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28/09/2016 | FRANCE | N°15-17033;15-17516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-17033 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 15-17. 033 et n° Z 15-17. 516, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nemo (la société) a organisé un voyage en Equateur pour un groupe d'amis et leurs familles ; qu'au cours de l'excursion au volcan Cotopaxi, Bernard X..., médecin, est décédé d'un oedème pulmonaire ; que Mme Y... et Mmes Marine et Emilie X..., sa veuve et ses filles (les consorts X...), ont assigné la société et son assureur, la société Axa France IARD, en indemnisat

ion de leurs préjudices personnels ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 15-17....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 15-17. 033 et n° Z 15-17. 516, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nemo (la société) a organisé un voyage en Equateur pour un groupe d'amis et leurs familles ; qu'au cours de l'excursion au volcan Cotopaxi, Bernard X..., médecin, est décédé d'un oedème pulmonaire ; que Mme Y... et Mmes Marine et Emilie X..., sa veuve et ses filles (les consorts X...), ont assigné la société et son assureur, la société Axa France IARD, en indemnisation de leurs préjudices personnels ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 15-17. 516 :
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de dire que la société a commis une faute délictuelle à leur égard et que cette faute a entraîné une perte de chance de 25 % de conserver en vie Bernard X..., et de condamner la société, solidairement avec son assureur, à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que l'agence de voyages est responsable de plein droit de l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat issue du contrat ; qu'en jugeant que la société ne serait responsable que d'un manquement à son obligation de conseil ayant entraîné « une perte de chance d'éviter le décès » de Bernard X...si celui-ci avait renoncé à participer à l'excursion, quand il ressortait de ses propres constatations que la victime était décédée au cours d'une excursion organisée par l'agence de voyages, de sorte que celle-ci, ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat, devait répondre de l'intégralité des conséquences dommageables en résultant, la cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du code du tourisme ;
Mais attendu que l'article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur du voyage, de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l'agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d'une faute du voyagiste ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision de la cour d'appel, qui a examiné l'existence d'un manquement de l'agence de voyages à son obligation de conseil ayant contribué au décès de Bernard X..., se trouve légalement justifiée ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 15-17. 033, pris en sa première branche :
Attendu que la société et son assureur font grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que Bernard X...était médecin et ainsi, a priori, un homme conscient des dangers dus au mal aigu des montagnes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation en faisant peser sur l'agence de voyages une obligation de conseil relativement à ces dangers et violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que les compétences professionnelles ou personnelles du voyageur ne dispensent pas l'agence de voyages de son obligation d'information envers lui ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, même médecin, Bernard X...devait, comme tout autre voyageur, être prévenu par le voyagiste du danger que présentaient ce voyage et cette excursion en haute altitude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que rien, dans la documentation de voyage donnée par l'agence, n'avertissait les voyageurs sur le danger du mal aigu des montagnes lié à cette excursion vers le volcan Cotopaxi, qu'il y a eu incontestablement un manquement de cette agence à son obligation de conseil, lequel a contribué pour partie au décès de Bernard X..., dès lors que celui-ci aurait pu renoncer à l'excursion, ce qui caractérise une perte de chance d'éviter le décès ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les informations pratiques données par l'agence de voyages, lesquelles contenaient une rubrique relative au mal des montagnes et donnaient pour conseil de faire un bilan médical, étaient suffisantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° Z 15-17. 033 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et Mmes Marine X...et Emilie X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° Z 15-17. 033 par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et Nemo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Nemo sarl a commis une faute délictuelle à l'égard de Mme Monique Y..., veuve X..., de Mlle Marine X...et de Mlle Émilie X..., du fait du manquement à son obligation de conseil en tant que voyagiste à l'égard de M. Bernard X..., dit que cette faute a entraîné la perte de chance à hauteur de 25 % pour Mme Monique Y... veuve X..., Mlle Marine X...et Mlle Émilie X..., de conserver en vie M. Bernard X..., époux de Mme Monique Y... et père de Mlle Marine X...et de Mlle Émilie X..., fixé ce préjudice de perte de chance à 167. 905 € pour Mme Monique Y... veuve X..., fixé ce préjudice de perte de chance à 5. 000 € plus 3. 069, 80 €/ an à compter du 1/ 09/ 12 jusqu'à la fin de leurs études, tant pour Mlle Marine X...que pour Mlle Émilie X..., condamné in solidum la société Nemo et AXA France IARD à payer à Mme Monique Y... veuve PELLA la somme de 167. 905 €, à Mlle Marine X...la somme de 5. 000 € plus 3. 069, 80 € par an à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la fin de leurs études sur présentation de justificatifs, et à Mlle Émilie X...la somme de 5. 000 € plus 3. 069, 80 € par an à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la fin de leurs études sur présentation de justificatifs ;
AUX MOTIFS QUE les membres de la famille du défunt estiment avoir été victimes de la perte de leur proche, M. Bernard X..., par la faute de l'agence de voyage ; que celle-ci et son assureur estiment n'avoir commis aucune faute et à titre subsidiaire estiment que celle-ci n'aurait pu causer aux proches du défunt qu'un préjudice de perte de chance ; que les membres de la famille X...considèrent que le manquement contractuel à son obligation de conseil commis par l'agence de voyage vis-à-vis de M. Bernard X...est le fait de l'homme qui leur a causé un préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la société Nemo ne conteste pas être le vendeur et l'organisateur du voyage ; qu'elle ne conteste pas être le garant contractuel de la bonne exécution du contrat de voyage ; qu'elle estime avoir rempli ses obligations et considère que le décès de M. Bernard X...n'a aucun lien avec un manquement prétendu à ses obligations ; que le manquement allégué est un défaut d'avertissement sur les dangers liés à un voyage en altitude et à une excursion exposant les voyageurs au mal aigu des montagnes ; que M. X...était médecin et a priori un homme conscient des dangers dus au mal aigu des montagnes ; qu'il devait suivre le groupe en car jusqu'à 4. 500/ 4. 600 m, mais il n'était pas obligé de faire l'ascension à pied jusqu'à 4. 800 m ; qu'il n'empêche que, même médecin, il devait, comme tout autre voyageur, être prévenu par le voyagiste du danger que présentait ce voyage et cette excursion en haute altitude ; qu'or il s'avère que rien dans la documentation de voyage donnée par l'agence Là Bas Voyage n'avertit les voyageurs sur le danger du mal aigu des montagnes lié à cette excursion notamment vers le volcan Cotopaxi ; qu'il y a eu incontestablement manquement par l'agence de voyage à son obligation de conseil ; que ce manquement a contribué, pour partie au décès ; que dûment avisé, M. Bernard X...aurait pu renoncer à faire ce voyage, ou tout au moins renoncer à l'excursion de ce jour là, ou à l'ascension à pied jusqu'à 4. 800 m, mais qu'il aurait pu aussi faire cette excursion et cette marche malgré avertissement de l'agence ; qu'il s'agit d'une perte de chance d'éviter le décès ; que les proches de M. X...ont perdu de ce fait une chance de conserver M. Bernard X...en vie ; que sur les préjudices indemnisables, Mme veuve X...estime son préjudice à 28. 000 € au titre du préjudice moral, 2. 925 € au titre des frais d'obsèques, perte de revenus 403. 167, soit 52. 861, 20 €/ an sur la période du 1/ 09/ 12 au 1/ 07/ 19, 237. 528 € pour la période du 0/ 7/ 19 jusqu'au décès de Mme X...; que le préjudice moral et le montant des frais d'obsèques ne sont pas discutés ; que les montants calculés par Mme X...sont justifiés ; que compte tenu de la perte de chance de 25 %, il sera retenu 25 % soit (28. 000 € + 2. 925 € + 403. 167 + 237. 528) x 25 % = 167. 905 € ; qu'il en sera de même pour les deux enfants qui recevront chacun 20. 000 €/ 4 : 5. 000 € plus 12. 279, 90 €/ an : 3. 069, 80 €/ an à compter du 1/ 09/ 12 jusqu'à la fin de leurs études sur présentation de justificatifs ;
ALORS D'UNE PART QU'ayant constaté que Bernard X...était médecin et ainsi, a priori, un homme conscient des dangers dus au mal aigu des montagnes (arrêt, p. 5, al. 12), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation en faisant peser sur l'agence de voyage une obligation de conseil relativement à ces dangers et violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 19), la société Nemo et son assureur la société AXA France IARD, faisaient valoir que les informations pratiques relatives à l'équateur et remises au client précisaient : « A propos du mal des montagnes ou SOROCHE, il est provoqué par une élévation trop rapide du niveau d'altitude lorsque l'organisme n'a pas le temps de s'adapter à la raréfaction de l'oxygène ; il se traduit par un certain malaise, une gêne respiratoire ou des maux de tête. NOUS VOUS CONSEILLONS DE FAIRE UN BILAN AVEC VOTRE CARDIOLOGUE » ; qu'en se déterminant sur la base de la seule affirmation selon laquelle la documentation donnée par l'agence de voyage n'avertissait pas les voyageurs sur le danger du mal aigu des montagnes lié à l'excursion notamment vers le volcan Cotopaxi, sans rechercher si l'information générale donnée n'était pas suffisante, spécialement en considération de la profession de médecin de Bernard X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil.
ALORS ENFIN QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 19 et 20), la société Nemo et son assureur la société AXA France IARD, faisaient valoir que Monsieur Z...avait écrit le 26 novembre 2012 que les voyageurs avaient « pris toutes les précautions d'usage, vaccination, prévention du paludisme, amené toute une pharmacie pour toutes les affections possibles, notamment le mal des montages » ; que Monsieur A...avait également confirmé le 2 octobre 2012 qu'en « préparant le voyage, nous avions parlé du mal des montages, et de sa réticence à aller en hautes altitudes et a fortiori d'effectuer des marches en montagne ; nous avions donc emporté les traitements utilisés habituellement pour prévenir et traiter les méfaits de l'altitude » ; qu'il en résultait que Bernard X...était informé du mal des montagnes et qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ces éléments de preuve de nature à démontrer qu'aucun manquement à l'obligation de conseil ne pouvait être reproché à l'agence de voyage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° Z 15-17. 516 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Nemo avait commis une faute délictuelle à l'égard des consorts X...du fait du manquement à son obligation de conseil à laquelle elle était tenue en tant que voyagiste à l'égard de M. X..., d'AVOIR dit que cette faute avait entraîné la perte de chance, à hauteur de 25 %, pour les consorts X...de conserver en vie M. X..., d'AVOIR fixé ce préjudice de perte de chance à 167. 905 euros pour Mme Monique X..., d'AVOIR fixé ce préjudice de perte de chance à 5. 000 euros, outre 3. 069, 80 euros par an à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la fin de leurs études, tant pour Mme Marine X...que pour Mme Émilie X...et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Nemo et Axa à payer à Mme Monique X..., la somme de 167. 905 euros, à Mme Marine X..., la somme de 5. 000 euros, outre 3. 069, 80 euros par an à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la fin de ses études sur présentation de justificatifs et à Mme Émilie X..., la somme de 5. 000 euros, outre 3. 069, 80 euros par an à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la fin de ses études sur présentation de justificatifs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité, les membres de la famille du défunt estiment avoir été victimes de la perte de leur proche, M. Bernard X..., par la faute de l'agence du voyage ; que celle-ci et son assureur estiment n'avoir commis aucune faute et à titre subsidiaire estiment que celle-ci n'aurait pu causer aux proches du défunt qu'un préjudice de perte de chance ; que les membres de la famille X...considèrent que le manquement contractuel à son obligation de conseil commis par l'agence de voyages vis à vis de M. Bernard X..., est le fait de l'homme qui leur a causé un préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la société Nemo ne conteste pas être le vendeur et l'organisateur du voyage ; qu'elle ne conteste pas être le garant contractuel de la bonne exécution du contrat de voyage ; qu'elle estime avoir rempli ses obligations et considère que le décès de M. Bernard X...n'a aucun lien avec un manquement prétendu à ses obligations ; que le manquement allégué est un défaut d'avertissement sur les dangers liés à un voyage en altitude et à une excursion exposant les voyageurs au mal aigu des montagnes ; que M. X...était médecin et a priori un homme conscient des dangers dus au mal aigu des montagnes ; qu'il devait suivre le groupe en car jusqu'à 4. 500/ 4. 600 m, mais il n'était pas obligé de faire l'ascension à pied jusqu'à 4. 800 m ; qu'il n'empêche que, même médecin, il devait, comme tout autre voyageur, être prévenu par le voyagiste du danger que présentait ce voyage et cette excursion en haute altitude ; qu'il s'avère que rien dans la documentation de voyage donnée par l'agence Là-Bas Voyage n'avertit les voyageurs sur le danger du mal aigu des montagnes lié à cette excursion notamment vers le volcan Cotopaxi ; qu'il y a eu incontestablement manquement par l'agence de voyages à son obligation de conseil ; que ce manquement a contribué, pour partie au décès ; que dûment avisé, M. Bernard X...aurait pu renoncer à faire ce voyage, ou tout au moins renoncer à l'excursion de ce jour-là, ou à l'ascension à pied jusqu'à 4. 800 m ; qu'il aurait pu aussi faire cette excursion et cette marche, malgré avertissement de l'agence immobilière ; qu'il s'agit d'une perte de chance d'éviter le décès ; que les proches de M. X...ont perdu de ce fait une chance de conserver M. Bernard X...en vie ; que, sur les préjudices indemnisables, Mme veuve X...estime son préjudice à :-28. 000 au titre du préjudice moral,-2. 925 € au titre des frais d'obsèques,- perte de revenus :-403. 167 €, soit 52. 861, 20 €/ an sur la période du 1/ 09/ 12 au 1/ 07/ 19,-237. 528 € pour la période du 1/ 07/ 19 jusqu'au décès de Mme X...; que le calcul du préjudice moral et le montant des frais d'obsèques ne sont pas discutés ; que les montants calculés par Mme veuve X...sont justifiés ; que compte tenu de la perte de chance de 25 %, il sera retenu 25 %, soit (28. 000 € + 2. 925 € + 403. 167 € + 237. 528 €) × 25 % = 167. 905 € ; qu'il en sera de même pour les deux enfants, qui recevront chacun 20. 000 €/ 4 : 5. 000 € plus 12. 279, 20 €/ an : 3. 069, 80 €/ an à compter du 1/ 09/ 12 jusqu'à la fin de leurs études sur présentation de justificatifs ;
ALORS QUE l'agence de voyages est responsable de plein droit de l'inexécution de l'obligation de sécurité de résultat issue du contrat ; qu'en jugeant que la société Nemo ne serait responsable que d'un manquement à son obligation de conseil ayant entraîné « une perte de chance d'éviter le décès » de M. X...si celui-ci avait renoncé à participer à l'excursion (arrêt, p. 5, in fine), quand il ressortait de ses propres constatations que la victime était décédée au cours d'une excursion organisée par l'agence de voyages (arrêt, p. 4, § 14), de sorte que celle-ci, ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat, devait répondre de l'intégralité des conséquences dommageables en résultant, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du Code du tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17033;15-17516
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effet à l'égard des tiers - Dommage - Réparation - Condition

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Agence de voyages - Manquement - Victime par ricochet - Ayants droits de la victime - Action recevable (non) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Tiers à un contrat - Conditions RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Tiers à un contrat - Cas - Ayants droits de la victime TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Obligation d'information - Etendue - Détermination

L'article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur de voyage, de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l'agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d'une faute du voyagiste. Les compétences professionnelles ou personnelles du voyageur ne dispensent pas l'agence de voyages de son obligation d'information envers lui


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015

Sur le fondement de la responsabilité délictuelle sur lequel les ayants droit de la victime peuvent agir contre l'agence de voyages, pour leur préjudice personnel, consécutive à un manquement contractuel, à rapprocher :1re Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 07-13520, diffusé ;2e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n° 01-15391, Bull. 2003, II, n° 330 (cassation), et les arrêts cités ;Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-17033;15-17516, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Drouet
Rapporteur ?: Mme Le Gall
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17033
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