance conseil et par la société Vaillance courtage, qu'aucun transfert de contrat n'avait été opéré et que 11 de ces personnes étaient restées clients de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage, que M. Benjamin J..., s'il avait « mis en réduction » le contrat qu'il avait souscrit par l'intermédiaire de la société Groupe Vaillance conseil, était resté client de celle-ci, que, dès lors, si, à l'évidence, des incertitudes demeuraient sur les circonstances dans lesquelles des clients de la société Groupe Vaillance conseil et de la société Vaillance courtage ont figuré dans le fichier tenu par M. Henri Y..., les seuls éléments portés à sa connaissance n'établissaient pas que la société Union financière de France banque et la société Ufifrance patrimoine auraient fautivement détourné la clientèle précédemment apportée à la société Groupe Vaillance conseil et à la société Vaillance courtage par M. Henri Y... en sa qualité de mandataire et que les agissements reprochés aux anciens mandataires mise en cause par la société Groupe Vaillance conseil et par la société Vaillance courtage n'étaient pas établis, pas plus qu'il n'était établi que la société Union financière de France banque et de la société Ufifrance patrimoine se seraient livrées à des actes constitutifs de concurrence déloyale, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Groupe Vaillance conseil et par la société Vaillance courtage, si 11 des 12 clients de la société Groupe Vaillance conseil ou de la société Vaillance courtage figurant dans le fichier clients de M. Henri Y... n'avaient pas souscrit des contrats auprès de la société Union financière de France banque ou de la société Ufifrance patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17299
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2016, pourvoi n°15-17299


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17299
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