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04/10/2016 | FRANCE | N°15-13882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2016, 15-13882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 janvier 2015), que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Pantin, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit letton France Classy Travel (la société), afin de rechercher la preuve de la soustraction de c

ette dernière à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 janvier 2015), que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Pantin, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit letton France Classy Travel (la société), afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 19 mars 2014 et que la société a relevé appel de l'autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement de la visite ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite alors, selon le moyen :
1°/ qu'une visite domiciliaire ne peut être autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en présence de présomptions de fraude fiscale caractérisées ; qu'en vertu de l'article 5 de la Convention conclue le 14 avril 1997 entre la France et la Lettonie, la notion d'établissement stable en France, qui emporte obligation de déposer en France les déclarations fiscales afférentes, suppose une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la société étrangère exerce tout ou partie de son activité ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence de présomptions de fraude, que la société France Classy Travel disposait de centres décisionnels à Pantin et à Brides-les-Bains et exerçait une activité pendant la saison hiver dans les Alpes et en saison estivale sur la côte d'Azur, sans constater qu'elle disposait d'une installation permanente en France comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation de services, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le principe de la libre prestation de services s'oppose à ce qu'une visite domiciliaire puisse être autorisée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'égard d'une société ayant son siège dans un autre Etat membre et exerçant sur le territoire national, en vertu de la libre prestation de services, une activité de prestation de transport de personnes au moyen de l'infrastructure nécessaire aux fins de l'accomplissement de cette prestation ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 56, 57 et 58 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions et que la discussion sur l'application de la Convention fiscale franco-lettone et du principe de la libre prestation de services ne relève pas de la compétence du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite mais de celle du juge de l'impôt ; qu'en l'espèce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a estimé que les faits résultant des éléments fournis par l'administration permettaient de présumer l'existence d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Classy Travel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société France Classy Travel SIA
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance autorisant des visite et saisie dans les locaux situés ... en vue de rechercher la preuve des agissements présumés et, en conséquence, rejeté le recours formé contre les opérations de visites et saisies qui se sont déroulées dans ces locaux le 19 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 16 B I du livre des procédures fiscales que lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans des conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que selon le II de cet article, le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite doit vérifier de manière concrète que cette demande est bien fondée ; que celle-ci doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que, pour estimer, au vu des 14 pièces annexées à la requête, qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société FCT, créée en 2001, ayant son siège à Saldus (Lettonie), exercerait depuis 2010 une activité de transport de personnes à partir du territoire français sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer en France les écritures comptables correspondantes, se soustrayant ainsi à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires, et ainsi faire droit à la requête, le premier juge a retenu en l'espèce les éléments suivants : - il peut être présumé que la société, dont le chiffre d'affaires s'élève à 540 126 € en 2012 avec un effectif de 12 salariés, ne dispose pas en Lettonie de locaux commerciaux propres nécessaires à l'exercice de son activité, alors que, selon la base de données sur internet Dun et Bradstreet, son siège (dont l'adresse est identique à l'adresse personnelle indiquée de son gérant majoritaire (55 %) M. Uldis X...) est sans établissement et qu'à cette adresse sont répertoriées 53 sociétés (pièce 1-1 et 1-2) ; - la société dispose sur le territoire national d'une partie de son centre décisionnel en la personne de M. Roberts Y..., dans la mesure où celui-ci est mentionné comme actionnaire à hauteur de 45 % sur la base de données Amadeus, est désigné comme directeur marketing avec comme localisation « France Paris » sur le site http://www.fctravel.info, déclare résider ..., adresse de la société selon le site http://www.hotfrog.fr, et être salarié de ladite société depuis le 1er novembre 2010 (pièces 1-1, 2-1, 2-2 et 2-5) ; - cette dernière réalise une grande partie de son activité sur le territoire français ; en effet, selon le premier des sites précités, elle offre des services de transports de personnes en voiture haut de gamme avec chauffeurs, ses clients étant russes, ukrainiens, kazakhs, anglais, italiens, lettons et autrichiens, et travaille avec des tours opérateurs étrangers ; par ailleurs, elle propose deux points de contacts français, l'un depuis Paris, pour Paris et Nice, le second depuis Brides-les-Bains pour les Alpes (Genève, Lyon, Chambéry, Grenoble et Turin), indique travailler dans différentes villes telles que Grenoble, Genève, Annecy, Paris, Lyon, Courchevel et sur la Côte d'Azur et avoir commencé en juillet 2013 une nouvelle saison d'activité sur la Côte d'Azur et, depuis décembre 2013, l'activité hivernale dans les Alpes (pièce 2-1) ; - la société peut être contactée par le biais de deux numéros de téléphone en France, dont celui de l'épouse de M. Roberts Y... domiciliée avec lui à Pantin, l'autre numéro correspondant à celui d'une personne domiciliée à Brides-les-Bains ; - Monsieur Roberts Y... agit en France pour le compte de la société, dans la mesure où, en qualité de représentant de cette dernière, il a loué en son nom des logements meublés pour la saison hivernale à Brides-les-Bains, les factures étant réglées soit par chèque au nom de l'intéressé soit en espèces ; son nom figure sur la boîte aux lettres d'une maison à Brides-les-Bains (pièces 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3, 4-1 et 4-2) ; - il peut être présumé que les véhicules immatriculés en Lettonie et recensés en mars 2013 et en janvier 2014, lors de visites sur place à Brides-les-Bains, correspondant par leur marque et leur type aux véhicules présentés sur le site internet, sont utilisés par la société (pièces 2- 1, 4-1 et 4-2) ; - il résulte de l'ensemble de ces éléments que cette dernière, présumée disposer en France de moyens matériels et humains, est présumée exercer une activité depuis le territoire national ; - la société, qui n'est pas répertoriée sur le site infogreffe, est inconnue du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ainsi que des services des impôts des entreprises pour Pantin et Brides-les-Bains (pièces 5-1 à 5-4) ; que la société FCT soutient en premier lieu qu'aucune présomption de fraude n'est caractérisée, alors que, spécialisée dans le transport international de passagers, elle exerce régulièrement depuis la Lettonie, où elle est immatriculée depuis plus de 10 ans et déclare ses revenus, son activité dans le cadre de la libre prestation de services ; qu'elle exerce temporairement, dans ce cadre, ses activités dans de nombreux pays de l'UE, y compris en France, sans que cela constitue un établissement stable qui l'obligerait à s'acquitter des impôts en France ; qu'elle estime d'ailleurs que les pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, loin de caractériser une présomption de fraude, confirment au contraire le caractère temporaire de son activité en France ; qu'il convient tout d'abord de rappeler, ainsi que le relève justement la direction nationale d'enquêtes fiscales, que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire n'est pas le juge de l'impôt, de sorte qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence d'un établissement stable en France ; que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige en effet que des présomptions ; qu'en l'espèce, le premier juge, informé que la société FCT était immatriculée en Lettonie où elle dépose ses comptes, a seulement retenu qu'elle était présumée exercer une partie de son activité en France à partir d'un centre décisionnel et des moyens dont elle disposait ; qu'ensuite, l'exercice d'une activité de services dans le domaine des transports, soumise au principe de la libre prestation de services, ne saurait en elle-même exclure l'existence d'une présomption de fraude ; qu'enfin, il y a lieu de relever que les dispositions de l'article 2274 du code civil relatives à la bonne foi en matière de prescription acquisitive en matière immobilière, invoquées par la société FCT, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que celle-ci, se fondant ensuite sur l'article 16-2 de la directive 2006/123/CE du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive Bolkestein, soutient en second lieu que la libre prestation de services n'interdit pas la création d'une infrastructure adaptée dans l'Etat d'accueil ; que cependant, aux termes de l'article 2 « champ d'application » de cette directive, elle ne s'applique pas aux services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre V du traité (devenu le titre VI dans le TFUE) ; que la référence à cette directive n'est donc pas pertinente ; qu'il en est de même des arrêts de la CJCE antérieurs à celle-ci, cités en page 4 des conclusions de l'appelante, lesquels concernent des prestations de services autres que dans le domaine des transports ; que dès lors, est inopérante l'argumentation soutenue par la société selon laquelle, « à la lumière de ces précisions », le caractère temporaire de son activité en France ne peut être remis en cause par : - la présence en France, au demeurant non permanente, d'un directeur marketing associé en la personne de M. Roberts Y..., - l'utilisation par ce dernier, aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause, d'une adresse personnelle à Pantin ou d'un chèque personnel de caution en 2012, - l'utilisation d'une ligne téléphonique personnelle par l'intéressé et d'une ligne téléphonique professionnelle ouverte au nom d'un autre de ses préposés, - les locations saisonnières de locaux à Bridesles-Bains en 2012 et 2013 aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause ; qu'au vu des pièces soumises à son appréciation ci-dessus rappelées, qu'il a analysées, dont il résultait que la société FCT pouvait être présumée exercer une part importante de son activité, pendant la saison d'hiver et la saison estivale (soit plus de 7 mois), en France où elle dispose d'un centre décisionnel en la personne de son directeur marketing associé, domicilié en France (aucun élément ne permettant de retenir qu'il n'y serait pas de manière permanente), et de moyens d'exploitation, le premier juge a valablement considéré que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales étaient réunies ; qu'à titre subsidiaire, la société FCT invoque la nullité de l'ordonnance pour atteinte disproportionnée à la liberté de prestation de services, faisant valoir que l'autorisation de visite est susceptible de constituer, à certaines conditions, une entrave illicite à cette liberté et qu'en l'espèce, cette autorisation va au-delà de ce qui est nécessaire pour recueillir les preuves concernant son activité ; qu'elle estime en premier lieu qu'en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la direction nationale d'enquêtes fiscales aurait pu contacter l'administration fiscale lettone pour établir l'ampleur de son activité en France et, notamment, obtenir ses justificatifs comptables ; qu'elle fait en second lieu valoir que son activité étant extrêmement contrôlée, l'administration fiscale pouvait au préalable interroger la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement compétente qui l'aurait sans doute suffisamment renseignée ; qu'enfin, elle estime que l'administration pouvait, au préalable, exiger de sa part les preuves jugées nécessaires ; qu'aucun texte ne subordonne cependant la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration fiscale, pour l'application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au recours préalable à d'autres procédures, étant observé que, faute par la société FCT d'avoir la qualité de contribuable, ladite administration ne pouvait exiger d'éléments de preuve de sa part ; que l'avis de vérification du 22 octobre 2014 qui lui a été adressé n'est que la conséquence de la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la libre prestation de services ne peut dès lors être accueilli ; que sur la demande à titre très subsidiaire présentée par la société FCT, tendant à voir poser une question préjudicielle à la CJUE, il résulte des motifs ci-dessus exposés que l'interprétation de l'article 56 TFUE n'apparaît pas nécessaire dans le présent litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; que dans ces conditions, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention étant bien fondée, il y a lieu de la confirmer (ordonnance attaquée, p. 3, pénult. al. à p. 6, dernier al.) ;
1°) ALORS QUE une visite domiciliaire ne peut être autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en présence de présomptions de fraude fiscale caractérisées ; qu'en vertu de l'article 5 de la convention conclue le 14 avril 1997 entre la France et la Lettonie, la notion d'établissement stable en France, qui emporte obligation de déposer en France les déclarations fiscales afférentes, suppose une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la société étrangère exerce tout ou partie de son activité ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence de présomptions de fraude, que la société France classy travel disposait de centres décisionnels à Pantin et à Brides-les-Bains et exerçait une activité pendant la saison hiver dans les Alpes et en saison estivale sur la côte d'Azur, sans constater qu'elle disposait d'une installation permanente en France comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation de services, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE le principe de la libre prestation de services s'oppose à ce qu'une visite domiciliaire puisse être autorisée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'égard d'une société ayant son siège dans un autre Etat membre et exerçant sur le territoire national, en vertu de la libre prestation de services, une activité de prestation de transport de personnes au moyen de l'infrastructure nécessaire aux fins de l'accomplissement de cette prestation ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 56, 57 et 58 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13882
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2016, pourvoi n°15-13882


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13882
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