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22/09/2016 | FRANCE | N°14-29918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 14-29918


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-8, L. 311-10 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 septembre 1985, la société Banque populaire Côte d'Azur (le prêteur) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros ; qu'après vaine mise en demeure de régler les échéances impayées, le prêteur a prononcé l

a déchéance du terme, puis a assigné l'emprunteur en remboursement des sommes restant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-8, L. 311-10 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 septembre 1985, la société Banque populaire Côte d'Azur (le prêteur) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros ; qu'après vaine mise en demeure de régler les échéances impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme, puis a assigné l'emprunteur en remboursement des sommes restant dues ; qu'invoquant le défaut de signature du contrat de prêt, celui-ci a sollicité l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel ;

Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la banque le capital restant dû au 16 janvier 2009 ainsi que le capital des échéances impayées du 15 juin 2008 au 15 janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, date de la mise en demeure, l'arrêt retient que la photocopie produite par le prêteur de l'offre préalable de crédit, qui ne comporte pas la signature de l'emprunteur, n'établit pas la stipulation d'indemnité de 8 % que ce dernier ne reconnaît pas, mais que l'absence de contestation, par l'emprunteur, de la remise des 20 000 euros et de la restitution par le paiement d'échéances jusqu'au 15 juin 2008 auprès du prêteur établissent le prêt et l'obligation de restituer le solde du capital dû à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur était encourue dès la date de formation de la convention de prêt, soit le 7 septembre 1985, les sommes perçues au titre des intérêts devant être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû, et l'emprunteur restant tenu au seul remboursement du capital, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Banque populaire Côte d'Azur aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Bruno X... à payer à la Banque Populaire Côte d'Azur (BPCA) la somme de 7 024,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009 à titre de remboursement d'un prêt personnel consenti en 1985

AUX MOTIFS QUE la photocopie produite par la banque de l'offre préalable de crédit qui ne comporte pas de signature de M. X..., n'établit pas la stipulation d'indemnité de 8 % qu'il ne reconnaît pas ; qu'en revanche, l'absence de contestation par ce dernier de la remise des 20 000 euros et de la restitution à faire par les versements d'échéances faits jusqu'au 15 juin 2008 auprès du professionnel du crédit établissent le prêt et l'obligation de restituer le solde du capital dû par M. X... au 15 juin 2008 ; que la forclusion n'est pas, à ce titre, acquise, le premier incident non régularisé s'établissant à cette dernière date ; qu'il en résulte que la créance de la banque s'établit à la somme de 7 024,66 euros ainsi décomposée, 3 465,64 euros à titre de capital des échéances impayées du 15 juin 2008 au 15 janvier 2009 et 3 559,12 euros au titre du capital restant dû au 16 janvier 2009 ;

ALORS QUE le défaut de signature de l'offre préalable de prêt par l'emprunteur entraîne la déchéance de tout droit de la banque aux intérêts conventionnels stipulés dans l'acte ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était expressément prévalu de son absence de signature de l'offre préalable à l'appui de sa demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels ; que, tout en constatant l'absence de signature de M. X... sur l'offre préalable de prêt, la cour d'appel qui a seulement, aux termes de son calcul de la créance de la BPCA, prononcé, implicitement mais nécessairement, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels tels que demandés dans l'assignation à hauteur de 4 % à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2009 et à l'indemnité légale de résiliation de 8 %, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations tirées de ce défaut de signature de l'offre préalable, lequel emportait également la déchéance du droit aux intérêts conventionnels jusqu'à la mise en demeure du 16 janvier 2009, ce qui impliquait l'imputabilité des sommes versées sur le capital restant dû à cette date, assorti seulement des intérêts au taux légal, au regard des articles L. 311-8 et L. 311-10 du code de la consommation qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29918
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°14-29918


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29918
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