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22/09/2016 | FRANCE | N°14-29765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de sérieux de la recherche formelle de reclassement au niveau du groupe ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sophartex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sophartex à payer Ã

  Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de sérieux de la recherche formelle de reclassement au niveau du groupe ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sophartex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sophartex à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Sophartex

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE si les recherches effectuées au sein même de son établissement par la société Sophartex ont été complètes et sérieuses, ainsi qu'en font foi les éléments produits et notamment le courrier du médecin du travail en date du 20 avril 2011, il n'en est pas de même de celles faites au sein des autres sociétés du groupe, les sociétés Pharmaster et BTT ; qu'en effet, l'appelante s'est contentée d'envoyer un courrier non circonstancié sur les aptitudes et le parcours professionnel de la salariée ; que les sociétés concernées ont répondu quasiment par retour de courrier par la négative sans explication ni information détaillées ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si l'obligation de reclassement impose à l'employeur de prendre en compte les préconisations du médecin du travail et de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, cette recherche de reclassement doit être menée de manière loyale, sérieuse et effective ; que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; que l'obligation de reclassement étant une obligation de moyen renforcée, il appartient dès lors à la société Sophartex de rapporter la preuve qu'elle a tout mis en oeuvre pour reclasser sa salariée mais qu'elle n'a pu y parvenir ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la société Sophartex et notamment l'examen du registre des entrées et sorties du personnel de la société que le reclassement de Madame X... s'avérait difficile au sein même de la société, dans la mesure où les deux salariés recrutés très peu de temps après le licenciement de Mme X... l'ont été sur des postes ne correspondant pas à sa qualification ; que la société Sophartex démontre avoir pris en compte les conclusions du médecin du travail dans la recherche d'un poste en reclassement de sa salariée au sein de sa société ; que toutefois, il convient de souligner que la société Sophartex fait partie du groupe Synerlab, employant plus de 600 salariés et comprenant, outre la société Sophartex, deux autres sociétés : les laboratoires Pharmaster et les laboratoires BTT, tous deux étant situés géographiquement dans le département du Bas-Rhin ; que la société Sophartex justifie avoir adressé deux courriers en date des 28 mars 2011 à ces deux autres sociétés du groupe ; que les Laboratoires Pharmaster et BTT ont reçu les courriers le 30 mars 2011 et ont répondu n'avoir aucun poste ouvert actuellement correspondant au profil de la salariée respectivement par lettres des 30 mars 2011 et 7 avril 2011 ; que la société Sophartex ne produit pas le registre des entrées et sorties du personnel des sociétés Pharmaster et BTT ce qui aurait permis au Conseil de vérifier l'effectivité de la recherche du reclassement de Madame X... au sein de ces deux sociétés ; que la société Sophartex fait valoir que ce sont deux sociétés distinctes sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ; qu'outre que la société Sophartex ne justifie pas avoir demandé à ces deux sociétés de produire leur registre d'entrées et de sorties du personnel, il convient d'observer que les trois sociétés font partie du même groupe Synerlab, dirigé par un président-directeur général, et que les directeurs commercial et financier sont communs aux trois sociétés ; que dès lors, les pièces produites par la société Sophartex à l'appui de son obligation de reclassement sont insuffisantes à démontrer que l'obligation de reclassement de Mme X... a été exécutée avec loyauté à l'égard de sa salariée ; que l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de Mme X... apparaît en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1/ ALORS, d'une part, QUE la lettre adressée par la société Sophartex à l'ensemble des sociétés du groupe précisait l'emploi précédemment occupé par la salariée, les termes de l'avis du médecin du travail indiquant l'aptitude de la salariée à occuper tout poste ne comportant pas une série de tâches précisément identifiées, et invitait les sociétés concernées à indiquer les postes et fonctions pouvant être assumés dans le cadre d'emplois disponibles, ainsi que tout autre élément susceptible d'être porté à la connaissance de l'employeur à ce titre ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur ne justifiait pas de l'effectivité de la recherche de reclassement auprès des sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2/ ALORS, d'autre part, QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur qui a interrogé les sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement en leur sein, ne peut se voir reprocher la teneur des réponses adressées des sociétés du groupe que s'il a, par sa propre attitude, suscité des réponses de pures formes ; qu'en retenant que la société Sophartex avait manqué à son obligation de reclassement au motif que les sociétés du groupe avaient répondu par retour de courrier par la négative sans explication ni information détaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29765
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°14-29765


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29765
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