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22/09/2016 | FRANCE | N°15-19543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-19543


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 octobre 2008, M. et Mme X... ont consenti un cautionnement au profit de la société BSH électroménager, laquelle a assigné Mme X... en exécution de la garantie souscrite ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du cautionnement et, ainsi, rejeter les demandes de la société BSH électroménager, l'arrêt retient que la mention manuscr

ite rédigée par la caution n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 341...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 octobre 2008, M. et Mme X... ont consenti un cautionnement au profit de la société BSH électroménager, laquelle a assigné Mme X... en exécution de la garantie souscrite ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du cautionnement et, ainsi, rejeter les demandes de la société BSH électroménager, l'arrêt retient que la mention manuscrite rédigée par la caution n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dès lors qu'elle figure en dessous de la signature de Mme X..., alors que ce texte impose à la personne qui s'engage en qualité de caution de faire précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BSH électroménager la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société BSH électroménager
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré nul l'engagement de caution souscrit le 15 octobre 2008 par Madame X... et débouté la société BSH Electroménager de ses demandes, notamment celles tendant à voir dire et juger régulier l'engagement de caution souscrit le 15 octobre 2008 par madame X... et voir en conséquence condamner celle-ci, en sa qualité de caution, à payer à la société BSH Electroménager la somme de 160.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, date de présentation du courrier de mise en demeure ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise déposé le 25 février 2013 que Madame Y... a conclu que Madame X... est la rédactrice et la signataire de l'acte de cautionnement du 15 décembre 2008 ; qu'en appel, Madame X... ne maintient plus sa contestation que sur la signature apposée sur l'engagement de caution du 15 octobre 2008 ; que dans son rapport, Madame Y... a constaté que les signatures de Madame X... sont très variables mais conservent des constantes dans la construction et qu'elle a indiqué que les particularités de la signature contestée se retrouvent dans les signatures de comparaison ; qu'au vu de ce rapport et des éléments de comparaison étudiés par l'expert, il est établi que Madame X... est bien la signataire de l'engagement de caution du 15 octobre 2008 ; qu'aux termes de l'article L341-2 du Code de la consommation, « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: 'en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même' » ; qu'en l'espèce, dans l'acte de caution du 15 octobre 2008, la mention manuscrite a été reproduite en page 3 de l'acte, dans une partie encadrée dans laquelle figure, au-dessus de cette mention manuscrite, le nom de Madame X... et la mention 'signature' suivie de la signature de Madame X... ; que l'article L.341-2 du Code de la consommation impose de faire précéder la signature de la mention manuscrite et que l'acte susvisé ne respecte donc pas les dispositions de ce texte ; que la société BSH ELECTROMENAGER soutient que le paraphe apposé au bas de la page constitue une signature abrégée, réitérant la première signature; que le paraphe de Madame X... figure en bas de chacune des trois pages de l'acte de cautionnement et que ce paraphe apposé au bas de la page 3 ne peut manifestement pas être considéré comme une véritable signature attestant de la validité de l'engagement ; qu'en conséquence que faute de respecter les dispositions de l'article L341-2 du Code de la consommation, l'engagement de caution de Madame X... en date du 15 octobre 2008 est nul ; que dans ces conditions la société BSH Electroménager doit être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Madame X..., en vertu de l'engagement susvisé ; que le jugement doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions;
1°) ALORS QUE le paraphe apposé sur l'acte de caution à l'emplacement de la signature vaut signature, et ce, a fortiori quand la caution a fait figurer sa signature aux côtés de la mention manuscrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'engagement de caution est valable dès lors que le sens et la portée de la mention manuscrite ne sont pas affectés par le manquement au formalisme ; qu'en l'espèce, la société BSH Electroménager faisait valoir que madame X... avait signé à l'endroit prévu à cet effet et avait réitéré sa signature par un paraphe au-dessous de son texte manuscrit de sorte qu'elle avait parfaitement compris la portée de son engagement de caution ; que dès lors, en déclarant nul l'engagement de caution souscrit par madame X... motif pris de ce que cet acte ne respectait pas « les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation » sans rechercher si, malgré ce manquement au formalisme, madame X... n'avait pas été en mesure de comprendre le sens et la portée des mentions écrites par ses soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19543
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Défaut - Exclusion - Mention manuscrite figurant sous la signature mais immédiatement suivie du paragraphe

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Défaut - Exclusion - Mention manuscrite figurant sous la signature mais immédiatement suivie du paragraphe

Est conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation la mention manuscrite qui, figurant sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en trouvent affectés


Références :

article L. 341-2 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-19543, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ride
Rapporteur ?: M. Avel
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19543
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