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22/09/2016 | FRANCE | N°15-22409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-22409


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que Mme X..., atteinte d'une affection cancéreuse du péritoine, a subi le 14 mars 2005 à l'Institut Gustave Roussy, une intervention chirurgicale lourde, comportant une ablation du péritoine, de la vésicule, de la rate, du rectum, de l'épiploon, des trompes, des ovaires, du colon droit et d'une partie du grêle terminal, suivie d'une chimio-hyperthermie et d'anastomoses iléo-colique et colo-rectale ; qu

e, dans les suites opératoires, sont survenues des complications infectie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que Mme X..., atteinte d'une affection cancéreuse du péritoine, a subi le 14 mars 2005 à l'Institut Gustave Roussy, une intervention chirurgicale lourde, comportant une ablation du péritoine, de la vésicule, de la rate, du rectum, de l'épiploon, des trompes, des ovaires, du colon droit et d'une partie du grêle terminal, suivie d'une chimio-hyperthermie et d'anastomoses iléo-colique et colo-rectale ; que, dans les suites opératoires, sont survenues des complications infectieuses majeures, puis une polyneuropathie, à l'issue de laquelle Mme X... a gardé une tétraparésie flasque des quatre membres ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France qui, a ordonné une expertise ; qu'après l'échec de la procédure amiable, elle a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) aux fins d'obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1142-1, II, alinéa 1er, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ;

Attendu que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, en se fondant sur les constatations des experts, que Mme X... présentait une affection létale qui justifiait de recourir à une thérapie innovante dans le cadre d'un protocole d'essai prospectif de phase II, au regard des résultats très décevants des précédents traitements de cette affection, mais que cette thérapie comportait une intervention très lourde avec des risques de mortalité et de multiples complications de type infectieuses et hémorragiques ; qu'il ajoute que, si les experts ont indiqué que la polyneuropathie de réanimation constituait une complication exceptionnelle comme n'ayant pas été décrite dans les suites de l'opération pratiquée, elle constituait une complication classique, après plusieurs semaines de réanimation chez des patients présentant une défaillance multiorganique, qu'il existe encore peu de recul sur l'intervention compte tenu du faible nombre de patients en ayant bénéficié et que Mme X... était particulièrement exposée au risque d'un séjour prolongé en service de réanimation en raison des complications prévisibles du traitement lourd mis en place ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi apprécié les termes et la portée du rapport d'expertise sans le dénaturer et a exactement déduit de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que l'acte médical n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que, dans les conditions où il a été accompli, la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible, que les préjudices subis par Mme X... ne constituaient pas des conséquences anormales au sens de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'ONIAM devra prendre en compte les conséquences des actes médicaux et de soins effectués sur sa personne lors de l'intervention chirurgicale du 14 mars 2005 et voir condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 5. 049. 013, 07 euros au titre de l'indemnisation de son entier préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Monique X..., née le 1er janvier 1958, atteinte d'une maladie cancéreuse du péritoine rare mais d'une gravité majeure, a subi, le 14 mars 2005, une intervention chirurgicale lourde à l'Institut Gustave Roussy (IGR), intervention d'une durée de 10h30 comportant une péritonectomie (ablation du péritoine), une cholécystectomie (ablation de la vésicule), une omentectomie totale, une splénectomie (ablation de la rate), l'exérèse du colon droit et d'un mètre de grêle terminal, une pelvectomie postérieure (ablation du rectum) et annexectomie bilatérale (ablation des trompes et des ovaires) suivies d'une chimio-hyperthermie et se terminant par une anastomose iléo-colique et une anastomose colo-rectale ; qu'à la suite de cette intervention, Mme Monique X... a été transférée dans le service de réanimation de l'IGR où elle est restée jusqu'au 30 mai 2005 ; que les suites immédiates de l'intervention ont été simples mais qu'un sepsis sévère est apparu le 19 mars 2005 (soit à J6) nécessitant une reprise chirurgicale aux fins de lavage avec drainage et colostomie d'amont ; qu'elle a ensuite fait plusieurs chocs septiques ayant justifié une intubation, une ventilation mécanique et la mise en route d'un traitement par vasopresseurs, ainsi qu'une dialyse ; que le 1er avril 2005 (J18), elle a présenté un coma avec mydriase bilatérale réactive, que le scanner cérébral était normal, en dehors d'un méningiome et que l'électro-encéphalogramme révélait une activité épileptique généralisée ; qu'à J28, les crises convulsives ont récidivé nécessitant la mise sous Gardénal ; que le 14 avril 2005, a été constatée une polyneuropathie caractérisée par une tétraplégie flasque périphérique avec abolition des réflexes ostéo-tendineux ; que Mme Monique X... a été transférée à l'hôpital de Garches le 30 mai 2005 où le diagnostic de neuropathie de réanimation a été posé ; qu'elle est revenue à l'Institut Gustave Roussy le 3 juin 2005 et y est resté hospitalisée jusqu'au 28 novembre 2005 avant d'être transférée dans un centre à PLOEMEUR et de regagner son domicile le 29 août 2006 ; qu'elle présente actuellement une paralysie flasque des quatre membres avec hypotonie qui ne permet aucun mouvement des membres inférieurs et n'autorise que des mouvements simples, sans capacité de préhension, des membres supérieurs ; qu'elle est par contre indemne de récidive de l'affection cancéreuse dont elle était atteinte ; qu'il ressort du rapport d'expertise établi par le Dr Philippe Y..., médecin spécialisé en chirurgie viscérale, thoracique et cancérologique, et le Dr François Z..., neurologue, désignés par la CRCI, que le traitement qui a été proposé à Mme Monique X... était le meilleur traitement de sa pathologie ; qu'elle a été informée en détail du protocole pour lequel elle a signé un formulaire de consentement, s'agissant d'un traitement s'inscrivant dans le cadre d'un essai prospectif de phase II ; que le Dr A..., chirurgien, lui avait exposé les complications les plus fréquentes parmi lesquelles ne figuraient pas les complications neurologiques à type de tétraplégie ; que les experts ont conclu comme suit :
« le taux d'IPP par référence au barème figurant à l'annexe 11-2 du code de la santé publique est évalué à 85 % »,
« Le dommage résulte d'une complication classique quoique exceptionnelle des séjours en réanimation, la polyneuropathie de réanimation. Cette complication est considérée comme un aléa thérapeutique. »,
« Le dommage allégué par la patiente est certes anormal au regard de son état de santé antérieur mais en l'absence de l'intervention mise en cause Mme X... n'aurait pas survécu alors qu'elle peut être considérée comme guérie. »,
« Les préjudices subis par la patiente sont directement imputables à un acte de soins (l'intervention chirurgicale) » et « le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenue d'une affection entrant dans le cadre des aléas thérapeutiques. » ;
Qu'ils ont précisé en fin de rapport : « Mme X... a été victime d'une complication exceptionnelle propre aux séjours prolongés en services de réanimation. Son séjour en réanimation était nécessité par les conséquences hématologiques et infectieuses d'une thérapie innovante seule capable de guérir une affection jusqu'à présent considérée comme fatale. Cette implication doit être considérée comme un aléa thérapeutique. » ; que Mme Monique X... ne présente aucune doléance à l'encontre de l'Institut Gustave Roussy mais sollicite l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ; que l'article Lecomte1142-1 II du code de la santé publique dispose : « lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ; que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale servie par l'ONIAM suppose la réunion de trois conditions :
- un préjudice directement en lien avec un acte de soins non fautif,
- un caractère de gravité des dommages apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles,
- un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient comme de son évolution prévisible ; qu'il a été justement retenu par le tribunal que les deux premières conditions étaient réunies puisque les experts concluent expressément, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, que les préjudices de Mme Monique X... sont directement en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale dont ils constituent un aléa et que le taux d'incapacité physique de Mme Monique X... résultant de cet accident thérapeutique est égal à 85 % ; que c'est la condition tenant au caractère anormal des conséquences de l'intervention qui a été rejetée par les premiers juges et qui est l'objet de la discussion des parties devant la cour ; que l'appréciation du caractère anormal des conséquences de l'acte de soins doit être portée en opérant une comparaison entre l'état du patient et son évolution prévisible, d'une part, et le risque survenu, d'autre part, et en s'interrogeant sur le niveau de risque que présentait l'intervention et sur l'évolution de l'état de santé du patient à défaut de réalisation du geste médical ; que doivent être pris en compte, dans la détermination du caractère anormal des dommages subis, le caractère indispensable de l'acte chirurgical lié à l'espoir de l'amélioration de l'état de santé du malade et le niveau de risque de l'intervention au regard de l'état antérieur du patient et de son exposition particulière aux complications qui sont survenues ; que le tribunal a justement rappelé la pathologie dont souffrait Mme Monique X..., le fait que le traitement était réalisé dans le cadre d'un essai prospectif de phase II, protocole décrit par les experts comme étant « le meilleur traitement de cette pathologie » au regard des résultats très décevants des précédents traitements, mais comportant une intervention très lourde, des risques de mortalité estimés à 5 % et de multiples complications de type infectieuses et hémorragiques ; que la patiente a, dès le J6, présenté ces complications puisqu'elle a subi une première infection sévère, suivie le lendemain d'un choc septique associé à une défaillance multi-viscérale et de plusieurs autres chocs septiques dans les jours suivants, nécessitant l'intubation, la ventilation mécanique, une dialyse et l'instauration d'antibiothérapies, ainsi que la mise en place de drains abdominaux au niveau des collections sous-diaphragmatique gauche et péri-hépatique ; que c'est ainsi que son séjour en réanimation s'est prolongé du 14 mars 2005 au 30 mai 2005 en raison de la cascade de ces diverses complications prévisibles et qui se sont malheureusement réalisées et que la polyneuropathie a été observée dans ce contexte le 14 avril 2005 ; que les experts ont noté que cette complication n'avait jamais été décrite dans les suites de l'opération pratiquée dont il convient toutefois de rappeler qu'il s'agit d'une intervention s'inscrivant dans le cadre d'un protocole d'essai thérapeutique pour lequel il existe encore peu de recul compte tenu du faible nombre de patients en ayant déjà bénéficié ; mais qu'ils ont indiqué, dans leur rappel bibliographique, que la polyneuropathie de réanimation survenait après plusieurs semaines en réanimation chez des patients présentant une défaillance multi-organique définie comme une dysfonction majeure d'au moins deux organes ou fonctions essentielles avec sepsis, cette affection concernant environ 70 p 100 des patients présentant cette association, ce qui leur a permis de dire-ce que l'appelante considère à tort comme contradictoire-que Mme X... avait été victime d'une complication classique quoique exceptionnelle propre aux séjours en réanimation ; que le tribunal a à juste titre considéré que, compte tenu des défaillances multiples présentées lors du séjour en réanimation, associées à plusieurs chocs septiques, Mme Monique X... était particulièrement exposée à cette complication neuropathique qui ne présentait donc pas de caractère exceptionnel dans les suites de la lourde intervention dont elle avait été l'objet quelques jours auparavant ; que c'est en vain que Mme Monique X... soutient que la grave affection dont elle souffrait ne devait pas évoluer vers une tétraplégie qui constitue donc, selon elle, une conséquence anormale de l'accident survenu ; qu'en effet, l'état de santé de Mme X... était tel qu'en l'absence de l'intervention pratiquée elle n'aurait pas survécu et que le risque d'atteinte neurologique qui s'est réalisé dans les suites de l'intervention ne constitue pas une conséquence anormale de l'acte chirurgical, dès lors que cette intervention était nécessaire au regard de l'évolution prévisible de la pathologie et que le risque lié au séjour prolongé en service de réanimation en raison des complications prévisibles du traitement lourd mis en place n'était pas méconnu, quand bien même le dommage subi n'est pas de même nature que les complications spontanées prévisibles de la pathologie ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les préjudices subis par Mme Monique X... ne constituaient pas des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci et en ce qu'il a donc débouté Mme Monique X... de toutes ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de leur rapport d'expertise, les docteurs Y...et Z...excluent toute faute médicale à l'origine des préjudices subis par la demanderesse ; qu'ils rappellent que la maladie dont elle était atteinte, la maladie gélatineuse du péritoine, présentait une gravité majeure, et indiquent que le traitement qui lui a été proposé était le meilleur traitement de cette pathologie ; que les experts affirment que le comportement des médecins a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur, que ce soit dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, et dans l'organisation du service et de son fonctionnement ; qu'ils expliquent qu'au décours de la chimiothérapie intra-péritonéale, une succession de complications graves, avec défaillance multi-organique, sont survenues, dont la dernière, la polyneuropathie de réanimation, est responsable du handicap actuel ; que le dommage résulte de cette complication « classique quoique exceptionnelle des séjours en service de réanimation » ; qu'ils concluent que les préjudices subis par madame X... sont directement imputables à des actes de soins, et ont été occasionnés par la survenue d'une affection entrant dans le cadre d'un aléa thérapeutique ; que les préjudices résultant pour madame X... de cet accident médical présentent un caractère de gravité incontestable, les experts ayant retenu une Incapacité Permanente Partielle de 85 % du fait de la « tétraparésie flasque ne permettant aucun mouvement des membres inférieurs et n'autorisant que des mouvements simples (sans capacité de préhension) des membres supérieurs » ; qu'ainsi, madame X... a été victime d'un accident médical non fautif, directement imputable à des actes de soins, aux conséquences présentant un caractère de gravité entrant dans le champ d'application de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ; que cependant, pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, les préjudices subis doivent en outre avoir eu « pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci » ; que l'appréciation des conséquences anormales définies à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique implique de prendre en compte la nature et la fréquence du risque réalisé, et les données propres du patient, afin de déterminer si celui-ci y était particulièrement exposé ; que l'anormalité doit s'entendre de l'exposition particulière du patient, compte tenu de son état de santé, au risque subi ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que la pathologie initiale dont était atteinte madame X... a justifié la mise en place du seul traitement envisageable, à savoir « une chirurgie majeure de réduction tumorale », ayant pour but de retirer la totalité de la maladie visible, associée à « une chimiothérapie hyperthermie intra-péritonéale et une chimiothérapie par voie intra-veineuse », destinée à traiter la maladie résiduelle ; que ce traitement, réalisé dans le cadre d'un essai prospectif de phase II, n'avait, avant madame X..., concerné que 224 patients ; que les experts le décrivent comme un protocole « agressif », donnant de meilleurs résultats que les traitements précédemment pratiqués qui entraînaient une mortalité importante ; que de fait, du point de vue de la pathologie initiale dont madame X... était atteinte, le traitement a été appliqué avec succès ; que l'intervention pratiquée le 14 mars 2005 a duré plus de 10h30, et a nécessité une anesthésie de 11h28 ; qu'ont été pratiqués : une péritonectomie étendue à la quasi-totalité du péritoine pariétal, une cholécystectomie, une omentectomie totale, une splénectomie, l'exérèse du colon droit et d'un mètre de grêle terminal, une pelvectomie postérieure et une annexectomie bilatérale, puis chimio-hyperthermie intrapéritonéale ; que compte tenu de sa durée et de sa nature, cette intervention était très lourde ; que les experts indiquent que madame X... avait été prévenue qu'il existait des risques de mortalité estimés à 5 %, et qu'il pouvait en outre y avoir de multiples complications de type infectieuses et hémorragiques ; que d'ailleurs, alors que les suites immédiates de l'intervention ont été qualifiées de « satisfaisantes » par les médecins l'ayant pratiquée, madame X... a été transférée dans le service de réanimation « pour la suite de la prise en charge », et s'y trouvait toujours lorsque la première complication est survenue 6 jours après l'intervention ; qu'à « J6 », madame X... a en effet subi une péritonite stercorale liée au « lâchage de suture d'anastomose colo-rectale », laquelle a entraîné plusieurs chocs septiques, qui ont donné lieu à une succession de complications très graves avec défaillance multi-organique, et nécessité un séjour prolongé en réanimation ; que ce séjour prolongé en réanimation s'est compliqué d'une « polyneuropathie de réanimation », à l'origine du handicap subi par madame X... ; que cette complication est définie dans la littérature médicale citée par les docteurs Y...et Z...comme « une dysfonction majeure d'au moins deux organes, ou fonctions essentielles, avec sepsis », survenant « après des séjours de plusieurs semaines en réanimation chez des patients présentant une défaillance multiorganique ; que les experts indiquent que cette complication est « exceptionnelle propre aux séjours prolongés en réanimation » ; que dans le cas de madame X..., le séjour prolongé en réanimation était, sinon inévitable, du moins prévisible ; qu'outre que les seules suites « simples » de cette intervention longue, complexe et pratiquée à un stade encore expérimental, nécessitaient un séjour de plusieurs jours en réanimation, les experts indiquent que le séjour prolongé en réanimation a été rendu nécessaire par « les conséquences hématologiques et infectieuses d'une thérapeutique innovante seule capable de guérir une affection jusqu'à présent considérée comme fatale » ; que ces mêmes « complications de type infectieuses et hémorragiques » qui avaient été exposées à madame X... avant l'intervention, comme faisant partie des risques inhérents à celle-ci ; qu'ainsi, madame X... a subi une intervention particulièrement lourde, qui présentait un risque de complications de type infectieuses et hémorragiques parfaitement identifié, lequel s'est réalisé ; qu'ensuite, comme l'ont relevé les membres de la CRCI, les conséquences du « lâchage anastomique » et de la péritonite qui s'en est suivie, ayant entraîné la cascade de complications qui a abouti à la tétraplégie de madame X..., ont été « majorées par la pathologie de madame Monique X... qui la rendait extrêmement fragile et par son traitement très lourd et complexe ayant notamment généré une période d'aplasie » ; qu'il résulte de ces éléments que madame X..., porteuse d'une maladie très grave avec un pronostic spontané d'évolution létal, a fait l'objet d'une intervention parfaitement indiquée mais néanmoins lourde et pouvant être source de complications infectieuses et hémorragiques, intervention dans les suites de laquelle est effectivement survenue une complication de ce type (la péritonite intervenue suite au lâchage anastomique), laquelle, ayant eu des conséquences majorées par l'état de santé initial de la demanderesse et son traitement, a entraîné une cascade de complications très graves avec défaillance multiorganique, et un séjour prolongé en réanimation, à l'origine de la polyneuropathie de réanimation ayant provoqué les dommages subis par la demanderesse ; que si les experts relèvent qu'aucune complication de ce type n'avait été précédemment observée chez les patients ayant subi la même intervention que madame X..., et que cette complication est une complication « classique quoique exceptionnelle de la réanimation », ces données statistiques ne peuvent conduire à considérer que ce risque était en l'occurrence exceptionnel dès lors que :- madame X... a bénéficié d'un traitement encore en phase expérimentale, et il existe très peu de recul sur les risques inhérents à celui-ci compte tenu du faible nombre d'interventions pratiquées (madame X... était la 225ème patiente à le subir),- le caractère « exceptionnel » du risque est apprécié par les experts au regard de l'ensemble des patients séjournant en réanimation, alors qu'il convient, pour déterminer si l'accident médical ouvre droit à indemnisation par la solidarité nationale, d'évaluer l'exposition de madame X... à ce risque au regard des données qui lui sont propres ; qu'or, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il apparaît que madame X... était, du fait de son état de santé, particulièrement exposée à la complication qui s'est réalisée, de sorte que les préjudices subis par elle du fait de la réalisation de ce risque, si importants soient-ils, n'ont pas eu des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'il apparaît donc que les conditions d'ouverture de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale prévue par l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies ; qu'en conséquence, la demanderesse ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la condition d'anormalité du dommage est satisfaite lorsque le patient n'était pas, compte tenu de son état de santé initial, particulièrement exposé au dommage survenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'une part, que « les experts ont noté que cette complication n'avait jamais été décrite dans les suites de l'opération pratiquée » et, d'autre part, que « le dommage subi n'est pas de même nature que les complications prévisibles de la pathologie » présentée par madame X... ; qu'elle aurait dû nécessairement en déduire l'anormalité des conséquences de l'acte de soins et, partant, une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

2°) ALORS QU'EN OUTRE la fréquence de réalisation du risque est un critère à prendre en compte dans l'appréciation de l'anormalité du dommage ; qu'en l'espèce, les experts avaient affirmé que la cause du handicap présenté actuellement par madame X... était une « complication exceptionnelle » de la réanimation, une telle complication « n'ayant jamais été décrite dans les suites de l'opération pratiquée » ; qu'en retenant dès lors, par motif adopté, que ce risque n'était pas exceptionnel, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE (subsidiaire) qu'en retenant que « le risque lié au séjour prolongé en service de réanimation en raison des complications prévisibles du traitement lourd (…) n'était pas méconnu », quand la question était celle de savoir si la tétraplégie dont madame X... était atteinte était ou non une conséquence anormale de l'intervention pratiquée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

4°) ALORS QU'ENFIN madame X... avait expressément soutenu qu'elle avait été la 225ème patiente à faire l'objet du traitement en phase expérimentale « sans que les autres patients aient eu à pâtir des conséquences qu'elle a elle-même subies », soulignant ainsi le caractère anormal des conséquences du traitement au regard de son état de santé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22409
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-22409


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22409
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