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04/10/2016 | FRANCE | N°15-14025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2016, 15-14025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2015), que la société Saint Gobain emballage (la société Saint Gobain) fournissait en bouteilles la société d'exploitation des établissements Meyrieux (la société Meyrieux), spécialisée dans la fourniture de chais et produits et services associés ; que la société Saint Gobain ayant, par une lettre du 7 novembre 2007, rompu leur relation pour le 1er mars 2009, la société Meyrieux l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'

une relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2015), que la société Saint Gobain emballage (la société Saint Gobain) fournissait en bouteilles la société d'exploitation des établissements Meyrieux (la société Meyrieux), spécialisée dans la fourniture de chais et produits et services associés ; que la société Saint Gobain ayant, par une lettre du 7 novembre 2007, rompu leur relation pour le 1er mars 2009, la société Meyrieux l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Saint Gobain fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
1°/ que pour vérifier la situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un distributeur par rapport à son fournisseur et évaluer, à due proportion, le délai de préavis qui devait lui être accordé, le juge doit tenir compte des facultés du distributeur à externaliser, à l'international, son réseau de fournisseurs ; qu'en énonçant, pour fixer à trois ans le délai de préavis que la société Saint Gobain aurait dû délivrer à la société Meyrieux, que celle-ci était en situation de duopole avec la société Boussois-Souchon-Neuvesel-rachetée depuis par la société Owen-Illinois, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas, au-delà de ces sociétés d'origine française, et à l'international, des producteurs d'emballage en verre vers lesquels la société Meyrieux était à même de se retourner, notamment en Egypte, en Tunisie, en Chine ou en Italie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I du code de commerce ;
2°/ qu' en l'espèce, la société Saint Gobain rappelait qu'elle avait simplement mis fin à la relation de fournisseur/distributeur qu'elle entretenait avec la société Meyrieux, ce qui signifiait, non pas que la société Saint Gobain refuserait toute commande qu'il lui serait adressée à compter du jour où le préavis prendrait fin, mais que la société Meyrieux ne bénéficierait plus, à compter de cette date, du prix préférentiel dont elle bénéficiait jusqu'alors en sa qualité de distributeur « Saint Gobain » et qu'elle pourrait subir la concurrence de son ancien fournisseur ; qu'en fixant à trois années le délai de préavis qu'aurait dû accorder la société Saint Gobain à la société Meyrieux au motif que celle-ci pouvait trouver difficilement un fournisseur satisfaisant les exigences très précises de ses clients sur la forme la dimension, la teinte de la bouteille, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; que la dépendance économique résulte notamment de la difficulté pour le distributeur d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables ; que l'arrêt relève, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que l'état de dépendance de la société Meyrieux résulte non pas de sa volonté mais de la structure du marché du verre de bouteille, caractérisé par le contrôle du duopole Owen-Illinois et Saint Gobain et de l'existence d'autres fournisseurs trop spécialisés ou disposant d'une gamme peu étendue ; qu'il relève encore que la société Saint Gobain a l'exclusivité de certaines caractéristiques colorimétriques de la teinte « Tradiver » très appréciée de la clientèle, ce dont il résulte que les sources d'approvisionnement de la société Meyrieux à un coût satisfaisant pour tous sont limitées ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la durée du préavis devait être fixée à trente-six mois, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise sans méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Saint Gobain fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de préavis accordé par une partie à son cocontractant prend fin à compter de la date à laquelle la partie à l'initiative de la rupture met effectivement un terme aux relations contractuelles, ou, le cas échéant, adopte un comportement manifestement incompatible avec la poursuite de celles-ci ou, faisant preuve d'une déloyauté manifeste, place volontairement son partenaire dans l'impossibilité de tirer pleinement parti de ce préavis ; que dans le cas contraire, le préavis est réputé avoir été exécuté ; qu'en l'espèce, la société Saint Gobain faisait valoir qu'elle avait loyalement exécuté le préavis annoncé à la société Meyrieux en honorant l'ensemble des commandes qui lui étaient adressées et en leur appliquant le tarif préférentiel des distributeurs « Saint Gobain » ; qu'elle ajoutait qu'elle n'avait honoré aucune commande émanant des clients directs de la société Meyrieux et que celle-ci ne produisait pas un seul élément en ce sens ; qu'en estimant que « le préavis [n'avait] pas été exécuté pendant trois mois et demi par la société Saint-Gobain » au motif que celle-ci « souten[ait] de façon inexacte (…) qu'elle n'[avait pas] démarché les clients de la société Meyrieux avant le mois de mars 2009 » sans constater que la société Saint Gobain avait, pendant la période de préavis, honoré des commandes directes émanant des clients de la société Meyrieux ou détourné, pendant cette période, la clientèle de sa cocontractante, sans quoi les actes de démarchages fustigés ne pouvaient caractériser, de la part de la société Saint Gobain, un refus d'exécution du préavis accordé à son partenaire commercial, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I du code de commerce ;
2°/ qu'en reprochant à la société Saint Gobain d'avoir tardé à communiquer ses tarifs pour l'année 2009, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que la date de transmission des nouveaux tarifs, soit le 30 décembre 2008 pour des prix applicables au 1er janvier 2009, n'était pas fautive puisqu'elle avait transmis une fourchette des augmentations dès le mois de novembre 2008 ainsi qu'une première grille tarifaire indicative dès le 19 décembre 2008, et que cette façon de procéder n'était pas incohérente par rapport aux années précédentes, la société Saint Gobain produisant d'ailleurs à ce sujet des pièces attestant que les conditions tarifaires pour 2008 avaient été communiquées le 27 décembre 2007 ou que les conditions tarifaires pour 2005, applicables à compter du 15 janvier 2005 avaient été transmises le 10 janvier 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le délai de préavis accordé par une partie à son cocontractant prend fin à compter de la date à laquelle la partie à l'initiative de la rupture met effectivement un terme aux relations contractuelles, ou, le cas échéant, adopte un comportement manifestement incompatible avec la poursuite de celles-ci ou, faisant preuve d'une déloyauté manifeste, place volontairement son partenaire dans l'impossibilité de tirer pleinement parti de ce préavis ; qu'un simple retard d'exécution, a fortiori mineur, ne justifie pas l'amputation du délai de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que « le préavis [n'avait] pas été exécuté pendant trois mois et demi par la société Saint Gobain » au motif encore que la société Saint Gobain avait communiqué à la société Meyrieux les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier 2009 de façon tardive, soit, selon cette dernière, quelques semaines plus tard que les années précédentes ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la société Saint Gobain avait commis une faute d'une gravité telle ou présentant des conséquences telles qu'il devait être considéré que le préavis n'avait pas « été exécuté » par la société Saint Gobain pendant trois mois et demi, dès lors, d'une part, que la société Saint Gobain rappelait, sans être utilement contredite, avoir exécuté l'ensemble des commandes qui lui avaient été adressées, avoir appliqué à ces commandes les tarifs préférentiels applicables aux distributeurs « Saint Gobain », et n'avoir honoré aucune commande provenant directement d'un client de la société Meyrieux, et, d'autre part, qu'elle constatait que ce modeste retard n'avait pas empêché la société Meyrieux de réaliser 20 % du chiffre d'affaires dégagé sur l'ensemble de l'année 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce » ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée d'une communication tardive des tarifs par la société Saint Gobain, ayant entraîné une diminution des commandes à la société Meyrieux, mise dans l'impossibilité de les communiquer à sa clientèle dans les délais habituels, ce dont elle a déduit que le préavis n'avait pas été entièrement exécuté par la société Saint Gobain ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Saint Gobain fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'auteur de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ne peut être tenu responsable que du préjudice causé par sa faute ; qu'en l'espèce, la société Saint Gobain faisait valoir que la société Meyrieux s'était elle-même placée dans une situation rendant particulièrement difficile toute reconversion en refusant obstinément de moderniser ses outils de gestion – refusant l'internet pour n'utiliser que le papier -, ou en faisant le choix de ne pas diversifier sa clientèle et ses activités ; qu'elle ajoutait qu'elle ne pouvait être tenue de supporter les conséquences de cette incurie manifeste de la société Meyrieux qui relevait de ses choix personnels et la prédestinait à subir les conséquences lourdes d'une rupture de relations commerciales établies ; qu'en condamnant la société Saint Gobain à verser à la société Meyrieux la somme de 1 036 680 euros à titre de dommages- intérêts, sans rechercher si cette circonstance ne justifiait pas la réduction, à due proportion, de l'indemnité mise à la charge de la société Saint Gobain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, ensemble le principe suivant lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
2°/ que l'auteur de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ne peut être tenu responsable que du préjudice causé par sa faute ; qu'en l'espèce, la société Saint Gobain faisait valoir que tout au long du préavis de 16 mois qu'elle avait accordé à sa cocontractante, celle-ci n'avait pas effectué la moindre démarche pour tenter de se réorganiser, trouver des solutions de remplacement, des marchés de substitution ou réorienter son activité et qu'elle avait ainsi laissé, à faute, prospérer son préjudice dans l'optique, vraisemblablement, d'un contentieux indemnitaire ; qu'elle ajoutait qu'elle n'était pas tenue de supporter les conséquences de cette négligence fautive qui justifiait, à tout le moins, un partage de responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si la négligence manifeste de la société Meyrieux ne justifiait pas la réduction, à due proportion, de l'indemnité mise à la charge de la société Saint Gobain au titre de la rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Meyrieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, ensemble le principe suivant lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Mais attendu, d'une part, qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée de celui-ci jugée nécessaire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture ;
Et attendu, d'autre part, que si la société Saint Gobain stigmatisait dans ses écritures d'appel la négligence et « l'incurie manifeste » des établissements Meyrieux, elle n'en tirait aucune conséquence juridique quant à l'appréciation de la durée du préavis nécessaire ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer la recherche invoquée à la seconde branche, qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint Gobain emballage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sarl d'exploitation des établissements Meyrieux et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Saint Gobain emballage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur la durée du préavis)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité devant être allouée à la société Etablissements Meyrieux, condamné la société Saint Gobain Emballage en réparation du préjudice subi du fait d'un préavis insuffisant à payer à la société Etablissements Meyrieux la somme de 1 036 680 euros, confirmé le jugement pour le surplus, et d'AVOIR condamné la société Saint Gobain Emballage à payer à la société Etablissements Meyrieux la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre à sa charge les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : « la société Saint-Gobain soutient que la relation avec la société Etablissements Meyrieux est établie depuis 1991, date de la création de la société intimée qui ne justifie pas de relations antérieures, que le préavis de quinze mois et demi est suffisant et qu'elle ne peut répondre des conséquences de la réduction voulue des activités de la société Etablissements Meyrieux, de l'absence de recherches de solutions de remplacement de la part de l'intimée, de remise en cause de ses techniques commerciales ; qu'elle indique avoir respecté loyalement les conditions du préavis ; que la société Etablissement Meyrieux expose que les relations des deux sociétés sont très anciennes pour remonter à la fin de la première guerre mondiale, que compte tenu de l'ancienneté de ces relations, de la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de la société Saint-Gobain, le préavis donné est insuffisant et devait être de quarante-huit mois, qu'elle estime que ce préavis n'a pas été respecté loyalement ; que selon les pièces versées : - que la société Etablissement Meyrieux immatriculée au registre du commerce le 3 mai 1990 rapporte la preuve qu'il lui incombait de faire, que l'entreprise Meyrieux a commencé ses activités en 1911, tout d'abord par l'exploitation d'un fonds de commerce de fourniture pour chais, que cette exploitation a été faite en nom personnel par Monsieur X... et ses héritiers jusqu'en 1989 puis dans le cadre d'une location gérance à compter de 1990 ; que cette entreprise a eu pour objet depuis sa fondation, le commerce des chais et des produits rattachés à ceux-ci, notamment le commerce des bouteilles en verre ; -que cette société rapporte également la preuve qu'elle entretenait des relations commerciales avec les fournisseurs Les Verreries à Bouteilles du Nord, la Verrerie de Carmaux, la Verrerie Ouvrière d'Albi depuis les années quarante et que ces sociétés ont été absorbées en 1961 et 1997 par la société Saint-Gobain ; que la société Etablissements Meyrieux produit ainsi des extraits de ses livres de 1959 faisant état de "marchandises" commandées aux Verreries Ouvrières, des factures, des correspondances de Saint-Gobain de 1968 ; - que si les cocontractants du fournisseur et du client se sont succédés, il n'en demeure pas moins qu'il y a manifestement eu une continuité dans les relations des parties, et ce, depuis les années quarante ; que, quelque soit la forme juridique utilisée pour l'exploitation, c'est I'"entreprise" qui entretient des relations commerciales avec la société Saint-Gobain depuis ces temps ; encore que la société Etablissements Meyrieux rapporte la preuve que la majeure partie de ses fournitures était le fait de la société Saint-Gobain, que ce soit pour les produits spécifiques ou pour les produits standard ; que contrairement à ce que Saint-Gobain soutient, son état de dépendance vis-àvis de Saint-Gobain résulte, non pas de sa volonté mais de la structure du marché de la production du verre de bouteille contrôlé par le "duopole" Owen-Illinois (qui a racheté BSN) et Saint-Gobain, de ce que les autres fournisseurs sont trop spécialisés ou alors disposent d'une gamme peu étendue, de ce que la société Saint-Gobain est propriétaire exclusive de certaines caractéristiques colorimétriques de la teinte" Tractive!' très appréciée de la clientèle ; que si elle a fait appel à d'autres fournisseurs, ce fut très marginalement, pour des produits que Saint-Gobain refusait de fabriquer en raison de leur quantité trop faible et de leur coût, notamment les grosses bouteilles ou des bouteilles pour "peffies séries" ; que la société Saint-Gobain soutient qu'il s'agissait pour la société Etablissements Meyrieux d'avoir un délai suffisant pour la remplacer, pour entreprendre des démarches afin trouver un fournisseur satisfaisant ses besoins ; que toutefois, prouvant qu'elle pouvait difficilement trouver un fournisseur satisfaisant les exigences très précises de ses clients sur la forme, la dimension, la teinte de la bouteille, acceptant la fabrication des " spécialités" grâce à des moules respectant ces exigences ( par exemple les barettes ou fonds de bouteilles) à un coût satisfaisant pour tous, c'est une réorientation importante de son activité et non le remplacement d'un simple fournisseur auquel la société Etablissements Meyrieux devait procéder, d'autant plus que Saint-Gobain n'avait pas caché dans son courrier annonçant la rupture qu'elle entendait "assurer en direct à compter du premier mars 2009 le suivi des clients" auxquels la société Etablissements Meyrieux vendait actuellement ses bouteilles, qu'elle avait obtenu quelque temps avant que le client Lillet se réapprovisionne auprès d'elle par l'intermédiaire de la société Etablissements Meyrieux ; que l'allégation selon laquelle la société Etablissements Meyrieux aurait commencé à réduire ses activités n'est pas justifiée et que les considérations auxquelles la société Saint-Gobain se livre pour soutenir que la société intimée aurait montré son " inappétence" ou son "inaptitude" à se moderniser sont inopérantes ; que pour ces diverses circonstances, la durée du préavis imposée par la société Saint-Gobain devait être au delà de ce que cette société a cru bon de définir ; que la durée du préavis doit être fixée à trente-six mois, comme l'ont justement appréciée les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'article L442-6-1-5 indique « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. » ; que le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la rupture des relations commerciales s'apprécie, que celles-ci soient définies ou non, par l'existence d'un contrat et qu'elles portent sur la fourniture d'un produit ou d'un service. L'application de l'article L442-6-1-5 s'applique dans le cas où la relation commerciale entre les parties revêt avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que la durée du préavis doit s'apprécier, à défaut d'usages reconnus ou d'accords interprofessionnels, au regard de critères qui dépendent de la nature des relations commerciales qui sont rompues. Il est donc pris en compte l'ancienneté de la relation et la notoriété des produits ou services. Il appartient au Tribunal nonobstant l'existence d'une durée de préavis de rechercher si celui-ci est suffisant et raisonnable ; qu'engage la responsabilité de l'auteur de la rupture le caractère trop bref du préavis donné ; qu'en l'état, le Tribunal observe que par lettre en date du 7 novembre 2007, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA a annoncé à la MEYRIEUX SARL la fin de leur relation commerciale pour le 1ermars 2009, soit 16 mois après, dans les termes suivants « La mise en place de notre politique commerciale nous conduit à reprendre en direct la vente des bouteilles sur un certain nombre de régions et notamment, sur la région bordelaise. Dans ce contexte, nous avons décidé d'assurer en direct, à compter du 1er mars 2009, le suivi des clients auxquels vous vendez actuellement nos bouteilles dans le cadre de votre activité de distribution. A compter de cette date, nous démarcherons donc directement ces clients en vue de leur vendre nos bouteilles. » ; que la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA a donc mis fin à sa relation commerciale avec les ETABLISSEMENT MEYRIEUX moyennant un préavis de 16 mois ; qu'en conséquence le Tribunal dira que la rupture des relations entre les parties ne peut être qualifiée de brutale, puisque qu'un préavis de 16 mois a été consenti ; que néanmoins, la question reste posée de savoir si ce délai de préavis est suffisant au vu de l'ancienneté des relations commerciales, de l'importance des échanges entre les deux sociétés et du temps nécessaire à la société MEYRIBUX SARL pour organiser son activité dans le cadre du préavis qui lui est donné ; que comme le Tribunal le fait remarquer plus avant, la notion de relation commerciale établie vise une situation née de la pratique instaurée entre les parties entretenant des relations d'affaires stables, suivies et anciennes quelle que soit leur forme et le seul respect d'un préavis n'est pas suffisant pour exonérer la partie à l'origine de la rupture d'une éventuelle responsabilité ; que le Tribunal observe qu'à travers plusieurs entités juridiques nées de l'évolution normale du droit commercial, la famille X... a, depuis le début du XXème siècle et, plus particulièrement, de manière durable et suivie depuis 1967 (arrivée de Pierre X... à la tête des ETABLISSEMENTS MEYRIEUX), eu des relations commerciales importantes avec la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA, laquelle a successivement racheté les sociétés fabricantes de bouteilles de verre auprès desquelles les ETABLISSEMENTS MEYRIEUX se fournissaient ; qu'il n'est pas contestable que ces relations ont été étroites et importantes au point que la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA a représenté, en termes de fournisseur la société MEYRIEUX SARL, 64% de son chiffre d'affaires ; que de même, il n'est pas contestable que la clientèle développée par la société MEYRIEUX SARL dans le monde viti-vinicole bordelais a permis à la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA de prendre une part de marché importante de ce secteur ; qu'en reprenant en direct la commercialisation de ses bouteilles sur la région bordelaise et en annonçant qu'elle démarcherait directement les clients de la société MEYRIEUX SARL à partir du 1« mars 2009, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SAS a mis en cause l'existence même de l'activité de vente de bouteilles par la société MEYRIEUX SARL, laquelle représentait 64% de son chiffre d'affaires tout en bénéficiant à moindre frais du travail de commercialisation de ses bouteilles par cette dernière ; qu'en effet, il est démontré que la société SAINT GOBAI:N. EMBALLAGE SA, avec la société OWEN ILLINOIS, qui commercialise en direct ses produits via la société BSN et la société SAVERGLASS, a le quasi monopole du marché des bouteilles en verre pour le monde viti-vinicole, en France et particulièrement dans le bordelais, secteur dans lequel évolue la société MEYRIEUX SARL ; que dans le document de base qu'elle a rédigé et fait enregistré le 18 avril 2011 par l'autorité des marchés financiers (AMF), le groupe VERALLIA, dont fait partie la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA, indique qu'il considère être « l'un des deux seuls acteurs globaux du marché de l'emballage du verre. » et « qu'il occupe en termes de chiffres d'affaires et de volume de ventes, la deuxième place au niveau mondial de la production d'emballages en verre derrière l'américain Owenn-Illinois » ; qu'ainsi, au-delà même de l'ancienneté des relations commerciales il est démontré qu'il existe entre les sociétés SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA et MEYRIEUX SARL une réelle et inéluctable dépendance économique ; qu'en conséquence, le Tribunal, tout en reconnaissant le caractère intangible de la liberté du commerce, estimera la durée du préavis donné par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA à la société des ETABLISSEMENTS MEYRIEUX insuffisante et fixera la durée de ce délai à trente six mois » ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE pour vérifier la situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un distributeur par rapport à son fournisseur et évaluer, à due proportion, le délai de préavis qui devait lui être accordé, le juge doit tenir compte des facultés du distributeur à externaliser, à l'international, son réseau de fournisseurs ; qu'en énonçant, pour fixer à trois ans le délai de préavis que la société Saint Gobain Emballage aurait dû délivrer à la société Etablissements Meyrieux, que celle-ci était en situation de duopole avec la société Boussois-Souchon-Neuvesel – rachetée depuis par la société Owen-Illinois -, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 26, 29, et 56), s'il n'existait pas, au-delà de ces sociétés d'origine française, et à l'international, des producteurs d'Emballage en verre vers lesquels la société Etablissements Meyrieux était à même de se retourner, notamment en Egypte, en Tunisie, en Chine ou en Italie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6, I du code de commerce ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QU' en l'espèce, la société Saint Gobain Emballage rappelait qu'elle avait simplement mis fin à la relation de fournisseur/distributeur qu'elle entretenait avec la société Etablissements Meyrieux, ce qui signifiait, non pas que la société Saint Gobain Emballage refuserait toute commande qu'il lui serait adressée à compter du jour où le préavis prendrait fin, mais que la société Etablissements Meyrieux ne bénéficierait plus, à compter de cette date, du prix préférentiel dont elle bénéficiait jusqu'alors en sa qualité de distributeur « Saint Gobain » et qu'elle pourrait subir la concurrence de son ancien fournisseur (conclusions, p.17) ; qu'en fixant à trois années le délai de préavis qu'aurait du accorder la société Saint Gobain Emballage à la société Etablissements Meyrieux au motif que celle-ci pouvait trouver difficilement un fournisseur satisfaisant les exigences très précises de ses clients sur la forme la dimension, la teinte de la bouteille, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

(sur le préavis effectivement exécuté)
I.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité devant être allouée à la société Etablissements Meyrieux, d'AVOIR condamné la société Saint Gobain Emballage à payer à la société Etablissements Meyrieux la somme de 1.036.680 euros, et celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : « Non respect du préavis : que la société Etablissements Meyrieux soutient que la durée du préavis n'a pas été respectée les trois derniers mois, la société Saint-Gobain ayant en effet modifié les conditions commerciales liant les parties, proposant une hausse de ses tarifs dès décembre 2008 dont elle a d'ailleurs informé tardivement la société Etablissements Meyrieux, ce qui a entravé les prises de commandes et supprimant les " conditions spéciales" ; que la société Saint-Gobain conteste toute violation du préavis ; que certes, comme l'ont relevé les premiers juges, le nombre de bouteilles vendues pendant les deux premiers mois de l'année 2009 représente 20 % des ventes de 2007 ; que toutefois,il apparaît, selon les pièces versées aux débats, que la société Etablissements Meyrieux n'a pu faire connaître dans les délais habituels à ses clients ses tarifs pour l'année 2009 faute de connaître ceux de la société Saint-Gobain qui les lui a adressés tardivement et qu'elle ne pouvait répercuter sur ses clients les conditions spéciales dont elle ne bénéficiait désormais plus ; qu'il s'en est suivi une baisse de commandes de 30 % entre décembre 2008 et février 2009 ; que la société Saint-Gobain soutient de 'façon inexacte qu'elle a communiqué ses conditions comme par le passé, que la baisse du marché régional explique la chute des commandes, qu'elle n'a pas démarché les clients de la société Etablissements Meyrieux avant le mois de mars 2009 ; qu'il apparaît que le préavis n'a pas été exécuté pendant trois mois et demi par la société Saint-Gobain » ;
1°/ ALORS QUE le délai de préavis accordé par une partie à son cocontractant prend fin à compter de la date à laquelle la partie à l'initiative de la rupture met effectivement un terme aux relations contractuelles, ou, le cas échéant, adopte un comportement manifestement incompatible avec la poursuite de celles-ci ou, faisant preuve d'une déloyauté manifeste, place volontairement son partenaire dans l'impossibilité de tirer pleinement parti de ce préavis ; que dans le cas contraire, le préavis est réputé avoir été exécuté ; qu'en l'espèce, la société Saint Gobain Emballage faisait valoir qu'elle avait loyalement exécuté le préavis annoncé à la société Etablissements Meyrieux en honorant l'ensemble des commandes qui lui étaient adressées et en leur appliquant le tarif préférentiel des distributeurs « Saint Gobain » ; qu'elle ajoutait qu'elle n'avait honoré aucune commande émanant des clients directs de la société Etablissements Meyrieux et que celle-ci ne produisait pas un seul élément en ce sens (conclusions, p. 18s., p.45s.) ; qu'en estimant que « le préavis [n'avait] pas été exécuté pendant trois mois et demi par la société SaintGobain » au motif que celle-ci « souten[ait] de façon inexacte (…) qu'elle n'[avait pas] démarché les clients de la société Etablissements Meyrieux avant le mois de mars 2009 » sans constater que la société Saint Gobain Emballage avait, pendant la période de préavis, honoré des commandes directes émanant des clients de la société Etablissements Meyrieux ou détourné, pendant cette période, la clientèle de sa cocontractante, sans quoi les actes de démarchages fustigés ne pouvaient caractériser, de la part de la société Saint Gobain Emballage, un refus d'exécution du préavis accordé à son partenaire commercial, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 442-6, I du code de commerce ;
2°/ ALORS EGALEMENT QU'en reprochant à la société Saint Gobain Emballage d'avoir tardé à communiquer ses tarifs pour l'année 2009, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que la date de transmission des nouveaux tarifs, soit le 30 décembre 2008 pour des prix applicables au 1er janvier 2009, n'était pas fautive puisqu'elle avait transmis une fourchette des augmentations dès le mois de novembre 2008 ainsi qu'une première grille tarifaire indicative dès le 19 décembre 2008, et que cette façon de procéder n'était pas incohérente par rapport aux années précédentes, l'exposante produisant d'ailleurs à ce sujet des pièces attestant que les conditions tarifaires pour 2008 avaient été communiquées le 27 décembre 2007 ou que les conditions tarifaires pour 2005, applicables à compter du 15 janvier 2005 avaient été transmises le 10 janvier 2005 (conclusions, p.48s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le délai de préavis accordé par une partie à son cocontractant prend fin à compter de la date à laquelle la partie à l'initiative de la rupture met effectivement un terme aux relations contractuelles, ou, le cas échéant, adopte un comportement manifestement incompatible avec la poursuite de celles-ci ou, faisant preuve d'une déloyauté manifeste, place volontairement son partenaire dans l'impossibilité de tirer pleinement parti de ce préavis ; qu'un simple retard d'exécution, a fortiori mineur, ne justifie pas l'amputation du délai de préavis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que « le préavis [n'avait] pas été exécuté pendant trois mois et demi par la société Saint-Gobain » au motif encore que la société Saint Gobain Emballage avait communiqué à la société Etablissements Meyrieux les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier 2009 de façon tardive, soit, selon cette dernière, quelques semaines plus tard que les années précédentes ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la société Saint Gobain Emballage avait commis une faute d'une gravité telle ou présentant des conséquences telles qu'il devait être considéré que le préavis n'avait pas « été exécuté » par la société Saint Gobain Emballage pendant trois mois et demi, dès lors, d'une part, que la société Saint Gobain Emballage rappelait, sans être utilement contredite, avoir exécuté l'ensemble des commandes qui lui avaient été adressées, avoir appliqué à ces commandes les tarifs préférentiels applicables aux distributeurs « Saint Gobain », et n'avoir honoré aucune commande provenant directement d'un client de la société Etablissements Meyrieux (conclusions, p.18s., p. 45s.), et, d'autre part, qu'elle constatait que ce modeste retard n'avait pas empêché la société Etablissements Meyrieux de réaliser 20 % du chiffre d'affaires dégagé sur l'ensemble de l'année 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 442-6 du code de commerce ».
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

(sur le préjudice et le lien de causalité)
I.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité devant être allouée à la société Etablissements Meyrieux, d'AVOIR condamné la société Saint Gobain Emballage à payer à la société Etablissements Meyrieux la somme de 1 036 680 euros, confirmé le jugement pour le surplus et d'AVOIR condamné la société Saint Gobain Emballage à payer à la société Etablissements Meyrieux la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : « la société Saint-Gobain soutient que la relation avec la société Etablissements Meyrieux est établie depuis 1991, date de la création de la société intimée qui ne justifie pas de relations antérieures, que le préavis de quinze mois et demi est suffisant et qu'elle ne peut répondre des conséquences de la réduction voulue des activités de la société Etablissements Meyrieux, de l'absence de recherches de solutions de remplacement de la part de l'intimée, de remise en cause de ses techniques commerciales ; qu'elle indique avoir respecté loyalement les conditions du préavis ; que la société Etablissement Meyrieux expose que les relations des deux sociétés sont très anciennes pour remonter à la fin de la première guerre mondiale, que compte tenu de l'ancienneté de ces relations, de la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de la société Saint-Gobain, le préavis donné est insuffisant et devait être de quarante-huit mois, qu'elle estime que ce préavis n'a pas été respecté loyalement ; que selon les pièces versées : - que la société Etablissement Meyrieux immatriculée au registre du commerce le 3 mai 1990 rapporte la preuve qu'il lui incombait de faire, que l'entreprise Meyrieux a commencé ses activités en 1911, tout d'abord par l'exploitation d'un fonds de commerce de fourniture pour chais, que cette exploitation a été faite en nom personnel par Monsieur X... et ses héritiers jusqu'en 1989 puis dans le cadre d'une location gérance à compter de 1990 ; que cette entreprise a eu pour objet depuis sa fondation, le commerce des chais et des produits rattachés à ceux-ci, notamment le commerce des bouteilles en verre ; -que cette société rapporte également la preuve qu'elle entretenait des relations commerciales avec les fournisseurs Les Verreries à Bouteilles du Nord, la Verrerie de Carmaux, la Verrerie Ouvrière d'Albi depuis les années quarante et que ces sociétés ont été absorbées en 1961 et 1997 par la société Saint-Gobain ; que la société Etablissements M.eyrieux produit ainsi des extraits de ses livres de 1959 faisant état de "marchandises" commandées aux Verreries Ouvrières, des factures, des correspondances de Saint-Gobain de 1968 ; - que si les cocontractants du fournisseur et du client se sont succédés, il n'en demeure pas moins qu'il y a manifestement eu une continuité dans les relations des parties, et ce, depuis les années quarante ; que, quelque soit la forme juridique utilisée pour l'exploitation, c'est I'"entreprise" qui entretient des relations commerciales avec la société Saint-Gobain depuis ces temps ; encore que la société Etablissements Meyrieux rapporte la preuve que la majeure partie de ses fournitures était le fait de la société Saint-Gobain, que ce soit pour les produits spécifiques ou pour les produits standard ; que contrairement à ce que Saint-Gobain soutient, son état de dépendance vis-àvis de Saint-Gobain résulte, non pas de sa volonté mais de la structure du marché de la production du verre de bouteille contrôlé par le "duopole" Owen-Illinois (qui a racheté BSN) et Saint-Gobain, de ce que les autres fournisseurs sont trop spécialisés ou alors disposent d'une gamme peu étendue, de ce que la société Saint-Gobain est propriétaire exclusive de certaines caractéristiques colorimétriques de la teinte" Tractive!' très appréciée de la clientèle ; que si elle a fait appel à d'autres fournisseurs, ce fut très marginalement, pour des produits que Saint-Gobain refusait de fabriquer en raison de leur quantité trop faible et de leur coût, notamment les grosses bouteilles ou des bouteilles pour "peffies séries" ; que la société Saint-Gobain soutient qu'il s'agissait pour la société Etablissements Meyrieux d'avoir un délai suffisant pour la remplacer, pour entreprendre des démarches afin trouver un fournisseur satisfaisant ses besoins ; que toutefois, prouvant qu'elle pouvait difficilement trouver un fournisseur satisfaisant les exigences très précises de ses clients sur la forme, la dimension, la teinte de la bouteille, acceptant la fabrication des " spécialités" grâce à des moules respectant ces exigences ( par exemple les barettes ou fonds de bouteilles) à un coût satisfaisant pour tous, c'est une réorientation importante de son activité et non le remplacement d'un simple fournisseur auquel la société Etablissements Meyrieux devait procéder, d'autant plus que Saint-Gobain n'avait pas caché dans son courrier annonçant la rupture qu'elle entendait 'assurer eu direct à compter du premier mars 2009 le suivi des clients" auxquels la société Etablissements Meyrieux vendait actuellement ses bouteilles, qu'elle avait obtenu quelque temps avant que le client Lillet se réapprovisionne auprès d'elle par l'intermédiaire de la société Etablissements Meyrieux ; que Pallégation selon laquelle la société Etablissements Meyrieux aurait commencé à réduire ses activités n'est pas justifiée et que les considérations auxquelles la société Saint-Gobain se livre pour soutenir que la société intimée aurait montré son " inappétence" ou son "inaptitude" à se moderniser sont inopérantes ; que pour ces diverses circonstances, la durée du préavis imposée par la société Saint-Gobain devait être au delà de ce que cette société a cru bon de définir ; que la durée du préavis doit être fixée à trente-six mois, comme l'ont justement appréciée les premiers juges ; Non respect du préavis : que la société Etablissements Meyrieux soutient que la durée du préavis n'a pas été respectée les trois derniers mois, la société Saint-Gobain ayant en effet modifié les conditions commerciales liant les parties, proposant une hausse de ses tarifs dès décembre 2008 dont elle a d'ailleurs informé tardivement la société Etablissements Meyrieux, ce qui a entravé les prises de commandes et supprimant les " conditions spéciales" ; que la société Saint-Gobain conteste toute violation du préavis ; que certes, comme l'ont relevé les premiers juges, le nombre de bouteilles vendues pendant les deux premiers mois de l'année 2009 représente 20 % des ventes de 2007 ; que toutefois,il apparaît, selon les pièces versées aux débats, que la société Etablissements Meyrieux n'a pu faire connaître dans les délais habituels à ses clients ses tarifs pour l'année 2009 faute de connaître ceux de la société Saint-Gobain qui les lui a adressés tardivement et qu'elle ne pouvait répercuter sur ses clients les conditions spéciales dont elle ne bénéficiait désormais plus ; qu'il s'en est suivi une baisse de commandes de 30 %entre décembre 2008 et février 2009 ; que la société Saint-Gobain soutient de 'façon inexacte qu'elle a communiqué ses conditions comme par le passé, que la baisse du marché régional explique la chute des commandes, qu'elle n'a pas démarché les clients de la société Etablissements Meyrieux avant le mois de mars 2009 ; qu'il apparaît que le préavis n'a pas été exécuté pendant trois mois et demi par la société Saint-Gobain ; sur l'indemnité due : que le cabinet Ex Co, cabinet d'expertise comptable de la société Etablissements Meyrieux a déterminé le chiffre d'affaires réalisé avec la société Saint-Gobain (64 %) en extrayant. le chiffre d'affaires afférent à Saint-Gobain du chiffre d'affaires global de la société Etablissements Meyrieux ; qu'ainsi, la critique de Saint-Gobain n'est pas justifiée ; que c'est le chiffre d'affaires moyen annuel des trois dernières années qui doit servir de base de calcul à l'indemnité ; que la marge brute proposée par la société Etablissements Meyrieux qui, selon l'expert comptable de la société Saint-Gobain "semble cohérente" si le chiffre de 64 % du volume d'activité entre la société Etablissements Meyrieux et la société Saint-Gobain est retenu, doit être prise en compte, sans considération d'un taux d'augmentation moyen possible ; que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité devant être allouée à la société intimée ; que l'indemnité doit couvrir une période de 24 mois de préavis (préavis non accordé et préavis non respecté), qu'elle sera fixée à la somme de 1 036 680 Euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'article L442-6-1-5 indique « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. » ; que le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la rupture des relations commerciales s'apprécie, que celles-ci soient définies ou non, par l'existence d'un contrat et qu'elles portent sur la fourniture d'un produit ou d'un service. L'application de l'article L442-6-1-5 s'applique dans le cas où la relation commerciale entre les parties revêt avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que la durée du préavis doit s'apprécier, à défaut d'usages reconnus ou d'accords interprofessionnels, au regard de critères qui dépendent de la nature des relations commerciales qui sont rompues. Il est donc pris en compte l'ancienneté de la relation et la notoriété des produits ou services. Il appartient au Tribunal nonobstant l'existence d'une durée de préavis de rechercher si celui-ci est suffisant et raisonnable ; qu'engage la responsabilité de l'auteur de la rupture le caractère trop bref du préavis donné ; qu'en l'état, le Tribunal observe que par lettre en date du 7 novembre 2007, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA a annoncé à la MEYRIEUX SARL la fin de leur relation commerciale pour le 1ermars 2009, soit 16 mois après, dans les termes suivants « La mise en place de notre politique commerciale nous conduit à reprendre en direct la vente des bouteilles sur un certain nombre de régions et notamment, sur la région bordelaise. Dans ce contexte, nous avons décidé d'assurer en direct, à compter du 1er mars 2009, le suivi des clients auxquels vous vendez actuellement nos bouteilles dans le cadre de votre activité de distribution. A compter de cette date, nous démarcherons donc directement ces clients en vue de leur vendre nos bouteilles. » ; que la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA a donc mis fin à sa relation commerciale avec les ETABLISSEMENT MEYRIEUX moyennant un préavis de 16 mois ; qu'en conséquence le Tribunal dira que la rupture des relations entre les parties ne peut être qualifiée de brutale, puisque qu'un préavis de 16 mois a été consenti ; que néanmoins, la question reste posée de savoir si ce délai de préavis est suffisant au vu de l'ancienneté des relations commerciales, de l'importance des échanges entre les deux sociétés et du temps nécessaire à la société MEYRIBUX SARL pour organiser son activité dans le cadre du préavis qui lui est donné ; que comme le Tribunal le fait remarquer plus avant, la notion de relation commerciale établie vise une situation née de la pratique instaurée entre les parties entretenant des relations d'affaires stables, suivies et anciennes quelle que soit leur forme et le seul respect d'un préavis n'est pas suffisant pour exonérer la partie à l'origine de la rupture d'une éventuelle responsabilité ; que le Tribunal observe qu'à travers plusieurs entités juridiques nées de l'évolution normale du droit commercial, la famille X... a, depuis le début du XXème siècle et, plus particulièrement, de manière durable et suivie depuis 1967 (arrivée de Pierre X... à la tête des ETABLISSEMENTS MEYRIEUX), eu des relations commerciales importantes avec la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA, laquelle a successivement racheté les sociétés fabricantes de bouteilles de verre auprès desquelles les ETABLISSEMENTS MEYRIEUX se fournissaient ; qu'il n'est pas contestable que ces relations ont été étroites et importantes au point que la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA a représenté, en termes de fournisseur la société MEYRIEUX SARL, 64% de son chiffre d'affaires ; que de même, il n'est pas contestable que la clientèle développée par la société MEYRIEUX SARL dans le monde viti-vinicole bordelais a permis à la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA de prendre une part de marché importante de ce secteur ; qu'en reprenant en direct la commercialisation de ses bouteilles sur la région bordelaise et en annonçant qu'elle démarcherait directement les clients de la société MEYRIEUX SARL à partir du 1« mars 2009, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SAS a mis en cause l'existence même de l'activité de vente de bouteilles par la société MEYRIEUX SARL, laquelle représentait 64% de son chiffre d'affaires tout en bénéficiant à moindre frais du travail de commercialisation de ses bouteilles par cette dernière ; qu'en effet, il est démontré que la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA, avec la société OWEN ILLINOIS, qui commercialise en direct ses produits via la société BSN et la société SAVERGLASS, a le quasi monopole du marché des bouteilles en verre pour le monde viti-vinicole, en France et particulièrement dans le bordelais, secteur dans lequel évolue la société MEYRIEUX SARL ; que dans le document de base qu'elle a rédigé et fait enregistré le 18 avril 2011 par l'autorité des marchés financiers (AMF), le groupe VERALLIA, dont fait partie la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA, indique qu'il considère être « l'un des deux seuls acteurs globaux du marché de l'emballage du verre. » et « qu'il occupe en termes de chiffres d'affaires et de volume de ventes, la deuxième place au niveau mondial de la production d'emballages en verre derrière l'américain Owenn-Illinois » ; qu'ainsi, au-delà même de l'ancienneté des relations commerciales il est démontré qu'il existe entre les sociétés SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA et MEYRIEUX SARL une réelle et inéluctable dépendance économique ; qu'en conséquence, le Tribunal, tout en reconnaissant le caractère intangible de la liberté du commerce, estimera la durée du préavis donné par la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE SA à la société des ETABLISSEMENTS MEYRIEUX insuffisante et fixera la durée de ce délai à trente six mois » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'auteur de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ne peut être tenu responsable que du préjudice causé par sa faute ; qu'en l'espèce, la société Saint Gobain Emballage faisait valoir que la société Etablissements Meyrieux s'était elle-même placée dans une situation rendant particulièrement difficile toute reconversion en refusant obstinément de moderniser ses outils de gestion – refusant l'internet pour n'utiliser que le papier - , ou en faisant le choix de ne pas diversifier sa clientèle et ses activités (conclusions, p.23s., p.33s.) ; qu'elle ajoutait qu'elle ne pouvait être tenue de supporter les conséquences de cette incurie manifeste de la société Etablissements Mérieux qui relevait de ses choix personnels et la prédestinait à subir les conséquences lourdes d'une rupture de relations commerciales établies ; qu'en condamnant la société Saint Gobain Emballage à verser à la société Etablissements Meyrieux la somme de 1.036.680 euros à titre de dommages et intérêts, sans rechercher si cette circonstance ne justifiait pas la réduction, à due proportion, de l'indemnité mise à la charge de la société Saint Gobain Emballage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L 442-6 du code de commerce, ensemble le principe suivant lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'auteur de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ne peut être tenu responsable que du préjudice causé par sa faute ; qu'en l'espèce, la société Saint Gobain Emballage faisait valoir que tout au long du préavis de 16 mois qu'elle avait accordé à sa cocontractante, celle-ci n'avait pas effectué la moindre démarche pour tenter de se réorganiser, trouver des solutions de remplacement, des marchés de substitution ou réorienter son activité et qu'elle avait ainsi laissé, à faute, prospérer son préjudice dans l'optique, vraisemblablement, d'un contentieux indemnitaire (conclusions, p.23s., 37s., 53s.) ; qu'elle ajoutait qu'elle n'était pas tenue de supporter les conséquences de cette négligence fautive qui justifiait, à tout le moins, un partage de responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si la négligence manifeste de la société Etablissements Meyrieux ne justifiait pas la réduction, à due proportion, de l'indemnité mise à la charge de la société Saint Gobain Emballage au titre de la rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Etablissements Meyrieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L 442-6 du code de commerce, ensemble le principe suivant lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14025
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2016, pourvoi n°15-14025


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14025
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