LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Paul X... s'était inscrit auprès de la société Allibert à un stage collectif de ski de randonnée, placé sous la responsabilité de M. Y..., guide de haute-montagne ; qu'à la suite de la rupture d'un pont de neige surplombant une crevasse, il a fait une chute mortelle ; que sa veuve et sa fille, invoquant leurs préjudices personnels ont recherché la responsabilité de la société Allibert ; que par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble confirmé par la cour d'appel de Grenoble le 23 juin 2003 elles ont été déboutées de leurs demandes ; que par arrêt du 13 décembre 2005 la Cour de cassation a cassé l'arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 25 janvier 2007), statuant sur renvoi de cassation (pourvoi n° R/03-17.897 - 1re ch. Civ. 13.12.2005), d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers à un contrat est fondé à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque le manquement lui a causé un dommage sans avoir à rapporter d'autre preuve ; que l'agence de voyage est tenue d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement peut être invoqué tant par son cocontractant victime immédiate, que par les tiers, victimes par ricochet, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble les articles 1165 et 1382 du code civil ;
2°/ que le devoir de ne pas nuire s'impose à tous et oblige le débiteur contractuel qui cause un dommage à un tiers du fait de l'inexécution de cette obligation à le réparer de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a encore violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;
3°/ que la victime par ricochet peut opposer à l'auteur du dommage subi par la victime directe, la défaillance contractuelle à l'origine de ce dommage de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait a violé l'article 1165 du code civil ;
4°/ que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ; que l'action en réparation d'un dommage a un objet identique que la responsabilité de l'auteur du dommage soit qualifiée de contractuelle ou de quasi-contractuelle, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant exactement rappelé que la victime par ricochet d'un accident survenu dans l'exécution d'un contrat doit agir sur le terrain délictuel et constaté que les consorts X... avaient assigné la société sur les seuls fondements contractuels de la loi du 13 juillet 1992 et des articles 1147 et suivants du code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.