La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2016 | FRANCE | N°15-13348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 15-13348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Bourges, 18 décembre 2014), que la société en nom collectif Le Reinitas ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 mars et 31 août 2010, le liquidateur a assigné les deux associés de celle-ci, M. X... et Mme Y..., pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur recevable à agir et de les condamner à payer so

lidairement à celui-ci la somme de 162 007 euros avec les intérêts alors, s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Bourges, 18 décembre 2014), que la société en nom collectif Le Reinitas ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 mars et 31 août 2010, le liquidateur a assigné les deux associés de celle-ci, M. X... et Mme Y..., pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur recevable à agir et de les condamner à payer solidairement à celui-ci la somme de 162 007 euros avec les intérêts alors, selon le moyen, que la clôture de la liquidation judiciaire doit intervenir dans un délai fixé par le tribunal dans le jugement prononçant la liquidation, délai qui ne peut être prorogé que par une décision motivée ; qu'il en résulte qu'à l'issue de ce délai, si aucune demande de prorogation n'a été formulée, la mission du liquidateur judiciaire doit être considérée comme achevée ; qu'il résulte en l'espèce des constatations des juges du fond que la date de clôture de la procédure avait été fixée au 31 août 2013 ; que dès lors, à défaut pour le mandataire liquidateur d'avoir demandé et obtenu judiciairement une prolongation du délai, sa mission devait être considérée comme terminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
Mais attendu que l'absence de prorogation du délai fixé en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure ; que l'arrêt ayant statué en ce sens, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les associés d'une société en nom collectif demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société ; que, dès lors, le liquidateur, en cas de liquidation judiciaire, n'a pas qualité pour exercer l'action ouverte par l'article L. 221-1 du code de commerce à chacun des créanciers contre les associés ; qu'en décidant au contraire que le liquidateur pouvait intenter à l'encontre des associés en nom, une action en paiement des créances déclarées au passif, sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l'article 1832 du code civil, contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales ; qu'en déclarant recevable sur ce fondement la demande du liquidateur de la société Le Reinitas contre ses associés, la cour d'appel n'a pu violer l'article L. 221-1 du code de commerce, dont elle n'a pas fait application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCP Olivier Zanni, en qualité de liquidateur de la société Le Reinitas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCP Zanni, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Reinitas recevable à agir et d'avoir condamné M. et Mme X... à payer solidairement celle-ci la somme de 162.007 € avec les intérêts ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, le Tribunal de commerce de Bourges a fixé dans le jugement du 31 août 2010 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SNC Le Reinitas à trois ans le délai d'examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; que la saisine par le mandataire liquidateur du tribunal de commerce courant mars et avril 2013, aux fins de combler l'insuffisance de l'actif de la SNC Le Reinitas, constitue par sa nature même, un acte de poursuite des opérations de la liquidation judiciaire ; que dès lors, le délai fixé initialement le 31 août 2010 venu à terme le 31 août 2013, a été nécessairement prorogé par l'existence même de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Bourges à cette date et qui a donné lieu à la décision rendue le 11 mars 2014, elle-même frappée d'appel ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il est patent que la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Le Reinitas n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trois ans prévu par le Tribunal ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une telle décision ne peut être prononcée dès lors que l'intégralité des éléments d'actif n'a pas été recouvrée ; que tel était le cas en l'espèce au regard de la chronologie des faits ; que le délai de clôture s'est donc trouvé tacitement prorogé ;
ALORS QUE la clôture de la liquidation judiciaire doit intervenir dans un délai fixé par le tribunal dans le jugement prononçant la liquidation, délai qui ne peut être prorogé que par une décision motivée ; qu'il en résulte qu'à l'issue de ce délai, si aucune demande de prorogation n'a été formulée, la mission du liquidateur judiciaire doit être considérée comme achevée ; qu'il résulte en l'espèce des constatations des juges du fond que la date de clôture de la procédure avait été fixée au 31 août 2013 ; que dès lors, à défaut pour le mandataire liquidateur d'avoir demandé et obtenu judiciairement une prolongation du délai, sa mission devait être considérée comme terminée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 643-9 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCP Zanni, ès qualités de liquidateur judiciaire, recevable à agir et condamné M. et Mme X... à payer solidairement celle-ci la somme de 162.007 € avec les intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le préalable de la mise en demeure de la société posé par l'article L.221-1 du Code de commerce, n'est pas opposable au mandataire liquidateur qui n'est pas assimilable à un créancier de la société en nom collectif, d'une part, et qui ne dispose pas d'une « créance sociale» mais d'un mandat judiciaire spécifique et légalement encadré ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'action en paiement des dettes sociales à l'encontre d'un associé est ouverte aux seuls créanciers de la société ; qu'il n'est pas contesté que la SCP Olivier Zanni ne revêt pas cette qualité ; que toutefois, un arrêt de la Cour de cassation en date du 20/09/2011 est venu distinguer entre l'action susdite et celle tendant à voir fixer la contribution des associés aux pertes sociales ; que cette dernière tirée du droit commun des sociétés et particulièrement de l'article 1832 du Code civil, vise tous associés et toutes sociétés ;
ALORS QUE les associés d'une société en nom collectif demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société ; que, dès lors, le liquidateur, en cas de liquidation judiciaire, n'a pas qualité pour exercer l'action ouverte par l'article L.221-1 du Code de commerce à chacun des créanciers contre les associés ; qu'en décidant au contraire que le liquidateur pouvait intenter à l'encontre des associés en nom, une action en paiement des créances déclarées au passif, sur le fondement de l'article L.221-1 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13348
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Eléments - Participation aux bénéfices et aux pertes - Contribution aux pertes - Fixation - Action du liquidateur judiciaire - Recevabilité

Le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l'article 1832 du code civil, contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales


Références :

article 1832 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014

S'agissant d'une société civile de moyens, à rapprocher :Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-24888, Bull. 2011, IV, n° 136 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2016, pourvoi n°15-13348, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award