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28/09/2016 | FRANCE | N°15-60201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 4611-1, L. 4611-7 et L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 18 juillet 2014, a été conclu au sein de l'UES Network Related Services, constituée de la société Network Related Services, la société Obiane, la société OAB, la société Fime et la société Orange Consulting, un accord relatif à l'architecture des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instituant trois CH

SCT au sein des établissements OAB, Obiane, et Orange Consulting, chacun ayan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 4611-1, L. 4611-7 et L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 18 juillet 2014, a été conclu au sein de l'UES Network Related Services, constituée de la société Network Related Services, la société Obiane, la société OAB, la société Fime et la société Orange Consulting, un accord relatif à l'architecture des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instituant trois CHSCT au sein des établissements OAB, Obiane, et Orange Consulting, chacun ayant une compétence nationale ; que cet accord prévoit, pour le CHSCT de l'établissement OAB, une répartition des 25 sièges entre 16 sites, et précise que les candidatures doivent être présentées selon cette répartition ; que lors de la réunion du collège désignatif le 22 janvier 2015, 3 listes ont été déposées, qui ont obtenu respectivement 23, 20 et 0 voix, et que 19 sièges ont été attribués à la première et 5 à la seconde ; que le syndicat CGT-NRS a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que l'accord collectif du 18 juillet 2014 fixant la composition du CHSCT est plus favorable que la loi, que la répartition des sièges par site est plus avantageuse pour les salariés dès lors que cette exigence est un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité, qu'il a été convenu également d'augmenter le nombre des sièges au CHSCT, que l'accord a reçu l'adhésion de la grande majorité des organisations syndicales et que les instances représentatives du personnel de l'UES y ont adhéré ;
Attendu cependant que, lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent ; que n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 3e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 6e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange applications for business à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et au syndicat CGT-NRS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT-NRS.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT s'étant déroulées le 22 janvier 2015 au sein de la société ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESS ;
AUX MOTIFS QUE sur l'accord collectif du 18 juillet 2014, il appert que l'accord collectif du 18 juillet 2014 a été mis en place avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de L'UES-NRS, excepté la CGT, relatif à l'architecture des CHSCT de l'UES ; que les organisations syndicales représentatives de cette dernière et la direction ont convenu dans ce même accord de mettre en place un seul CHSCT ; qu'il est constant, contrairement aux allégations des requérants, que relèvent du domaine des aménagements conventionnels résultant de l'article L 4611-7 du code du travail, les conditions de désignation des membres du CHSCT dans la mesure où celles-ci concernent la composition desdits comités ; que force est de constater, qu'en l'espèce, ledit accord collectif du 18 juillet 2014 fixant la composition du CHSCT est indubitablement plus favorable que celle voulue par le législateur qu'il fixe, entre autre, une répartition des sièges de celui-ci par site, nombre total de sièges supérieur à celui prévu par les dispositions légales ; que la répartition des sièges par site est plus avantageuse pour les salariés dès lors que cette exigence est un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité ; qu'il a été également convenu d'augmenter le nombre des sièges au CHSCT : 25 au lieu des 9 prévus par l'article R 4613-1 du code du travail au regard de l'effectif de l'ordre de 1800 salariés ; que ce même accord a reçu l'adhésion de la grande majorité des organisations syndicales, à la seule exception de la CGT et qu'ainsi cette dernière, à raison même de sa carence dans la présentation de ces candidatures n'a pu bénéficier d'un nombre plus important de sièges ; qu'il y a lieu également de relever que par ailleurs, les instances représentatives du personnel de 1'UES ont adhéré audit accord, le CCE a régularisé ce dernier et le nouveau Comité d'Entreprise a donné son accord lors de la réunion du 18 décembre 2014 ;
QUE sur la désignation des membres du CHSCT, il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail que les membres de la délégation du personnel du CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du Comité d'Entreprise et des délégués du personnel ; que la Cour de Cassation a rappelé que la délégation du personnel au CHSCT était élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; qu'il est indéniable, que contrairement aux dires des requérants, la désignation des membres du CHSCT d'OAB a effectivement eu lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et un seul tour, qu'en l'état, le procès-verbal de la réunion du collège désignatif du 14 janvier 2015, qui porte mention de plusieurs propositions émises pour une éventuelle modification du scrutin, a finalement précisé que : « le mode de scrutin pour les élections des candidats au CHSCT d'OAB retenu est le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour » et que ce même mode de scrutin a, au demeurant, été confirmé lors de la réunion de désignation du 22 janvier 2015 ; qu'en ce qui concerne le scrutin, lors de la réunion du 14 janvier 2015, à la majorité des membres présents, il a été décidé par le collège désignatif que les termes de l'accord collectif seraient respectés, les candidatures étant présentées selon la répartition des sièges prévue dans l'accord et qu'il sera procédé à un scrutin par site ; qu'il est évident que la CGT-NRS, méconnaissant les dispositions de l'accord du 18 juillet 2014, a choisi de ne pas présenter de candidats sur chacun des sites indiqués dans l'accord, qu'elle a notamment présenté, d'une part, que 13 candidats pour 25 sièges à pourvoir et que, d'autre part, des candidats ne relevant que de 8 sites sur les 16 existants ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le collège désignatif a bien respecté le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et un seul tour en opérant des calculs conformes ; qu'il s'en suit que les contestations de Monsieur Ludovic X... et du syndicat CGT-NRS ne peuvent qu'être rejetées, de ce chef ; qu'il appartenait à ce dernier de présenter, au vu de l'accord collectif, des candidats en nombre suffisant dans chacun des sites ;
QUE sur le procès-verbal de désignation des membres du CHSCT ; il résulte des dispositions des articles L. 4613-1 et R. 4613-6 du code du travail que le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur ; que ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de 8 jours à compter de la réception ; qu'il n'est prévu aucun formalisme quant au procès-verbal lequel, dans la présente instance, ne saurait souffrir de contestations en l'absence de preuves probantes apportées par les demandeurs quant à de supposées irrégularités l'affectant ; que le procès-verbal est ainsi pleinement valable ;
QUE sur la neutralité de l'employeur, les requérants reprochent à Monsieur Geoffrey Y... d'être intervenu à plusieurs reprises lors de la réunion préparatoire du collège désignatif du 14 janvier 2015 aux fins d'influencer les débats et d'avoir ainsi failli à son obligation de neutralité ; que néanmoins, il appert que de tels reproches ne sont pas fondés ; qu'en effet, il n'apparaît pas sérieusement contestable :- que la présence d'un représentant de l'employeur lors de la réunion du collège désignatif n'est pas source d'irrégularités concernant le scrutin dès lors que celui-ci respecte son obligation de neutralité, ne lui empêchant pour autant, de prendre la parole,- que la présence de Monsieur Geoffrey Y... a été acceptée par tous ; que les attestations sibyllines de Messieurs Z... et A... ne mettent aucunement en exergue la preuve d'une violation par celui-ci de ses obligations ; qu'il a certes pu apporter les précisions, voire un appui technique aux éventuelles interrogations de personnes présentes, à leur demande, ce que corroborent d'autres attestations explicites émanant de Messieurs B..., E..., F..., G... et de Mesdames C... et D... ; que pour l'ensemble de ces causes, la désignation des membres du CHSCT d'OAB étant intervenue de manière régulière, il convient de débouter Monsieur Ludovic X... et le syndicat CGT-NRS de leurs demandes principales ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 4611-7 du Code du travail, les dispositions légales afférentes au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs desdits comités qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ; que n'entrent pas dans les aménagements conventionnels autorisés par ce texte les dispositions de l'accord collectif du 18 juillet 2014 relatif à l'architecture des CHSCT de l'UES NRS qui, soumettant le seul CHSCT de la société OAB, parmi les trois mis en place au sein de l'UES, à des modalités particulières, prévoient une répartition du nombre des élus entre seize sites géographiques déterminés ainsi que l'obligation de présenter, lors de la désignation des membres de la délégation, les candidatures selon cette même répartition, en ce que de telles stipulations ne concernent pas la composition du CHSCT ; qu'en en décidant autrement, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 4611-7 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à déclarer plus avantageuse la répartition des sièges par site au seul motif que cette exigence serait un gage d'efficacité pour l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si dès lors qu'un unique CHSCT au périmètre national était mis en place au niveau de l'établissement OAB, qui constituait par conséquent la seule instance décisionnaire en la matière, la simple présence d'un représentant dénué de pouvoir sur chaque site géographique était réellement de nature à assurer la proximité de l'instance avec les salariés et sans qu'il résulte par ailleurs de ses constatations que les conditions de travail dans les sites définis par accord présentent des spécificités telles en matière de sécurité que l'instauration de la règle d'appartenance des membres au site géographique soit plus favorable à l'ensemble des salariés, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4611-7 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le Tribunal d'instance, tout en constatant que par accord de l'employeur, de certaines organisations syndicales dans l'entreprise et du comité d'établissement, il avait été décidé de mettre en place un unique CHSCT au sein de l'établissement OAB de l'UES NRS, a considéré néanmoins régulière la désignation des membres de la délégation du personnel intervenue sur la base des dispositions conventionnelles qui, en fixant une répartition des sièges à pourvoir par sites géographiques et en imposant en conséquence la présentation de candidatures de salariés rattachés au site concerné, restreignaient non seulement le droit reconnu à tout salarié travaillant dans le cadre duquel est instauré le CHSCT de se porter candidat à l'élection, mais aussi la liberté des syndicats de composer librement leur listes de candidats ; qu'en statuant ainsi, il a violé les articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que les instances représentatives du personnel de l'UES avaient adhéré audit accord, le CCE ayant notifié ce dernier et le nouveau comité d'entreprise ayant donné son accord lors de la réunion du 18 décembre 2014, le Tribunal d'instance, qui a statué par un motif inopérant dès lors qu'il constatait lui-même qu'il avait été convenu dans l'accord litigieux du 18 juillet 2014 de mettre en place un seul CHSCT pour l'établissement OAB de l'UES NRS, a violé les articles L. 4613-4 et L. 4611-7 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE s'il appartient aux seuls membres du collège désignatif d'arrêter les modalités de l'élection de la délégation du personnel au CHSCT, il n'entre pas dans la compétence dudit collège de fixer des conditions restrictives d'accès aux fonctions de membres du comité ne figurant pas dans la loi ; qu'en retenant également pour valider les élections contestées qu'il avait été décidé par le collège désignatif que les termes de l'accord collectif du 18 juillet 2014 seraient respectés, les candidatures étant présentées selon la répartition des sièges prévues dans l'accord, quand ledit accord emportait une restriction à la libre présentation des candidatures des salariés rattachés à l'établissement OAB, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le Tribunal d'instance qui se borne à retenir que le collège désignatif avait bien respecté le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour en opérant des calculs conformes sans indiquer sur quels éléments de preuve lui étant soumis il fonde son affirmation, ni procéder à la moindre analyse, fut-elle sommaire, de ceux-ci, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE en se bornant à énoncer que le collège désignatif avait bien respecté le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour en opérant des calculs conformes sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les modalités selon lesquelles avaient été attribués les sièges aux listes en présence, en procédant seize fois au calcul du quotient électoral, soit autant de fois que le nombre de sites géographiques retenus par l'accord du 18 juillet 2004 et en modifiant l'ordre de présentation des candidats sur les listes en présence en considération d'un critère de rattachement purement géographique, n'étaient pas incompatibles avec les règles applicables à l'élection au scrutin de liste avec représentation proportionnelle d'un unique CHSCT, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du Code du travail ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en affirmant encore qu'en ce qui concerne le scrutin, il a été décidé par le collège désignatif, lors de la réunion du 14 janvier 2015, qu'il serait procédé à un scrutin par site quand le procès-verbal de ladite réunion mentionnait seulement qu'aux termes d'un vote, les membres du collège désignatif avaient estimé à la majorité que la répartition des candidats devait être faite par site comme le prévoyaient l'accord du 18 juillet 2014 et l'accord relatif aux sièges réservés du 14 janvier 2015, sans jamais évoquer la tenue de scrutins séparés pour chacun des sites, le Tribunal d'instance qui a dénaturé ledit procès-verbal, a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE le syndicat CGT NRS faisait valoir dans ses écritures que dans les faits, il avait bien été procédé, le 22 janvier 2015, non pas à seize scrutins séparés, mais à un seul vote des 43 électeurs, un seul dépouillement des bulletins et donc un seul scrutin, ainsi que cela ressortait du procès-verbal de désignation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures d'où il résultait de plus fort que les règles applicables au scrutin de liste à la proportionnelle n'avaient pas été respectées, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DIXIEME PART, et n toute hypothèse QUE les modifications du mode de scrutin ne peuvent résulter que d'un accord unanime des membres du collège désignatif qui doit être express et non équivoque ; que le Tribunal d'instance qui n'a constaté l'existence entre les élus d'un accord unanime ni pour procéder à des scrutins séparés par site géographique, ni pour déroger aux règles légales d'attribution des sièges dans un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, a violé l'article L. 4613-1 du Code du travail.

ET ALORS, ENFIN, QUE pour décider que n'était pas fondé le grief de méconnaissance de son obligation de neutralité par l'employeur, le Tribunal d'instance a considéré comme sibyllines et ne mettant pas en exergue une telle violation les attestations de Messieurs Z... et A... qui, pourtant, indiquaient clairement que lors de la réunion préparatoire du collège désignatif le représentant de l'employeur avait, sans avoir été sollicité, donné son point de vue sur le mode de scrutin, l'application de l'accord en matière de répartition des sièges. Qu'en qualifiant de sibyllines des attestations dénuées d'ambiguïté et, en déniant contre toute évidence, qu'elles relataient des faits précis. Le Tribunal d'instance a dénaturé lesdites attestations et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-60201
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Dérogations conventionnelles - Exclusion - Cas

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Dispositions générales - Elections professionnelles - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Répartition des sièges - Répartition par site géographique - Exclusion - Cas TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Répartition des sièges - Répartition par site géographique - Exclusion - Cas - Etablissement comportant un seul comité à compétence nationale REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Eligibilité - Périmètre de l'éligibilité - Restriction conventionnelle - Exclusion - Cas

Lorsqu'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. N'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts


Références :

articles L. 4611-1, L. 4611-7 et L. 4613-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 3ème, 07 juillet 2015

Sur l'étendue de la faculté d'aménagement conventionnel instituée par l'article L. 4611-7 du code du travail, à rapprocher :Soc., 7 mai 2002, pourvoi n° 00-60342, Bull. 2002, V, n° 146 (rejet) ;Soc., 16 décembre 2009, pourvoi n° 09-60156, Bull. 2009, V, n° 289 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-60201, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Berriat
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60201
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