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22/09/2016 | FRANCE | N°15-10960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Adrexo en qualité de chef de centre technique ; qu'invoquant une modification unilatérale de ses fonctions contractuelles, une absence de contrepartie financière à ses temps de trajets et le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise devant le médecin du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :> Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Adrexo en qualité de chef de centre technique ; qu'invoquant une modification unilatérale de ses fonctions contractuelles, une absence de contrepartie financière à ses temps de trajets et le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise devant le médecin du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'après avoir constaté la nullité de la clause de non-concurrence initialement insérée au contrat de travail, qui prévoyait un paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence mise à la charge du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a pourtant débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en retenant que la clause a été modifiée par un avenant du 11 février 2008 prévoyant le paiement de cette contrepartie financière après la cessation effective du contrat de travail ; qu'en se prononçant de la sorte, quand la clause initialement insérée au contrat de travail était nulle et avait donc nécessairement causé un préjudice au salarié, dont le droit au libre exercice d'une activité professionnelle avait été illégitimement restreint par cette obligation de non-concurrence, et dont il lui appartenait d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relevant du pouvoir souverain, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président, et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ADREXO, employeur, et de sa demande visant à la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de cette rupture ;
Aux motifs que « Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS ADREXO, M. X... lui reproche une modification de ses fonctions contractuelles, une absence de contrepartie à ses temps de trajet et une absence de visite médicale de reprise avec une mise en danger de sa santé.
Sur le premier grief – « a été évincé de ses fonctions de chef de centre de Ste Geneviève des Bois » à compter du 1er novembre 2008 après avoir effectué diverses missions temporaires –, M. X... reconnaît dans ses écritures avoir repris ces mêmes fonctions dès le 3 novembre 2008 avant d'être en arrêt-maladie du 20 novembre au 26 décembre. Lors de la notification de ses objectifs pour l'année 2009, précisément le 20 janvier, il a accepté de se voir confier une nouvelle mission de contrôle des dépôts rattachés à la région Ile de France Sur en signant à cette fin sa fiche d'objectifs – sa pièce 11 –, de sorte que c'est à bon droit que l'intimée considère que « la signature de cette fiche d'objectifs formalisait son accord oral donné début janvier à M. Y... », le directeur régional technique, ce qui ressort encore de son entretien annuel de compétences sur la période 2009/2010 s'étant tenu le 19 août 2009 (« Suite à quelques soucis de santé, la gestion d'un dépôt était difficile. C'est pour cela que le choix de missions spécifiques sur la région avait été priorisée ») – sa pièce 23. Pour l'ensemble de ces raisons, contrairement à l'affirmation du salarié, il n'y a eu aucune modification unilatérale de ses fonctions.
Sur le deuxième grief – absence de contrepartie légale aux temps de déplacements professionnels – concernant :
- La première période revendiquée (avril 2007/octobre 2008), M. X..., qui est domicilié à Arpajon (Essonne), ne peut prétendre à aucune contrepartie en application de l'article L. 3121-4 du code du travail dès lors que son affectation au sein même de l'établissement de Melun (Seine et Marne) résultait d'avenants temporaires à son contrat de travail – ses pièces 4, 6, 7 – pour ainsi constituer son « lieu habituel de travail » au sens du texte précité ;
- La seconde (janvier/octobre 2009), l'appelant, demandeur en paiement d'une contrepartie et sur lequel pèse ainsi la charge de la preuve du temps inhabituel de trajet entre son domicile et les différents lieux d'exécution de sa prestation de travail, a dressé dans ses dernières écritures – page 13 – la liste des différents centres d'Ile de France Sud qu'il devait visiter dans le cadre de ses nouvelles fonctions comme il en justifie – pièces sous côte 16 – ce qui représentait bien des temps de déplacement professionnel dépassant compte tenu des distances parcourues son temps normal de trajet entre son domicile d'Arpajon (91290) et son lieu habituel de travail à nouveau situé à Ste Geneviève des Bois (91700), situation qui appelait en application du texte précité une contrepartie financière à déterminer par voie d'accord collectif, ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur.
Sur le troisième grief – absence de visite médicale de reprise et mise en danger de sa santé – l'intimée ne conteste pas le fait que M. X... n'a pas passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail à l'issue de son arrêt-maladie le 26 décembre 2008 en violation des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, sans qu'il soit permis toutefois de considérer que ses nouvelles attributions itinérantes en région Ile de France Sud, avec son accord exprès, aient été de nature à caractériser une violation par la SAS ADREXO de son obligation générale de sécurité de résultat avec mise en danger de sa santé au travail.
Si M. X... établit les griefs de non versement d'une contrepartie financière à l'occasion de ses temps de travails professionnels courant 2009 et d'absence de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail en décembre 2008, pour autant ils apparaissent anciens dès lors qu'ils ne s'en est prévalu que lors de sa saisine du juge prud'homal intervenue seulement le 1er mars 2011, ce qui n'est donc pas de nature à faire droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS ADREXO.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef » ;
Alors, d'une part, que tout manquement de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail de nature à empêcher la poursuite de celui-ci justifie la résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, a retenu que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de versement d'une contrepartie financière à l'occasion des temps de trajet professionnel du salarié et de visite médicale de reprise qui n'a pas été organisée à l'issue de l'arrêt de travail en décembre 2008, mais a néanmoins estimé que ces manquements sont trop anciens pour permettre de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, la Cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier si ces manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit, notamment, à ce titre, faire bénéficier le salarié, après une absence pour maladie d'au moins 21 jours, d'un examen médical de reprise par le médecin du travail au plus tard dans les huit jours de cette reprise ; que le manquement à cette obligation, en ce qu'il met en péril la santé et la sécurité du salarié, empêche nécessairement la poursuite du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à travailler après que l'employeur ne l'a pas fait bénéficier de cet examen médical de reprise ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Alors, en outre, que le manquement de l'employeur en matière de versement du salaire et de ses accessoires empêche en tout état de cause la poursuite de la relation de travail, peu important l'absence de remarques émises par le salarié à cet égard antérieurement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la Cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'a pas procédé au versement de la contrepartie financière due au salarié à l'occasion de ses temps de trajets professionnels au cours de l'année 2009, a néanmoins décidé que ce manquement ne permet pas de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dès lors que le salarié ne s'en est prévalu qu'à l'occasion de la saisine du juge prud'homal ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir fait part à son employeur, avant de saisir le juge prud'homal d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, des griefs tenant à l'absence de visite médicale de reprise en décembre 2008 et au défaut de paiement de la contrepartie financière à l'occasion de ses temps de trajets professionnels au cours de l'année 2009, pour décider que ceux-ci ne peuvent dès lors justifier la rupture de la relation contractuelle aux torts de l'employeur, quand il ne pouvait pourtant être considéré que le salarié avait renoncé à se prévaloir de ces manquements, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ;
Aux motifs que « le contrat de travail initialement conclu entre les parties pour prendre effet le 1er octobre 2004 stipule à son article 8 une obligation de non concurrence à la charge de M. X... avec en contrepartie le paiement par la SAS ADREXO d'une indemnité « par anticipation » de 76 euros bruts mensuels s'ajoutant au salaire de base.
Un avenant est intervenu entre elles le 11 février 2008 modifiant en son article 3 la « clause de non-concurrence » limitée sur le territoire nationale et pour une durée de 12 mois, y étant expressément stipulé qu'« en contrepartie de l'obligation de non-concurrence… le salarié percevra mensuellement après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire d'un montant de 20 % du salaire brut fixe mensuel des deux derniers mois ».
La lettre de licenciement du 26 mars 2013 notifiée à M. X... le libère de son obligation de non-concurrence (« nous levons votre clause contractuelle de non-concurrence ») en application de l'avenant précité qui permet à la SAS ADREXO de « libérer le salarié de l'interdiction de concurrence… à l'occasion de (la) cessation (du contrat de travail), sous réserve… de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard dans les quinze jours suivant la cessation effective des fonctions », étant relevé qu'il n'est pas contractuellement imposé à l'intimée de renoncer à ladite clause par un courrier distinct de la lettre de licenciement.
M. X... sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire nouvelle pour nullité de la clause de non concurrence (15.000 euros) » ;
Alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue ; qu'après avoir constaté la nullité de la clause de non-concurrence initialement insérée au contrat de travail, qui prévoyait un paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence mise à la charge du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a pourtant débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en retenant que la clause a été modifiée par un avenant du 11 février 2008 prévoyant le paiement de cette contrepartie financière après la cessation effective du contrat de travail ; qu'en se prononçant de la sorte, quand la clause initialement insérée au contrat de travail était nulle et avait donc nécessairement causé un préjudice au salarié, dont le droit au libre exercice d'une activité professionnelle avait été illégitimement restreint par cette obligation de non concurrence, et dont il lui appartenait d'apprécier l'étendue, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10960
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°15-10960


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10960
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