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22/09/2016 | FRANCE | N°15-25137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-25137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que, suivant acte authentique du 31 juillet 1995 dressé par M. X..., membre de la SCP notariale X...-B...-C..., avec la participation de M. Y...(les notaires), M. Z...(l'acquéreur) a acquis la parcelle n° AH 451 constituant le lot n° 16 du lotissement de " La plage de Pampelonne " situé à Ramatuelle, sur laquelle il a fait construire un immeuble ; qu'à la suite d'un litige de voisinage, un géomètre-expert,

désigné en référé pour examiner les titres de propriété des parties et d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que, suivant acte authentique du 31 juillet 1995 dressé par M. X..., membre de la SCP notariale X...-B...-C..., avec la participation de M. Y...(les notaires), M. Z...(l'acquéreur) a acquis la parcelle n° AH 451 constituant le lot n° 16 du lotissement de " La plage de Pampelonne " situé à Ramatuelle, sur laquelle il a fait construire un immeuble ; qu'à la suite d'un litige de voisinage, un géomètre-expert, désigné en référé pour examiner les titres de propriété des parties et déterminer les droits de chacune sur la parcelle n° AH 452 située entre leurs fonds respectifs, a déposé son rapport le 6 octobre 2003 ; que, les 21 mars et 9 août 2012, se prévalant de ce rapport et invoquant la faute des notaires pour n'avoir pas inclus dans l'acte de vente précité la parcelle n° AH 452 qu'il avait pourtant entendu acquérir, l'acquéreur a assigné les notaires en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court non à compter de la date à laquelle la faute a été commise mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; qu'après avoir constaté que lors de la réitération les notaires avaient omis d'inclure dans la désignation des biens vendus, l'une des deux parcelles constituant le lot n° 16 du lotissement, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la signature de l'acte authentique, aux motifs qu'ayant signé l'acte omettant une des deux parcelles, l'acquéreur ne pouvait prétendre ignorer la consistance du bien vendu, de sorte que le manquement des notaires et le dommage étaient manifestes depuis la date de cet acte ; qu'en considérant pour fixer ainsi le point de départ du délai de prescription, que le dommage dont la réparation était demandée-inhérent suite à la mesure de publicité foncière, aux constructions effectuées sur ladite parcelle, par les parties à l'expertise judiciaire ordonnée le 2 mai 2001- avait été révélé dès la date de la faute, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court non à compter de la date à laquelle la faute a été commise mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; qu'après avoir constaté la faute des notaires, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il avait été prouvé par le rapport de l'expert A..., déposé le 6 octobre 2003, que le dommage résultant de cette faute, avait été révélé à M. Z...moins de dix ans avant les assignations des 21 mars 2012 et 9 août 2012 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, aux fins de démontrer la recevabilité de son action en responsabilité extracontractuelle, l'acquéreur avait démontré que s'il avait su qu'il existait une contestation concernant la parcelle n° AH 452 dès la décision du 2 mai 2001 ordonnant l'expertise, il n'avait découvert la faute des notaires et le dommage qui en résultait, inhérent à l'existence de constructions érigées tant par lui-même que par ses voisins sur ladite parcelle, qu'avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 6 octobre 2003 ; qu'avaient été offerts en preuve tant l'ordonnance du 2 mai 2001 que le rapport du 6 octobre 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie par l'acquéreur d'une demande d'indemnisation de la perte de chance d'acquérir la parcelle n° AH 452, la cour d'appel a souverainement estimé qu'ayant signé, le 31 juillet 1995, l'acte authentique de vente qui omettait cette parcelle, il ne pouvait prétendre avoir ignoré la consistance du bien vendu, le manquement des notaires et le dommage étant manifestes depuis cette date ; qu'elle en a exactement déduit que l'action en responsabilité par lui formée contre les notaires était prescrite, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocats aux conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité extracontractuelle engagée par M. Z...contre Me Y...et la Scp X..., B...et C...;

AUX MOTIFS QUE les consorts D...-E... ont donné mandat de vendre les parcelles n° AH 451 et AH 452 constituant le lot n° 16 du lotissement de « La plage de Pampelonne » situé sur la Commune de Ramatuelle ; que M. Z...a acquis ce lot moyennant la somme de 2. 700. 000 francs par acte authentique passé le 31 juillet 1995 en l'étude de la Scp X..., B...et C...avec la participation de Me Y..., M. Patrick Z..., lot n° 16 sur lequel M. Z...a fait construire une maison de 420 m2 ; que suite à une procédure introduite par un voisin lui reprochant d'avoir empiété sur son terrain, un expert judiciaire, désigné par une ordonnance du 2 mai 2001 a déposé son rapport le 6 octobre 2003 aux termes duquel il concluait que la parcelle cadastrée AH 452, située entre les fonds des deux parties, n'appartenait à aucune d'entre elles ; que M. Z...indiquait alors qu'il a découvert à cette occasion qu'il ne possédait que la parcelle AH 451, la parcelle AH 452 ne figurant pas dans l'acte de vente ; que par exploits des 21 mars 2012 et 9 août 2012, M. Z...a assigné Me Y...et la Scp X..., B...et C...; que l'acte de partage établi le 16 avril 1996 précise que le lot n° 16 du lotissement de la plage de Pampelonne est constitué de deux parcelles AH 451 et AH 452 ; que le mandat de vente délivré par les vendeurs a été établi pour les deux parcelles AH 451 et AH 452 ; que l'acte réitéré en la forme authentique le 31 juillet 1995 par Me X...et par Me Y...ne reprend pas la mention de la parcelle AH 452 ; que M. Z...ayant signé l'acte authentique omettant cette parcelle AH 452 ne peut prétendre ignorer la consistance du bien vendu ; que le manquement des notaires et le dommage sont manifestes depuis cette date ; qu'en application de l'article 2270-1 ancien du Code civil, l'action en responsabilité extra contractuelle se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que l'action engagée à l'encontre des notaires par acte en date des 21 mars 2012 et 9 août 2012, hors délai, est donc tardive ;

1/ ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court non à compter la date à laquelle la faute a été commise mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; qu'après avoir constaté que lors de la réitération les notaires avaient omis d'inclure dans la désignation des biens vendus, l'une des deux parcelles constituant le lot n° 16 du lotissement, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la signature de l'acte authentique, aux motifs qu'ayant signé l'acte omettant une des deux parcelles, l'acquéreur ne pouvait prétendre ignorer la consistance du bien vendu, de sorte que le manquement des notaires et le dommage étaient manifestes depuis la date de cet acte ; qu'en considérant pour fixer ainsi le point de départ du délai de prescription, que le dommage dont la réparation était demandée-inhérent suite à la mesure de publicité foncière, aux constructions effectuées sur ladite parcelle, par les parties à l'expertise judiciaire ordonnée le 2 mai 2001- avait été révélé dès la date de la faute, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la prescription d'une action en responsabilité court non à compter la date à laquelle la faute a été commise mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; qu'après avoir constaté la faute des notaires, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il avait été prouvé par le rapport de l'expert A..., déposé le 6 octobre 2003, que le dommage résultant de cette faute, avait été révélé à M. Z...moins de dix ans avant les assignations des 21 mars 2012 et 9 août 2012 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3/ ET ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins de démontrer la recevabilité de son action en responsabilité extra contractuelle, M. Z...avait démontré que s'il avait su qu'il existait une contestation concernant la parcelle n° AH 452 dès la décision du 2 mai 2001 ordonnant l'expertise, il n'avait découvert la faute des notaires et le dommage qui en résultait, inhérent à l'existence de constructions érigées tant par lui-même que par ses voisins sur ladite parcelle, qu'avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 6 octobre 2003 ; qu'avaient été offerts en preuve tant l'ordonnance du 2 mai 2001 que le rapport du 6 octobre 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25137
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-25137


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25137
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