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28/09/2016 | FRANCE | N°15-10621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), que M. X... a été engagé à compter du 7 avril 2008 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité d'opérateur mainteneur électricien ; qu'à la suite d'une rixe avec un autre salarié de la RATP survenue le 2 avril 2010, il a été convoqué le 12 avril 2010 à un entretien préalable prévu le 23 avril suivant ; que le 26 mai 2010, il a comparu devant le conseil

de discipline ; que le 7 juin 2010, la RATP lui a notifié sa révocation ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), que M. X... a été engagé à compter du 7 avril 2008 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité d'opérateur mainteneur électricien ; qu'à la suite d'une rixe avec un autre salarié de la RATP survenue le 2 avril 2010, il a été convoqué le 12 avril 2010 à un entretien préalable prévu le 23 avril suivant ; que le 26 mai 2010, il a comparu devant le conseil de discipline ; que le 7 juin 2010, la RATP lui a notifié sa révocation ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu en méconnaissance d'une procédure conventionnelle ou statutaire ; que l'article 161 du statut du personnel de la RATP prévoit que l'agent doit comparaître devant le conseil de discipline dans un délai maximum de 21 jours calendaires à compter de la date de suspension de service ; qu'en retenant, après avoir constaté que ce délai n'avait pas été respecté par l'employeur, que cette irrégularité ne constituait pas la violation d'une garantie de fond susceptible d'affecter la validité de la rupture du contrat de travail dès lors que le salarié ne démontrait pas que l'inobservation de ce délai l'avait privé de la possibilité de se défendre et que le conseil de discipline n'a qu'un pouvoir consultatif, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 36, 159 et 161 du statut du personnel de la RATP ;
2°/ qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu en méconnaissance d'une procédure conventionnelle ou statutaire ; que l'article 161 du statut du personnel de la RATP prévoit que l'agent doit comparaître devant le conseil de discipline dans un délai maximum de 21 jours calendaires à compter de la date de suspension de service ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, que celui-ci avait fait l'objet d'un arrêt de travail à l'issue du délai de 21 jours, ce qui avait conduit l'employeur à reporter la réunion du conseil de discipline, sans rechercher si ce report était consécutif à une demande du salarié ou s'il résultait de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 36, 159 et 161 du statut du personnel de la RATP ;
Mais attendu que le non-respect des obligations imposées par l'article 161 du statut du personnel de la RATP concernant le délai dans lequel l'agent doit comparaître devant le conseil de discipline à compter de la date de sa suspension de service ne constitue pas une violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait été assisté d'un représentant du personnel lors de son audition et avait donc été à même d'assurer sa défense devant cet organisme, en a exactement déduit que dans ces circonstances, le non-respect du délai de 21 jours ne constituait pas la violation d'une garantie de fond susceptible d'affecter la validité de la rupture du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en ses troisième à septième branches ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la procédure disciplinaire : M. X... invoque une violation de la procédure disciplinaire, la RATP n'ayant pas respecté le délai de 21 jours calendaires prévu par le statut pour la comparution devant le conseil de discipline, le conseil s'étant réuni le 26 mai 2010 alors que l'intéressé a été mis en congé d'office par courrier du 12 avril 2010 ; que la RATP ne conteste pas ce retard ; qu'aux termes de l'article 155 du statut, le conseil de discipline n'a qu'un pouvoir consultatif et non pas décisionnaire, et émet un avis sur la mesure disciplinaire à appliquer (163) transmis au directeur général (article 164) le directeur général décidant de la mesure à appliquer ; que le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. X... ne démontrant pas que l'inobservation du délai de 21 jours, l'a privé de la possibilité de se défendre ; que la RATP fait de plus valoir sans être utilement contredite que ce dernier a fait l'objet d'un arrêt de travail au bout des 21 jours, ce qui l'a conduit à reporter la réunion du conseil de discipline, qu'il a en tout état de cause été assisté d'un représentant du personnel lors de son audition et qu'il a donc été à même d'assurer sa défense ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que M. X... a perçu sa rémunération pendant le délai de comparution et qu'il n'a par conséquent subi aucun préjudice financier ; que le non-respect du délai de 21 jours, dans ces circonstances, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond susceptible d'affecter la validité de la rupture du contrat de travail ; que, sur le lien entre la rixe et la vie professionnelle de M. X..., il résulte des pièces versées aux débats que l'altercation ayant opposé M. X... à M. Y..., également salarié de la RATP, s'est déroulée alors que le premier quittait son travail et que le second arrivait pour prendre ses fonctions ; que l'altercation s'est déroulée face au 66, boulevard Quinet, lieu de travail des intéressés, pour s'achever par des coups échangés sur le capot d'une voiture stationnée dans la rue ; qu'il convient de constater que les protagonistes, agents de la RATP, travaillent tous deux dans le même centre de maintenance de Rennes ; que l'échange de coups a eu lieu à proximité immédiate du lieu de travail, dans la rue mais devant le centre auquel tous deux appartiennent, ce que confirment les témoignes de M. Z... : « je vois deux agents, M. Y... et M. X..., l'un arrivant au niveau du centre M. Y..., l'autre en partant... » et de M. A... « j'étais à la fenêtre lorsque vers 6 h 20 du matin, j'ai entendu deux personnes discuter en bas du bâtiment... » ; que la rixe a pour origine de prétendues rumeurs circulant à propos d'un différence entre les deux intéressés ; que le travail est organisé par roulement dans le centre de Rennes ; que la bagarre s'est déroulée dans l'intervalle de temps entre la fin de service de l'un et la prise de service de l'autre ; que la RATP est fondée, au vu de ce qui précède, à soutenir que la rixe est rattachable à la vie professionnelle de M. X... ; que, sur la proportionnalité de la sanction , il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement du tribunal de police et de la cour d'appel que c'est M. X... qui a pris l'initiative d'interpeller M. Y... et que la genèse de l'altercation lui est imputable ; que le tribunal, dont l'analyse des faits a été validée par la cour d'appel, relève : « qu'il y a lieu de noter que les constatations médicales effectuées sur M. Y... correspondent parfaitement aux coups de tête et de poing qu'il déclare avoir reçus sur le visage ; que par contre, les constatations médicales sur M. X... n'établissent pas la réalité d'un coup de tête et d'un coup de point sur le visage, l'oedème constaté se situant à la partie inférieure et postérieure du crâne, qu'il s'ensuit que le déroulement des faits rapportés par M. Y... apparaît le plus crédible » ; que la procédure pénale a mis en évidence le rôle déterminant de M. X... dans leur survenance des faits, M. X... étant condamné à une peine d'amende de 500 euros et M. Y... à celle de 300 euros ; que la gravité des faits, le rôle déterminant de M. X... dans le survenance, la circonstance, selon laquelle, alors qu'il n'avait au moment de sa révocation qu'une ancienneté de deux ans, il a été sanctionné à deux reprises antérieurement, par une observations, mesure qualifiée de disciplinaire par la RATP le 20 octobre 2008 pour des faits de même nature (échanges injurieux tout à la fois la différence de sanctions appliquée à M. Y..., à savoir une mise à pied de deux mois, et le degré de la sanction retenue pour M. X..., à savoir sa révocation ;
ALORS, 1°), QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu en méconnaissance d'une procédure conventionnelle ou statutaire ; que l'article 161 du statut du personnel de la RATP prévoit que l'agent doit comparaître devant le conseil de discipline dans un délai maximum de 21 jours calendaires à compter de la date de suspension de service ; qu'en retenant, après avoir constaté que ce délai n'avait pas été respecté par l'employeur, que cette irrégularité ne constituait pas la violation d'une garantie de fond susceptible d'affecter la validité de la rupture du contrat de travail dès lors que le salarié ne démontrait pas que l'inobservation de ce délai l'avait privé de la possibilité de se défendre et que le conseil de discipline n'a qu'un pouvoir consultatif, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 36, 159 et 161 du statut du personnel de la RATP ;
ALORS, 2°), QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu en méconnaissance d'une procédure conventionnelle ou statutaire ; que l'article 161 du statut du personnel de la RATP prévoit que l'agent doit comparaître devant le conseil de discipline dans un délai maximum de 21 jours calendaires à compter de la date de suspension de service ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, que celui-ci avait fait l'objet d'un arrêt de travail à l'issue du délai de 21 jours, ce qui avait conduit l'employeur à reporter la réunion du conseil de discipline, sans rechercher si ce report était consécutif à une demande du salarié ou s'il résultait de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 36, 159 et 161 du statut du personnel de la RATP ;
ALORS, 3°), QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit viser et analyser, ne serait-ce que succinctement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour en déduire que la sanction retenue à l'encontre du salarié était justifiée et proportionnée, que ce dernier avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux mois, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant, pour en déduire que la révocation de M. X... était justifiée, que ce dernier avait déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux mois, cependant que cette circonstance ne résultait d'aucun des éléments du débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dans ses écritures d'appel (p. 5), M. X... soutenait qu'à l'issue de l'entretien préalable, l'employeur avait levé sa suspension et l'avait laissé reprendre le travail durant quinze jours, le rappelant uniquement à l'ordre et lui indiquant que de tels faits ne devaient pas se reproduire ; qu'en ne recherchant pas si en se comportant de la sorte, l'employeur n'avait pas nécessairement renoncé à invoquer la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 6°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que les faits reprochés au salarié justifiaient sa révocation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de M. X... rendait son maintien impossible dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 7°), QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai retreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10621
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-10621


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10621
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