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29/09/2016 | FRANCE | N°15-18238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2016, 15-18238


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 16 mars 2015), rendu en dernier ressort, que, par devis du 4 mars 2014, M. X... a confié à M. Y... la construction d'une clôture moyennant le prix de 5 000 euros et versé un acompte de 1 500 euros ; que, les travaux n'ayant pas été réalisés, M. X... a, après une mise en demeure infructueuse du 28 juin 2014, saisi une juridiction de proximité d'une demande en résolution du contrat et remboursement

de l'acompte versé ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'acc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 16 mars 2015), rendu en dernier ressort, que, par devis du 4 mars 2014, M. X... a confié à M. Y... la construction d'une clôture moyennant le prix de 5 000 euros et versé un acompte de 1 500 euros ; que, les travaux n'ayant pas été réalisés, M. X... a, après une mise en demeure infructueuse du 28 juin 2014, saisi une juridiction de proximité d'une demande en résolution du contrat et remboursement de l'acompte versé ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un aveu extra-judiciaire la mention manuscrite portée par le client lui-même indiquant le délai consenti à l'entrepreneur pour réaliser les travaux ; qu'en considérant que la mention manuscrite portée au bas du devis ne suffisait pas à caractériser l'accord des parties sur la date de début des travaux au 15 mai 2014 en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se créer une preuve à soi-même », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention n'avait pas été portée par M. X... lui-même, ce qui démontrait sa volonté d'octroyer un délai à M. Y... avant de commencer les travaux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ;
2°/ que le délai raisonnable dans lequel l'entrepreneur doit effectuer les travaux s'apprécie à compter de la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée par le créancier ; qu'en appréciant le délai raisonnable dans lequel M. Y... devait réaliser les travaux commandés à compter de la date du devis, soit le 4 mars 2004 et non à compter de la date de la mise en demeure, le 28 juin 2014, la juridiction de proximité a violé l'article 1139 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en ayant considéré que l'existence de conditions météorologiques défavorables était par principe inopérante sur une durée de trois mois, sans rechercher si, concrètement, les conditions météorologiques au cours de cette période permettaient à M. Y... d'effectuer les travaux, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le devis ne mentionnait aucun délai d'exécution et relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la mention manuscrite « après le 15 mai » portée au bas de la page quatre du devis par l'une des parties ne pouvait être admise comme preuve d'un accord sur la date de début des travaux, la juridiction de proximité, qui a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai pris en compte était la date du devis et souverainement que le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, était un délai raisonnable au cours duquel M. Y... était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter, et que l'argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution du devis signé entre M. X... et M. Y... et d'avoir condamné ce dernier à payer une somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2014, correspondant à l'acompte versé, outre la somme de 100 euros de dommages et intérêts ;
Aux motifs que le devis, en tant qu'estimation par le professionnel des travaux envisagés, était considéré comme une offre de contrat ; que celui produit aux débats ne mentionnait aucun délai d'exécution ; que la Cour de cassation considérait que l'artisan avait l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable ; que la mention manuscrite portée au bas du devis, « après le 15 mai », en bas de la page 4 du devis, ne suffisait pas à caractériser l'accord de volonté réciproque sur la date de début des travaux ; qu'en vertu du principe « nul ne peut se créer une preuve à soi-même », elle ne pouvait être admise comme preuve suffisante ; qu'en conséquence, le point de départ du délai pris en compte serait la date du devis, soit le 4 mars 2014 ; que le délai de trois mois écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat était un délai raisonnable au cours duquel M. Y... était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter ; que l'argument tenant aux conditions météorologiques était inopérant sur cette durée ; qu'il était constaté au demeurant que M. Y... était resté taisant et n'avait fourni, durant ce laps de temps, aucune explication à M. X... ; qu'en conséquence, il y avait lieu de prononcer la résolution du contrat et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 1500 euros correspondant à l'acompte versé ; que sur la demande de dommages et intérêts, en application de l'article 1147 du code civil, il y avait lieu de faire droit à la réclamation à hauteur de 100 euros ;
Alors 1°) que constitue un aveu extra-judiciaire la mention manuscrite portée par le client lui-même indiquant le délai consenti à l'entrepreneur pour réaliser les travaux ; qu'en considérant que la mention manuscrite portée au bas du devis ne suffisait pas à caractériser l'accord des parties sur la date de début des travaux au 15 mai 2014 en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se créer une preuve à soi-même », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mention n'avait pas été portée par M. X... lui-même, ce qui démontrait sa volonté d'octroyer un délai à M. Y... avant de commencer les travaux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ;
Alors 2°) que le délai raisonnable dans lequel l'entrepreneur doit effectuer les travaux s'apprécie à compter de la date à laquelle la mise en demeure lui a été adressée par le créancier ; qu'en appréciant le délai raisonnable dans lequel M. Y... devait réaliser les travaux commandés à compter de la date du devis, soit le 4 mars 2004 et non à compter de la date de la mise en demeure, le 28 juin 2014, la juridiction de proximité a violé l'article 1139 du code civil ;
Alors 3°) que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en ayant considéré que l'existence de conditions météorologiques défavorables était par principe inopérante sur une durée de trois mois, sans rechercher si, concrètement, les conditions météorologiques au cours de cette période permettaient à M. Y... d'effectuer les travaux, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18238
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - Livraison de l'ouvrage - Délai - Délai raisonnable - Point de départ - Date du devis

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - Livraison de l'ouvrage - Délai - Délai raisonnable - Respect - Nécessité CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Manquement - Caractérisation - Délai contractuel - Défaut - Portée

Lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, l'entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis


Références :

articles 1139 et 1354 du code civil

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Périgueux, 16 mars 2015

Sur la nécessité pour l'entrepreneur de respecter un délai raisonnable pour effectuer les travaux lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, à rapprocher :3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-14051, Bull. 2011, III, n° 35 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2016, pourvoi n°15-18238, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18238
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