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22/09/2016 | FRANCE | N°15-23123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-23123


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2013), que M. X... a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté sa demande de majoration complémentaire de pension vieillesse ; que la Cour de cassation (2e Civ, 8 juillet 2010, n° 09-14. 942) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée ;

Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer recevable mais mal fondé en son ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2013), que M. X... a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté sa demande de majoration complémentaire de pension vieillesse ; que la Cour de cassation (2e Civ, 8 juillet 2010, n° 09-14. 942) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer recevable mais mal fondé en son appel et de confirmer le jugement qui l'avait dit recevable, mais mal fondé en son recours tendant à l'obtention d'un complément de retraite alors, selon le moyen, que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la même juridiction du 18 septembre 2008 (pourvoi n° 09-14 942), et prononcé par mise à disposition au greffe, après que l'affaire ait été débattue devant Mme Sentucq, conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel, composée notamment de Mme Y..., laquelle avait participé à l'arrêt cassé, a été rendu en violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 430, alinéa 2 du code de procédure civile, que les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction, dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance, doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X..., qui était représenté à l'audience et qui avait donc eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, l'a contestée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Laifa X... recevable mais mal fondé en son appel et d'avoir confirmé le jugement qui l'avait dit recevable, mais mal fondé en son recours tendant à l'obtention d'un complément de retraite.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Laifa X... ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause.
C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté le recours de M. Laifa X..., en relevant :
- que ce dernier, résidant hors de France, avait demandé le versement de la majoration complémentaire visée à l'article L 814-2 ancien du code de la sécurité sociale par un courrier réceptionné à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 19 juin 2006 ;
- alors que le complément de retraite avait été remplacé par l'allocation de solidarité aux personnes âgées soumise à une condition de résidence aux termes d'une ordonnance du 24 janvier 2004 à effet du 1er janvier 2006 ;
- et que par conséquent les demandes de majoration complémentaire postérieurement au 1er janvier 2006 par des personnes résidant à l'étranger ne pouvaient plus être satisfaites. »

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'Ordonnance n° 2004/ 605 du 24 Juin 2004, énonce : Article 1
1.- Le Chapitre V du Titre 1er du Livre VIII du Code de la Sécurité Sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 815-1- Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'Article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent Chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
Article 2
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'Article L. 814-2 du Code de la Sécurité Sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'Article 14 de la Loi de Finances du 02 Juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'Article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Article 3
Sous réserve des dispositions de l'Article 2, les Chapitres 1er à IV du Titre 1er du Livre VIII et l'Article L. 757-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'Article 14 de la Loi du 02 Juillet 1963 susvisée et les Articles 1110 à 1120, 1142-3 et 1142-4 du Code Rural ancien sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance.
Article 4
La présente Ordonnance entre en vigueur à une date prévue par Décret et au plus tard le 1er janvier 2006 "
EN L'ESPECE :
Le requérant, Monsieur X..., résidant hors de France, titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er septembre 2001, a demandé le versement de la majoration complémentaire visée à l'Article L. 814-2 ancien, par un courrier réceptionné à la Caisse le 19 juin 2006 ;
Cependant, il résulte des dispositions qui précèdent que l'Article L. 814-2 du Code de la Sécurité Sociale qui permettait d'attribuer aux pensionnés une majoration légale s'ajoutant à la retraite, fait partie des textes désormais abrogés et que cette majoration a été remplacée par une allocation de solidarité aux personnes âgées dont le bénéfice est subordonné à la condition de résider en France ;
La réforme est applicable à compter du 1er Janvier 2006 ;
Le complément de retraite institué à l'Article L. 815-30 du Code de la Sécurité Sociale a été supprimé par la Loi du 19 Décembre 2005, avant même son entrée en vigueur prévue au 1er Janvier 2006 ;
Par conséquent, les demandes de majoration complémentaire formées postérieurement au 1er janvier 2006 par des personnes qui résident à l'étranger, ne pourront plus être satisfaites ;
C'est donc par une exacte application des textes en vigueur, que la C. N. A. V. a opposé un refus à la requête, dès lors qu'il est constant que la demande de majoration visée à l'article L 814-2 ancien du Code Sécurité Sociale a été formulée après le 1er janvier 2006 et que l'intéressé demeure à l'étranger. »

ALORS QUE toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la même juridiction du 18 septembre 2008 (pourvoi n° 09-14 942), et prononcé par mise à disposition au greffe, après que l'affaire ait été débattue devant Madame Sentucq, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel, composée notamment de Madame Y..., laquelle avait participé à l'arrêt cassé, a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23123
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-23123


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23123
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