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28/09/2016 | FRANCE | N°15-13771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2005, en qualité de directeur commercial, par la société Cristaline ; que ce contrat de travail a été repris par la société Cristaline France dont M. X... est devenu le gérant le 1er août 2010 ; que la liquidation judiciaire de la société Cristaline France ayant été prononcée le 7 septembre

2011, le liquidateur judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2005, en qualité de directeur commercial, par la société Cristaline ; que ce contrat de travail a été repris par la société Cristaline France dont M. X... est devenu le gérant le 1er août 2010 ; que la liquidation judiciaire de la société Cristaline France ayant été prononcée le 7 septembre 2011, le liquidateur judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de M. X... le 30 septembre 2011 ; que le centre de gestion et d'études AGS de Chalon-sur-Saône ayant refusé de reconnaître la qualité de salarié de M. X..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Cristaline France de ses créances de salaire et d'indemnités de rupture l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de la société Cristaline France, prononcée le 7 septembre 2011 ayant entraîné la cessation totale de l'activité de cette société au 30 septembre 2011, il ne peut être utilement soutenu que le contrat de travail de M. X... aurait été réactivé par l'effet de cette procédure collective ;
Attendu, cependant, que sauf novation ou convention contraire le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin et que la liquidation judiciaire de l'employeur, qui met fin aux mandats sociaux, n'entraîne pas, à elle seule, la rupture des contrats de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avait été suspendu pendant la durée du mandat, auquel la liquidation judiciaire qui entraînait la dissolution de la société avait mis fin, et avait été rompu par un licenciement prononcé après cette liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y..., és qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise a disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, notamment de celles tendant à voir fixer au passif social de la société Cristaline France ses créances de salaire et d'indemnités de rupture et à dire qu'elles seront garanties par le CGEA de Chalon-sur-Saône ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler en droit que le contrat de travail se trouve, en principe suspendu lorsque le salarié se voit attribuer un mandat social et que si le cumul des fonctions de gérant d'une société et d'un contrat de travail reste admissible, c'est à la condition qu'il corresponde à un emploi effectif impliquant des fonctions techniques distinctes de celles induites par le mandat social, que la rémunération perçue soit elle-même distincte, que l'intéressé se trouve dans une relation de subordination et que le contrat de travail n'ait pas été conclu dans le but de frauder la loi ; que M. X... a été embauché le 25 novembre 2004 par la société Cristaline pour assurer des fonctions de direction commerciale ; la société Cristaline France, au sein de laquelle son contrat de travail a été transféré, était spécialisée dans la fabrication et l'installation de piscine en bois et l'appelant ne fait état dans ses conclusions d'aucune fonction technique particulière et distincte de ses fonctions commerciales qui se confondent à l'évidence avec la direction de cette société ; qu'il ne démontre pas avoir reçu une rémunération distincte au titre de son contrat de travail, et une lecture attentive des différents mails produits aux débats ne caractérise aucunement l'existence d'un quelconque lien de subordination à l'égard de A..., étant d'ailleurs observé qu'à la question "de qui recevez-vous les directives ?" apparaissant dans le formulaire qu'il a renseigné le 22 septembre 2011 à l'intention de l'AGS, il n'a mentionné aucun nom ; qu'il ressort par ailleurs de ce même document qu'il détenait une procuration totale sur les comptes de la société dont il était le seul signataire, qu'il en était caution personnelle et solidaire avec son épouse à hauteur de 126 000 € pour un prêt à moyen terme et à hauteur de 100 000 € pour un découvert, ce qui traduit un investissement bien supérieur à celui normalement attendu de la part d'un salarié dans la vie de l'entreprise, et qu'il se présente en outre sur son CV comme "Directeur de PME" durant la période de janvier 2008 à octobre 2011 ; qu'il ressort de ces différentes considérations que M. X... ne justifie aucunement avoir cumulé, pour le compte de la société Cristaline France, des fonctions particulières issues de son contrat de travail et distinctes de celles de gérant qu'il a exercées à compter du 1er août 2010 ; qu'enfin, la liquidation judiciaire de la société Cristaline France, prononcée le 7 septembre 2011 ayant entraîné la cessation totale de l'activité de cette société au 30 septembre 2011, il ne peut être utilement soutenu que le contrat de travail de M. X... aurait été réactivé par l'effet de cette procédure collective ; que le jugement déféré, qui a débouté M. X... de toutes ses demandes, doit en conséquence être confirmé ;
ALORS QUE sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société, est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin à la suite de la liquidation judiciaire de l'employeur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X... dont le contrat de travail en date du 25 novembre 2004 avait été transféré au sein de la société Cristaline France, ne justifiait pas avoir cumulé, pour le compte de cette dernière, des fonctions particulières issues de son contrat de travail et distinctes de celles de gérant qu'il avait exercées à compter du 1er août 2010, a néanmoins, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à être reconnu créancier de salaires et d'indemnités de rupture, considéré qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cristaline France, prononcée le 7 septembre 2011, et ayant entraîné la cessation totale de son activité le 30 septembre 2011, il ne pouvait être utilement soutenu que le contrat de travail de M. X... avait été réactivé par l'effet de la procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu pendant la durée de son mandat social, auquel la liquidation judiciaire de la société Cristaline France avait mis fin, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13771
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-13771


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13771
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