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27/09/2016 | FRANCE | N°14-21964

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 14-21964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2014), qu'assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises, M. X... a contesté la compétence de ce tribunal au motif qu'il était agriculteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la demande relève du tribunal de commerce, de constater son état de cessation des paiements et de prononcer son redressement judiciaire alors, selon le moyen,

qu'une personne physique inscrite au registre du commerce et des sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2014), qu'assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises, M. X... a contesté la compétence de ce tribunal au motif qu'il était agriculteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la demande relève du tribunal de commerce, de constater son état de cessation des paiements et de prononcer son redressement judiciaire alors, selon le moyen, qu'une personne physique inscrite au registre du commerce et des sociétés peut combattre par tout moyen la présomption qui en découle de sa qualité de commerçant ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que M. X... avait la qualité de commerçant et non d'agriculteur et que le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre, qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés et qu'il ne démontrait pas que l'administration fiscale ait su qu'il exerçait une activité agricole, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments versés aux débats la preuve du caractère agricole et non commercial de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-7 et L. 640-5 du code de commerce, ensemble l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l'article L. 123-7 du code de commerce, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne, puis constaté que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 novembre 2005, l'arrêt retient, sans être critiqué, que, s'il conteste sa qualité de commerçant, M. X... ne soutient pas que l'administration fiscale savait qu'il n'avait pas cette qualité ; que la cour d'appel, qui n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande relevait du tribunal de commerce et d'avoir, en conséquence, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce, constaté son état de cessation des paiements, et prononcé son redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 123-7 du code de commerce, l'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés emporte présomption de la qualité de commerçant, et que les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de cette présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante ; qu'il s'en déduit que la personne immatriculée audit registre qui conteste sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations au nom de la présomption précitée, doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante ; que M. X... est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 485 001 523 depuis le 16 novembre 2005 pour une activité de soutien aux cultures ; que s'il conteste sa qualité de commerçant, il ne soutient pas, ni a fortiori n'établit, que l'administration fiscale savait qu'il n'était pas commerçant ; qu'il rapporte d'autant moins cette preuve que le comptable des finances publiques des impôts des entreprises de Montpellier rappelle qu'un contrôle fiscal de l'activité de M. X... diligenté en 2010 a mis en évidence la nature et les montant déclarés et que les rectifications opérées sur ces derniers relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il s'ensuit que M. X... a bien la qualité de commerçant et que la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire relève du tribunal de commerce ;
ALORS QU'une personne physique inscrite au registre du commerce et des sociétés peut combattre par tout moyen la présomption qui en découle de sa qualité de commerçant; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que M. X... avait la qualité de commerçant et non d'agriculteur et que le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre, qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés et qu'il ne démontrait pas que l'administration fiscale ait su qu'il exerçait une activité agricole, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments versés aux débats la preuve du caractère agricole et non commercial de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-7 et L. 640-5 du code de commerce, ensemble l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21964
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERCANT - Qualité - Défaut - Preuve - Registre du commerce et des sociétés - Immatriculation - Portée

Pour contester sa qualité de commerçant, invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l'article L. 123-7 du code de commerce, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés doit prouver que ces tiers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2014, 14/00603
article L. 123-7 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2016, pourvoi n°14-21964, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21964
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