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22/09/2016 | FRANCE | N°15-14989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2014) que Mme X..., salariée intérimaire, a été mise à disposition de la société Soguafi suivant plusieurs contrats de mission à partir du 7 avril 2005, deux contrats de professionnalisation avec cette société s'intercalant entre octobre 2005 et septembre 2007 ; que l'entreprise utilisatrice a mis fin à la relation de travail le 31 août 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contra

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2014) que Mme X..., salariée intérimaire, a été mise à disposition de la société Soguafi suivant plusieurs contrats de mission à partir du 7 avril 2005, deux contrats de professionnalisation avec cette société s'intercalant entre octobre 2005 et septembre 2007 ; que l'entreprise utilisatrice a mis fin à la relation de travail le 31 août 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique ci-après annexé du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation au terme de laquelle la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, jugé que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de formation n'était pas établie ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande de requalification de son contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée,
aux motifs que « les parties ont été liées… par un contrat de professionnalisation du 11 octobre 2005 au 30 septembre 2007 » et « qu'il n'est pas établi… que la société Soguafi n'ait pas rempli ses obligations de formation à l'égard de Mme X... durant son contrat de professionnalisation »,
alors qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à ses obligations de formation et dans quelles conditions et qu'ainsi, inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315, alinéa 2, du code civil, ensemble L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Soguafi groupe GE Money
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée liant la société SOGUAFI à Madame X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société SOGUAFI à payer à Madame X... les sommes de 1.691 € à titre d'indemnité de requalification, 1.691 € à titre d'indemnité de préavis 169,10 € au titre des congés payés y afférents et 5.073 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en revanche, la salariée invoque l'irrégularité des contrats de mission signés avec la société FIDERIM à compter du 7 décembre 2007. Que Mme X... a signé le 31 décembre 2007 un contrat de mission temporaire auprès de la SOGUAFI, par l'intermédiaire de la société FIDERIM, pour la période du 3 décembre 2007 au 2 juin 2008, au même poste de chargé de recouvrement, à motif du remplacement partiel de Mme Hélène Y..., chargé de recouvrement en congé maternité. Que ce motif de recours au travail intérimaire est prévu par l'article L.1251-6,1° du code du travail et il est en l'espèce justifié par les pièces produites par la SOGUAFI sur l'absence de Mme Y... durant ladite mission. Que cependant, le deuxième contrat de mission temporaire pour la période du 2 juin au 31 août 2008 conclu entre l'entreprise de travail temporaire FIDERIM et Mme X..., salariée intérimaire, n'a pas été signé par cette dernière, ainsi qu'il en résulte clairement d'une lettre adressée à cette dernière par la société FIDERIM le 21 juillet 2008. Qu'en effet, ledit contrat a été signé par erreur par une autre salariée intérimaire, Mme Z..., qui en atteste. Que faute de comporter la Signature de Mme X..., ledit contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, conformément à l'article L.1251-16 du code du travail. Que cependant, lesdites dispositions ne permettent Pas à la salariée intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise intérimaire desdites prescriptions pour faire valoir auprès de la SOGUAFI les droits afférents à un contrat à durée indéterminée. Qu'en revanche, en vertu des dispositions de l'article L.1251-39 du code du travail, la société SOGUAFI ayant continu de faire travailler la salariée à la fin de sa mission, soit le postérieurement au 2 juin 2008, sans conclure avec elle un contrat de travail et sans nouveau contrat de mise à disposition régulièrement produit aux débats, Mme X... est réputée liée à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Que l'ancienneté à prendre en compte est celle du premier jour de ladite mission irrégulière, soit le 3 décembre 2007. Que le premier juge a considéré à bon escient qu'il y avait en l'espèce violation caractérisée des dispositions des articles 1251-5 et suivants du code du travail, justifiant que la requalification de la relation contractuelle de travail soit prononcée.
Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge à fait droit à la demande de la salariée d'obtenir, sur le fondement de l'article L.1251-40 du même code, la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée la liant à l'entreprise utilisatrice » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS PAR LES PREMIERS JUGES QUE « Mademoiselle Marie-Joëlle X... fait remarquer qu'elle a travaillé le 1er septembre 2008, comme c'est stipulé dans le procès-verbal de contrat d'un huissier de justice, que le mardi 2 septembre 2008, le travail de la salariée a été perturbé aux environs de 10 heures du matin, ses mots de passe informatique ayant été supprimés, qu'elle est restée sur le lieu de travail jusqu'à 17 heures. Le mercredi 3 septembre 2008, Mademoiselle Marie-Joëlle X... s'est présentée sur le lieu de travail et qu'elle n'a pu pénétrer à l'intérieur des locaux où se trouve son lieu de travail. Vu l'article L 1251-39 du Code du Travail :
"Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. "Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue". En l'espèce, Mademoiselle Marie-Joëlle X... a travaillé le lendemain après la fin de sa mission comme prouvé par le procès-verbal de constat de l'huissier de justice. En conséquence, il convient de requalifier son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée. Vu l'article L.1251-41 du Code du travail : « Lorsque le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le Conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, il convient de faire droit à cette demande.»
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe, selon l'article L. 1251-16 du Code du travail, à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 de ce même Code ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce Code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de l'article L. 1251-39 du Code du travail que le salarié n'est réputé lié par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce qu'il existait un contrat de mission pour la période du 2 juin au 31 août 2008, conclu avec l'entreprise de travail temporaire FIDERIM et mentionnant Madame X... en qualité de travailleur intérimaire mis à disposition de la société SOGUAFI, mais que ce contrat de mission n'avait, par erreur, pas été signé par Madame X... mais par une autre personne ; qu'il était par ailleurs produit aux débats par Madame X... elle-même (sa pièce n° 14) une télécopie de la société FIDERIM en date du 21 juillet 2008 informant de ce que son contrat de mission avait été par erreur soumis à la signature d'une autre intérimaire ; qu'en retenant, pour requalifier la mission de Madame X... en un contrat de travail avec la société SOGUAFI, entreprise utilisatrice, qu'il n'existait pas de contrat de mise à disposition pour la période du 2 juin au 31 août 2008 cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'un contrat de mise à disposition conclu entre la société SOGUAFI et l'entreprise de travail temporaire FIDERIM et portant sur ladite période existait bel et bien, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1251-39 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le constat d'huissier en date du 3 septembre 2008 ne faisait que rapporter, s'agissant des faits survenus les 1er et 2 septembre 2008, les déclarations de Madame X... à l'huissier qui n'a personnellement constaté que le refus, par la société SOGUAFI, de laisser Madame X... accéder à l'entreprise le 3 septembre 2008 ; qu'en retenant par motifs adoptés que ce constat d'huissier prouvait que Madame X... avait travaillé au sein de la société SOGUAFI le jour suivant le terme de sa mission qui s'achevait le 31 août 2008, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14989
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mai 2014, 12/01050

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°15-14989


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14989
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