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22/09/2016 | FRANCE | N°15-10983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014) statuant en référé, que Mme X... a été engagée à compter du 22 février 2010 par la société Paris habitat-OPH en qualité de chargée de missions droit social et administration du personnel ; que licenciée le 21 décembre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de provision pour dommages-intérêt

s pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014) statuant en référé, que Mme X... a été engagée à compter du 22 février 2010 par la société Paris habitat-OPH en qualité de chargée de missions droit social et administration du personnel ; que licenciée le 21 décembre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de provision pour dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision sur dommages-intérêts que si la créance du salarié ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que soulève une contestation sérieuse le débiteur d'une obligation d'information qui invoque la connaissance, par le créancier de l'obligation, de cette information ; qu'en l'espèce, la demande de la salariée tendant à se voir allouer une provision de six mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect par l'employeur de la procédure conventionnelle de licenciement prévue par l'article 38 du décret 2011-636 du 8 juin 2011 se heurtait à la contestation sérieuse de l'employeur tenant à la connaissance par la salariée, en sa qualité de chargée de mission droit social et administration du personnel, au sein du service des ressources humaines, de la faculté qui lui était offerte de saisir pour avis une commission disciplinaire de tout projet de sanction, et de sa saisine par cette dernière hors délai ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une provision pour n'avoir pas informé la salariée de cette faculté, en relevant qu'il importait peu que la salariée ait connaissance de la procédure conventionnelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que si la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond dont il doit pouvoir bénéficier, son licenciement n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse que si l'absence de saisine de la commission est imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'OPH Paris Habitat faisait valoir que la salariée avait parfaitement connaissance, en sa qualité de chargée de mission droit social et administration du personnel au sein du service des ressources humaines, de la faculté qui lui était offerte de saisir pour avis la commission disciplinaire de tout projet de sanction, au point qu'elle l'avait d'ailleurs saisie mais tardivement, de sorte que le non-bénéfice de cette procédure conventionnelle lui était exclusivement imputable ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'avait pas informé la salariée de cette faculté, sans rechercher comme elle y était invitée si l'absence d'avis rendu par la commission n'était pas imputable exclusivement à la saisine tardive par la salariée de ladite commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du décret 2011- 636 du 8 juin 2011 et de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convocation à un entretien préalable de la salariée ne contenait aucune information sur les dispositions de l'article 38 du décret du 8 juin 2011 lui donnant la possibilité de saisir pour avis la commission disciplinaire de tout projet de sanction à son encontre et qu'il n'était pas contesté que l'intéressée n'en avait pas davantage été informée lors dudit entretien, la cour d'appel en a exactement déduit que la consultation de cet organisme constituant une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la provision réclamée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris habitat-OPH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris habitat-OPH à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Paris habitat-OPH.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Paris Habitat OPH à payer à la salariée la somme provisionnelle de 29 138, 22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des débats et des pièces produites que: - Mme Catherine X... a été engagée, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 février 2010, en qualité de « chargée de missions droit social et administration du personnel », par l'établissement public industriel et commercial Paris Habitat OPH, qui emploie habituellement onze salariés au moins, -le contrat de travail précisait que le statut collectif du personnel de cet établissement public était régi par le décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 1994 et ses avenants, - le 30 novembre 2012, Mme Catherine X... a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement, - par lettre du 21 décembre 2012, Mme Catherine X... s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle avérée, avec dispense d'effectuer la période de préavis, - après avoir obtenu de son ancien employeur les états individuels d'heures travaillées telles que ressortant du logiciel de pointage utilisé dans l'établissement, Mme Catherine X... a saisi, le 15 juillet 2013, en référé le conseil de prud'hommes de la procédure ayant donné lieu à la décision déférée. Les demandes, portant uniquement sur le paiement de sommes provisionnelles seront examinées au regard des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, aux termes duquel, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il en résulte que c'est en vain que Paris Habitat OPH oppose aux demandes l'absence d'urgence, cette condition, requise pour l'application des seules dispositions de l'article R 1455-5 du même code, ne l'étant pas pour l'octroi d'une provision au créancier. Sur la demande en dommages et intérêts Mme Catherine X... fonde sa demande à ce titre sur le fait qu'à défaut pour son employeur de lui avoir laissé la possibilité de bénéficier d'une procédure conventionnelle de licenciement, la mesure prise à son encontre est sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque le non-respect des dispositions de l'article 38 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat, aux termes duquel: « Dans chaque office public de l'habitat, un salarié relevant du présent titre [dispositions particulières applicables aux personnels des offices publics de l'habitat qui n'ont pas la qualité d'agent public] peut saisir pour avis une commission disciplinaire de tout projet de sanction à son encontre qui a une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans cet office, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Toutefois, elle ne peut être saisie d'un projet de mesure conservatoire de mise à pied. La commission se réunit à la demande du salarié, formulée au plus tard un jour franc à compter de la date d'entretien prévu, selon les cas, à l'article L 1232-2 ou à l'article L 1332-2 du code du travail et sur convocation de son président. Les convocations sont transmises huit jours au moins avant la date de la séance. Une convocation est également transmise, par la même autorité et dans les mêmes délais, au salarié concerné. » Elle fait grief à son employeur de ne l'avoir pas informée de sa possibilité de demander la réunion de cette commission disciplinaire. Il résulte des pièces produites que la convocation à l'entretien préalable ne contenait aucune information sur ces dispositions réglementaires. Il n'est pas contesté que la salariée n'en a pas davantage été informée lors du dit entretien. Or, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition réglementaire ou conventionnelle, ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose, peu important que cette obligation d'information ne soit pas expressément édictée, et peu important la connaissance supposée, par le salarié licencié, des règles de la procédure. Un licenciement prononcé sans que cette règle ait été observée est sans cause réelle et sérieuse. La créance dont se prévaut à hauteur de six mois de salaires Mme Catherine X..., qui avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et ce en application des dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, à hauteur du moins de la somme de 29 138,22 euros, dès lors qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats que le salaire brut mensuel de l'intéressée au cours des six derniers mois s'élevait à 4856,37 euros.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, et Paris Habitat OPH sera condamné à payer la somme provisionnelle de 29 138,22 euros à titre de dommages et intérêts »
1/ ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision sur dommages et intérêts que si la créance du salarié ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que soulève une contestation sérieuse le débiteur d'une obligation d'information qui invoque la connaissance, par le créancier de l'obligation, de cette information ; qu'en l'espèce, la demande de Mme X... tendant à se voir allouer une provision de six mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect par l'employeur de la procédure conventionnelle de licenciement prévue par l'article 38 du décret 2011-636 du 8 juin 2011 se heurtait à la contestation sérieuse de l'employeur tenant à la connaissance par la salariée, en sa qualité de chargée de mission droit social et administration du personnel, au sein du service des ressources humaines, de la faculté qui lui était offerte de saisir pour avis une commission disciplinaire de tout projet de sanction, et de sa saisine par cette dernière hors délai ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une provision pour n'avoir pas informé la salariée de cette faculté, en relevant qu'il importait peu que la salariée ait connaissance de la procédure conventionnelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R 1455-7 du code du travail ;
2/ ALORS QUE si la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond dont il doit pouvoir bénéficier, son licenciement n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse que si l'absence de saisine de la commission est imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'OPH Paris Habitat faisait valoir que Mme X... avait parfaitement connaissance, en sa qualité de chargée de mission droit social et administration du personnel au sein du service des ressources humaines, de la faculté qui lui était offerte de saisir pour avis la commission disciplinaire de tout projet de sanction, au point qu'elle l'avait d'ailleurs saisie mais tardivement, de sorte que le non-bénéfice de cette procédure conventionnelle lui était exclusivement imputable ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'avait pas informé la salariée de cette faculté, sans rechercher comme elle y était invitée si l'absence d'avis rendu par la commission n'était pas imputable exclusivement à la saisine tardive par la salariée de ladite commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du décret 2011- 636 du 8 juin 2011 et de l'article L 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Paris Habitat OPH à payer à la salariée les sommes provisionnelles de 15464, 09 euros à titre d'heures supplémentaires non payées du mois de février 2010 au mois de novembre 2012, 1546, 41 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des pièces produites, et notamment de l'avenant du 26 juin 1998 à l'accord d'entreprise, dont les termes ont été repris dans le contrat de travail, que l'horaire journalier au sein de Paris Habitat OPH est fixé à 7 heures et 33 minutes, et le temps de travail effectif sur une semaine de cinq jours travaillés à 37 heures et 45 minutes, diminué des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail. L'article L 3245-1 du code du travail relatif à la prescription de l'action en paiement du salaire disposant que « la demande peut porter ["] lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail », c'est en vain que Paris Habitat OPH oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes portant sur une période antérieure au 15 juillet 2010. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, de telles mesures ne pouvant toutefois être ordonnées par le juge des référés. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Au cas présent, la salariée produit les états individuels d'heures travaillées la concernant, telles qu'elles résultent du logiciel de pointage mis en place par son employeur, états qui lui ont été transmis par ce dernier à sa demande. Ces documents, établis depuis le 22 février 2010, date de l'arrivée dans l'entreprise de la salariée, jusqu'au 30 novembre 2012, montrent un total de 370 heures supplémentaires, correspondant, selon un calcul qui n'est pas contesté, à un salaire non versé de 15 464,09 euros. La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur se contente de faire valoir que ces heures supplémentaires n'auraient pas été effectuées à sa demande, que les formulaires de demande de paiement d'heures supplémentaires qui seraient en usage dans l'entreprise n'auraient pas été remplis par la salariée, et que le poste de celle-ci ne nécessitait pas d'heures supplémentaires. Il conteste spécifiquement que Mme X... aurait pu effectuer des heures supplémentaires au mois d'août 2012 alors que son supérieur était absent et que l'activité était très réduite. Il n'apporte cependant aucun élément au soutien de cette argumentation, et ne saurait sérieusement contester qu'il avait parfaite connaissance, au travers des états établis par son propre logiciel de pointage, des heures travaillées par sa salariée, qu'il ne lui a fait aucune observation à cet égard, et à plus forte raison ne s'y est pas opposé. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et en cet état de référé, la cour a la conviction que Mme Catherine X... a effectué les heures supplémentaires alléguées, de sorte que la créance dont elle se prévaut à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires. Paris Habitat OPH sera, en conséquence, condamné à payer à Mme Catherine X... les sommes provisionnelles de 15 464,09 euros en paiement des heures supplémentaires travaillées et de 1546,41 euros au titre des congés payés correspondants »
1/ ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision à titre de rappel d'heures supplémentaires que si la créance du salarié ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la demande de Mme X... tendant à se voir allouer une provision à titre de rappel d'heures supplémentaires évaluées sur la base du système de pointage en vigueur dans l'entreprise se heurtait à la contestation sérieuse de l'employeur qui faisait valoir que les salariés étant libres de rester sur leur lieu de travail au-delà de l'amplitude journalière qu'ils étaient tenus d'effectuer en application de l'accord collectif régissant la durée du travail, n'étaient dues que les seules heures supplémentaires avalisées par le chef de service ayant fait l'objet d'une demande de paiement au service paie conformément à la procédure en vigueur dans l'entreprise ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une provision correspondant à la totalité des heures passées par la salariée au sein de l'entreprise en dehors de l'horaire collectif de travail, en dépit de cette contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R 1455-7 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour contester la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par Mme X... sur la base des feuilles de pointage, Paris habitat OPH faisait valoir que les salariés étant libres de rester sur leur lieu de travail au-delà de l'amplitude journalière qu'ils étaient tenus d'effectuer en application de l'accord collectif régissant la durée du travail, n'étaient dues que les seules heures supplémentaires avalisées par le chef de service ayant fait l'objet d'une demande de paiement au service paie conformément à la procédure en vigueur dans l'entreprise, et versait aux débats pour l'établir des formulaires de « demandes de paiement d'heures supplémentaires à transmettre au service paie » signées par les chefs de services des salariés concernés ; qu'en affirmant que l'employeur n'apportait aucun élément au soutien de cette argumentation sans examiner ni même viser ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10983
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°15-10983


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10983
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